Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Modifié par : LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 53
1. Dans le cas de décès du contribuable ou de l'un ou l'autre des époux soumis à une imposition commune, l'impôt sur le revenu est établi en raison des revenus dont le défunt a disposé pendant l'année de son décès et des bénéfices industriels et commerciaux réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé. L'impôt porte également sur les revenus dont la distribution ou le versement résulte du décès, s'ils n'ont pas été précédemment imposés et sur ceux que le défunt a acquis sans avoir la disposition antérieurement à son décès.
Toutefois, les revenus dont la disposition résulte du décès ou que le défunt a acquis sans en avoir la disposition avant son décès font l'objet d'une imposition distincte lorsqu'ils ne devaient échoir normalement qu'au cours d'une année postérieure au décès.
L'année du décès d'un pensionné imposé suivant les modalités prévues au e du 5 de l'article 158, l'impôt est établi à raison des arrérages courus depuis la dernière mensualité soumise à l'impôt au titre de l'année précédente.
1 bis. Les impositions établies après le décès dans les conditions prévues par l'article L 172 du livre des procédures fiscales en cas d'omission ou d'insuffisance d'imposition, ainsi que toutes autres impositions dues par les héritiers du chef du défunt, ne sont pas admises en déduction du revenu des héritiers pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dont ces derniers sont passibles.
2. La déclaration des revenus imposables en vertu du présent article est produite par les ayants droit du défunt. Le cas échéant, le notaire chargé de la succession peut produire cette déclaration à la demande des ayants droit si la succession n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. Elle est soumise aux règles et sanctions prévues à l'égard des déclarations annuelles. Les demandes d'éclaircissements et de justifications prévues par les articles L 10 et L 16 du livre des procédures fiscales ainsi que les propositions de rectification mentionnées à l'article L 57 du même livre peuvent être valablement adressées à l'un quelconque des ayants droit ou des signataires de la déclaration de succession.


pendant 7 jours
N° 500342 – SARL Immofaq 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 12 décembre 2025 Lecture du 23 décembre 2025 Rapp. V. Mahé CONCLUSIONS M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public Cette affaire vous conduira à trancher la question – sensible et inédite – de l'application, en cas d'option du contribuable en faveur du report en arrière d'un déficit conformément à l'article 220 quinquies du code général des impôts (CGI), de la condition d'identité d'entreprise que vous aviez dégagée pour l'application du régime de droit commun i du report en avant prévu au troisième alinéa du I de l'article …
Lire la suite…À compter du 1er janvier 2019, les gérants majoritaires relevant de l'article 62 du Code général des impôts paieront leur impôt sur le revenu sous la forme d'un acompte contemporain (CGI, art. 204 C) et non sous la forme d'une retenue à la source comme le prévoyait le texte initial. […] Sont concernés : les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée (SARL) n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; les gérants des sociétés en commandite par actions ; les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des sociétés en participation et les associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 194 du code général des impôts : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : (…) Marié ou veuf ayant un enfant à charge 2,5 (…) » ; qu'aux termes du 1 de l'article 196 bis du même code : « La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. – Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de la situation au 31 décembre ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204 » ;
[…] DÉBOUTER le salarié de toutes demandes de prise en charge par l'AGS excédant l'étendue de sa garantie, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, lequel inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la Loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code cénéral des impôts';
[…] Il soutient en outre que : — la procédure d'imposition a été régulièrement diligentée à l'encontre de M me X Yh en application de l'article 204 du code général des impôts ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 22 novembre 2013, présenté pour M me C Yh qui conclut au rejet du recours du ministre pour les mêmes motifs que précédemment ;
Les taux non personnalisé En cas d'option pour ce taux, l'employeur devra utiliser un taux neutre en fonction d'une grille définie au III de l'article 204H du CGI. L'administration fiscale fixe 3 grilles différentes en fonction du domicile du salarié : Pour la Métropole Pour la Guadeloupe, La Réunion et la Martinique Pour Guyane et Mayotte. Ces grilles sont réactualisées chaque année, dans le cadre de la loi de finances.
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