Infirmation 27 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 27 sept. 2017, n° 14/08183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08183 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mai 2014, N° 12/01552 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 Septembre 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/08183
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL RG n° 12/01552
APPELANTE
SA LINEDATA SERVICES LEASING & CREDIT
[…]
[…]
représentée par Me Pieter-jan PEETERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551
INTIMEE
Madame Z X Y
[…]
[…]
comparante en personne, assistée de Me Anne-sophie HETET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoît DE CHARRY, Président
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Séverine TECHER, Vice-présidente placée
Greffier : Mme Véronique BESSERMAN-FRADIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, Président et par Madame Clémence UEHLI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme Z X Y a été engagée par la société Linedata services leasing et crédits suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 février 2008, en qualité d’ingénieur commercial.
Par lettre du 9 décembre 2011, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle.
L’entreprise employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle.
Contestant le bien fondé de son licenciement, Mme X Y a saisi, le 6 juin 2012, le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement rendu le 27 mai 2014, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Linedata services leasing et crédits à payer à Mme X Y les sommes de 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Linedata services leasing et crédits de sa demande reconventionnelle,
— et condamné la société Linedata services leasing et crédits aux dépens.
Le 18 juillet 2014, la société Linedata services leasing et crédits a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 26 juin 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la société Linedata services asset management, venant aux droits de la société Linedata services leasing et crédits, conclut à l’infirmation du jugement rendu, au rejet de toutes les demandes de Mme X Y et à la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Par conclusions déposées le 26 juin 2017, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme X Y demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le quantum de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle souhaite voir nouvellement fixé à la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts. Y ajoutant, elle sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le licenciement
La lettre de licenciement énonce les faits suivants :
'Vous avez été embauchée en qualité d’Ingénieur commercial à effet du 18 février 2008 pour la zone Maghreb (Maroc, Algérie, Tunisie) à la fois sur notre base installée Ekip et en prospection. À compter du 1er janvier 2011, vous avez été affectée uniquement en prospection sur cette zone essentiellement parce que votre hiérarchie n’était pas satisfaite de votre travail :
- vous n’avez pas su notamment vous imposer auprès de nos clients,
- vous avez fait preuve d’une présence insuffisante sur les sites clients,
- vous aviez de mauvaises relations avec ces derniers,
- vous avez fait preuve d’imprécision dans la communication,
- vous n’avez pas su mettre en place sur votre périmètre un plan d’actions commercial sur la base Installée avec pour conséquence une absence totale de renouvellement de contrat, une absence totale de proposition de contrat sur du récurrent (licences), et peu de ventes de modules. C’est pourtant le c’ur de notre business d’éditeur de logiciels.
Depuis votre arrivée et jusqu’à ce jour, nous constatons, sans aucune amélioration, de nombreuses insuffisances professionnelles :
- Graves lacunes rédactionnelles / qualité des livrables insuffisante : Incapacité à fournir des écrits d’une qualité acceptable notamment à nos clients, à nos partenaires. Cette incapacité se manifeste par des fautes d’orthographe, de syntaxe, des oublis ou des inversions de mots sur des documents (malheureusement présentés à nos clients pour certains) tels des propositions commerciales, des présentations PowerPoint, des réponses à appel d’offre, mais également pour des rédactions plus courtes du quotidien (notes, e-mails). Les conséquences sont importantes : d’une part, une atteinte à l’image de professionnalisme, d’excellence de Linedata lorsque certains écrits de mauvaise qualité arrivent à destination sans validation et d’autre part une perte de temps, pour le management qui doit, bien au-delà d’une simple relecture, tout vérifier et tout corriger sur tous vos écrits à destination des clients et prospects d’où d’ailleurs un phénomène d’usure du management après presque quatre années sans amélioration.
Compte tenu de vos fonctions tournées sur l’extérieur, de votre niveau de qualification élevé et de votre expérience, ceci ne peut plus être toléré.
Vos interlocuteurs sont de haut niveau : Direction Générale, Directeur informatique,… et vous intervenez dans un secteur où les enjeux financiers sont considérables. Sur notre marché très concurrentiel, avec des produits à fortes valeurs ajoutées destinés à des professionnels, notre processus commercial doit être irréprochable.
- Absence de rigueur. Incapacité à compenser vos lacunes rédactionnelles par un travail personnel de vérification et de relecture. Vous n’avez jamais pris en compte les très nombreuses injonctions écrites de votre hiérarchie vous demandant de mieux organiser et vérifier vos rédactions.
- Manque d’assurance. C’est très net lors des présentations commerciales, en négociation, ceci est difficilement compatible avec votre fonction d’Ingénieur Commercial auprès de décideurs de haut niveau.
- Désinvolture à l’égard de votre fonction. Celle-ci se manifeste notamment par un travail de préparation absent, ou tardif et toujours très insuffisant qualitativement et quantitativement.
- Faiblesse de la connaissance métier clients : Après plus de trois ans chez Linedata, vous connaissez très mal le métier de nos clients. Vous n’avez jamais progressé depuis votre arrivée, et semblez être incapable de le faire à l’avenir. Ce point a été également remonté par nos clients avec comme conséquence une perte de légitimité, de crédibilité vis-à-vis de ces derniers. Il est de ce fait improbable que l’un d’entre eux s’exprime auprès de vous sur son métier, sur ses évolutions et donc sur ses besoins futurs.
- Indiscipline : non respect des procédures commerciales (cf. annexe de votre plan de commissionnement), feuilles de temps non retournées de manière récurrente dans les délais, demandes de comptes rendus jamais honorées, etc. Lors de l’entretien préalable, quand il vous a été cité l’exemple du compte rendu de la réunion avec AMG, vous avez argumenté que vous aviez rédigé ce compte rendu et vous avez reconnu que vous ne me l’aviez pas adressé malgré mes relances. Même si nous avons du mal à vous croire, quoiqu’il en soit, il s’agit d’un manquement, d’une évidente indiscipline.
- Nécessité d’assistance des autres commerciaux, absence d’autonomie : votre manque de maturité dans la négociation et la stratégie commerciale implique de vous adjoindre systématiquement une équipe : personne de l’équipe commerciale, avant vente, PMO pour la bonne fin de vos dossiers.
Un incident récent et important est particulièrement révélateur. Une réunion était prévue le 7 novembre 2011 après-midi avec AMG (un intégrateur polonais). Je vous avais demandé de vous faire assister par Aldric Dupais pour préparer cette réunion : vous lui avez envoyé les éléments le 7 novembre à 12h02 !
En outre, documents à l’appui lors de l’entretien préalable, le constat est le suivant :
* Sur la forme : fautes d’orthographe, incohérence des chiffres (22 pays cités et 28 présentés dans le slide suivant), charte graphique non respectée (alignement des titres, numérotation des pages aléatoire, titres des chapitres ne correspondant pas à l’agenda…)
* Sur le fond : incohérence fonctionnelle (wholesale / retail).
Vous n’avez pas contesté au cours de l’entretien préalable ce constat sur cet important document.
L’ensemble de ces griefs vous a été notifié à maintes reprises, notamment lors de vos entretiens annuels. Vous avez en outre reçu d’innombrables courriers électroniques de votre hiérarchie concernant notamment vos lacunes rédactionnelles.
Force est également de constater que vous démontrez une incapacité importante à obtenir des rendez-vous avec les décideurs (cf. Banque Mondiale, Banque Postale du Maroc, Salafin, etc.) qui révèle votre inaptitude à passer le stade du contact téléphonique.
Linedata a beaucoup investi en temps et en énergie pour vous aider, vous soutenir sans résultats aujourd’hui, faute d’efforts de votre part.
Nous sommes donc contraints de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle'.
Mme X Y soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’insuffisance professionnelle, qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement à condition qu’elle soit établie par l’employeur.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.
Le contrat de travail de Mme X Y stipule que, dans le cadre de ses fonctions, elle était chargée de :
— prospecter à l’international le marché des crédits et financements (zone Maghreb et Europe),
— améliorer les outils de prospection de la société (fichiers, mailing, etc.),
— promouvoir la vente de licences, de prestations humaines et récurrentes autour du progiciel Ekip,
— et accompagner le développement des clients de la société.
Sur les griefs énoncés dans la lettre de licenciement, il ressort du dossier que nombre d’entre eux ne sont pas établis :
— les mauvaises relations de Mme X Y avec les clients ne sont étayées par aucune pièce et sont même contredites par les pièces communiquées par la salariée, des lettres de doléances de clients qui ne concernent pas ses compétences, des échanges ou témoignages de clients illustrant leurs très bonnes relations, ainsi que des témoignages de salariés attestant de sa capacité à gérer les relations commerciales avec des clients difficiles,
— aucune demande ni aucun reproche n’a jamais été adressé à Mme X Y sur l’absence de plan d’action commercial, étant relevé que ses entretiens annuels d’évaluation de 2009 (pour l’année 2008) et 2010 (pour l’année 2009), seuls signés par l’intéressée, visent une atteinte des objectifs au-delà de 100% et qu’elle a, par ailleurs, émis des propositions à cet égard en 2009, qui sont restées sans suite, puis émis des réserves sur les objectifs assignés pour 2010,
— aucune pièce n’a été versée au débat sur la faiblesse de Mme X Y quant à sa connaissance des métiers des clients, qui incombait, au demeurant, selon un ancien salarié, à un autre service,
— et la nécessité d’une assistance pour lui permettre d’accomplir ses tâches ne ressort d’aucune des pièces fournies.
D’autres griefs sont, à l’inverse, parfaitement fondés :
— l’incapacité de Mme X Y à s’imposer auprès des clients de la société, son manque d’assurance et sa présence insuffisante sur les sites clients ont été expressément soulignés dans son entretien d’évaluation de 2010, et sous-entendus dans son entretien d’évaluation de 2009, qui évoque un manque de crédibilité en interne comme en externe, ce que la salariée n’a pas contesté, le courriel qu’elle produit précisant que les commerciaux ne se déplaceraient plus au Maroc étant postérieur aux griefs susvisés,
— son imprécision dans la communication a également été expressément énoncée dans son entretien d’évaluation de 2010,
— la qualité insuffisante de ses livrables a été expressément évoquée dans les entretiens d’évaluation de 2009 et 2010,
— ses lacunes rédactionnelles, son absence de rigueur, sa désinvolture et son indiscipline ressortent des nombreux courriels produits, couvrant la période allant du 7 mars 2008 au 12 octobre 2011 (six en 2008, quatre en 2009, dix en 2010, deux en 2011), au terme desquels il apparaît, d’une part, que Mme X Y a laissé à de multiples reprises diverses erreurs dans les courriels ou documents adressés à des clients et/ou à ses collègues de travail (des erreurs d’orthographe, y compris sur le nom de son employeur, ou encore des erreurs dans les informations transmises, comme le numéro de télécopie de son employeur ou des incohérences dans lesdites informations), ce qui a entraîné des rectifications et de nombreuses alertes dont elle n’a pas tenu compte, en dépit des efforts annoncés en 2008 pour améliorer la situation, d’autre part, qu’elle n’a pas toujours répondu en temps et en heure aux demandes formulées par des clients ni à celles présentées par ses collègues, comme cela est illustré en 2010, lorsqu’elle a dû être sollicitée à deux reprises pour communiquer ponctuellement les informations la concernant sur son temps de travail, même si les fiches y afférentes lui avaient été adressées tardivement, ou en 2011, lorsqu’elle n’a pas transmis un compte-rendu pourtant attendu.
Bien qu’elle ait bénéficié d’une période d’essai, qu’aucune sanction ne lui ait jamais été notifiée par le passé, que son employeur ait été satisfait de l’accomplissement de certaines de ses tâches comme la prospection, que des clients aient exprimé également leur satisfaction dans le travail réalisé avec elle et que les lacunes relevées, moindres au demeurant en 2011 qu’entre 2008 et 2010, n’aient eu aucune conséquence dûment démontrée pour son employeur, la cour considère que ces lacunes, graves et réitérées sur plusieurs années, nonobstant les observations de l’employeur, caractérisent l’insuffisance professionnelle de Mme X Y au regard de ses fonctions d’ingénieur commercial et de sa classification de cadre, et justifiaient, en conséquence, le licenciement dont elle a fait l’objet.
Le jugement déféré est donc infirmé en son appréciation sur ce point et en sa condamnation au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
Mme X Y succombant principalement à l’instance, il y a lieu de la condamner aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Linedata services asset management la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, pour la première instance et en cause d’appel, dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
Elle est pour sa part déboutée de sa demande de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DÉBOUTE Mme X Y de toutes ses demandes,
Ajoutant,
CONDAMNE Mme X Y à payer à la société Linedata services asset management la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la première instance et en cause d’appel,
REJETTE toute autre demande,
Condamne Mme X Y aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fondation ·
- Garantie ·
- Contrat de construction ·
- Condition suspensive ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Consorts ·
- Permis de construire ·
- Livraison
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Suppression ·
- Comptabilité générale ·
- Offre ·
- Charges sociales ·
- Entreprise
- Musique ·
- Bruit ·
- Nuisances sonores ·
- Hôtel ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Procès-verbal de constat ·
- Concession ·
- Lot ·
- Diffusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Démission ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Magasin ·
- Police ·
- Plainte ·
- Vol ·
- Relations humaines ·
- Témoin ·
- Lettre
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Forfait ·
- Chauffage ·
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Charges ·
- Assemblée nationale ·
- Lot ·
- Titre
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Bande ·
- Concurrence déloyale ·
- Revendication ·
- Site ·
- Titulaire du brevet ·
- Appel d'offres ·
- Plan ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Carrière ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Conditions générales ·
- Conciliation ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce
- Contrats ·
- Agent commercial ·
- Commission ·
- Assurances ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Tva ·
- Titre ·
- Demande ·
- Intérêt légal
- Viaduc ·
- Associations ·
- Développement ·
- Prénom ·
- Gestion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Nullité ·
- Titre ·
- Santé publique ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Clientèle ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Devis
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Carolines ·
- Mandataire ad hoc ·
- Ad hoc ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour ·
- Lot ·
- Nullité ·
- Décret ·
- Dommages et intérêts ·
- Tantième
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.