Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I. – Les droits de mutation à titre gratuit, l'impôt sur la fortune immobilière et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'Etat.
Le premier alinéa est applicable lorsque le montant des droits que l'intéressé propose d'acquitter par dation est au moins égal à 10 000 €, au titre de chaque imposition considérée.
L'offre de dation ne peut être retirée dans le délai de six mois suivant la date de son dépôt. Ce délai peut être prorogé de trois mois par décision motivée de l'autorité administrative, notifiée à l'intéressé.
Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.
Si l'intéressé ne donne pas son acceptation à l'agrément des biens offerts en paiement pour la valeur proposée dans l'offre de dation ou s'il retire son offre de dation avant la notification de la décision d'agrément, les droits dus sont assortis de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les droits devaient être acquittés jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
Lorsque l'Etat accepte les biens offerts en paiement pour une valeur libératoire différente de celle proposée par l'intéressé dans son offre, ce dernier dispose de trente jours pour confirmer son offre à cette nouvelle valeur ou pour y renoncer. S'il renonce, l'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant l'expiration du délai de trente jours précité, jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
L'offre de dation n'est pas recevable :
1° Si les biens offerts en paiement ont précédemment donné lieu à deux refus d'agrément ;
2° Lorsqu'ils sont détenus depuis moins de cinq ans par l'intéressé. Cette condition ne s'applique pas s'ils sont entrés en sa possession par mutation à titre gratuit.
II. – (Abrogé à compter du 1er janvier 1996).



pendant 7 jours
Régie par l'article 1716 bis du CGI et son décret d'application (décret n°70-1046 du 12 novembre 1970), elle relève du droit régalien d'agrément : l'État, sur avis d'une commission interministérielle, accepte ou refuse la remise d'une œuvre. Cet avis est conditionné à l'intérêt artistique, historique ou scientifique du bien proposé.
Lire la suite…La prescription de l'option : 10 ans Le délai maximal pour exercer l'option est de 10 ans à compter de l'ouverture de la succession (article 780 du Code civil). Au-delà, l'héritier est réputé renonçant. En cas de succession sans testament, ce délai est particulièrement important car la dévolution légale s'applique par défaut. […] Phase 5 : le paiement des droits de succession Le paiement immédiat En principe, les droits de succession sont payables au moment du dépôt de la déclaration (article 1701 du CGI). Pour optimiser cette charge fiscale, consultez notre guide sur comment réduire les droits de succession. […] 1716 bis du CGI). […] Pour en savoir plus, consultez notre article sur l'héritier qui bloque la succession.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1716 bis du code général des impôts : Les droits de mutation à titre gratuit et le droit de partage peuvent être acquittés par la remise d'oeuvres d'art […] Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes du I de l'article 384 A annexe II du code général des impôts : L'héritier, le donataire, […]
[…] 34. L'article 1er du projet de décret soumis à l'examen de l'Autorité concerne la fixation de certains tarifs des notaires régis par le titre IV bis du livre IV du code de commerce : ceux des donations et legs effectués au profit de certaines personnes publiques. […] 59 Article 1716 bis du code général des impôts.
[…] 2. En premier lieu, aux termes du II de l'article 2 du décret du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne : / () / b) Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent. ».
En bref Quoi : transmission anticipée à plusieurs enfants avec valorisation figée au jour de la donation Pour qui : collectionneurs avec ≥ 2 enfants souhaitant éviter les conflits successoraux Article civil clé : Code civil art. 1078 Article fiscal clé : CGI art. 779 (abattement 100 000 € parent-enfant tous les 15 ans) Anticipation conseillée : ≥ 1 an avant l'opération pour structurer Pourquoi la donation-partage plutôt qu'une donation simple ? La différence est juridique et fondamentale. […] Elle s'articule fréquemment avec : La dation en paiement (CGI art. 1716 bis ) si les droits exigibles sur les valeurs non démembrées dépassent la liquidité disponible — voir notre page Dation en paiement L'apport à un […]
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