Article R225-58 du Code de commerce

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2019-1235 du 27 novembre 2019 - art. 1

Le rapport des commissaires aux comptes, prévu au troisième alinéa de l'article L. 225-88, contient :

1° L'énumération des conventions et engagements soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;

2° Le nom des membres du conseil de surveillance ou du directoire intéressés ;

3° La désignation du ou des actionnaires intéressés disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 ;

4° La nature et l'objet de ces conventions et engagements ;

5° Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, les motifs justifiant de l'intérêt de ces conventions et engagements pour la société, retenus par le conseil de surveillance en application du dernier alinéa de l'article L. 225-86 et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ;

6° L'énumération des conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution a été poursuivie au cours du dernier exercice et qui ont été examinés par le conseil de surveillance en application de l'article L. 225-88-1, ainsi que, le cas échéant, toutes indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attache au maintien des conventions et engagements énumérés pour la société, l'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies et le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution de ces conventions et engagements.

Entrée en vigueur le 29 novembre 2019

NOTA

Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019, ces dispositions s’appliquent à compter des assemblées générales statuant sur le premier exercice clos après la publication de l'ordonnance du 2019-1234 du 27 novembre 2019 susvisée.

Commentaires2

1Quel nouveau cadre pour les conventions réglementées depuis l’ordonnance du 31 juillet dernier ?Accès limité
efe.fr · 6 novembre 2015

2Modification du droit des conventions réglementées et organismes d’HLM
www.seban-associes.avocat.fr · 11 février 2015

[…] articles R. 225 -31 et R. 225-58 du Code de commerce précisaient déjà que le rapport des commissaires aux comptes devait contenir non seulement les « modalités essentielles des conventions » mais également « le cas échéant, […] alinéa 2 et R.225 -57, […] il conviendra de procéder à l'autorisation préalable nécessaire à sa résiliation ou à son renouvellement dans les formes et conditions requises par les articles L. 225 -38 et L. 225 -87 du Code de commerce […]

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Décisions4

1Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 6 novembre 2012, n° 2009F02920

[…] qu'elle soutient la nécessité, antérieure à la loi TEPA du 21 août 2007, de soumettre l'indemnité de départ à la procédure des conventions réglementées, afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, ce que ne permettrait pas l'approbation du Statut dans sa globalité et alors que seules les conventions particulières ont chacune été approuvées par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 23 mai 2006;

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2Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre, 6 novembre 2012, n° 11/03035Infirmation partielle

[…] qu'elle soutient la nécessité, antérieure à la loi TEPA du 21 août 2007, de soumettre l'indemnité de départ à la procédure des conventions réglementées, afin d'en identifier le bénéficiaire et le montant, par le renvoi à l'article L. 225-86 du code de commerce et comme exigé des commissaires aux comptes par l'article R. 225-58 du même code, ce que ne permettrait pas l'approbation du Statut dans sa globalité et alors que seules les conventions particulières ont chacune été approuvées par l'assemblée générale mixte des actionnaires en date du 23 mai 2006;

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3Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2015, n° 14/09359Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, le comité de direction évoqué dans ces documents internes, organe non statutaire, se confond en réalité avec le directoire, dont M. Z X était le président. Il sera rappelé, à cet égard, qu'en application des dispositions de l'article L'225-58 du code de commerce, c'est le directoire qui dirige la société anonyme, et que l'article L'225-66 du même code précise que le président du directoire représente la société dans ses rapports avec les tiers.

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