Confirmation 10 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 10 mai 2023, n° 23/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4OF
N° de Minute : 784
Ordonnance du mercredi 10 mai 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [W]
né le 18 Mai 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne-laure PERREZ, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [V] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 10 mai 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 10 mai 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 mai 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W], de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 8 avril 2023 à 12h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Limoges le 07/03/2022.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du 10/04/2023.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08/05/2023 (13h32),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d’appel du 09 mai 2023 à 10h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant expose les moyens suivants :
Moyens nouveaux en appel
' Incompétence de l’auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.
' Défaut de justification de la demande de prolongation du placement en rétention administrative au visa de l’article L. 742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
' Incompétence de l’auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [M] [H]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
2/ Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du demandeur du laissez-passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n’étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu’il soit nécessaire de disposer d’une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Sur le moyen tiré des diligences pour organiser l’éloignement
Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d’espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n’ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l’appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l’administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .
L’appelant n’assortit pas en l’espèce son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde sa requête sur l’article L. 742-4 3° a) relevant l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce le moyen de la déclaration d’appel relevant les conditions d’application de l’article L.742-4 2° est inopérant.
Une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le : 09/04/2023
Un vol de retour est réservé à titre conservatoire pour lme 22/05/2023
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l’un des éléments légaux visés par l’article L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n’ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu’il soit nécessaire de justifier de l’arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai’ à ce stade (Article L 742-4 3° a) ou même de relances aux autorités consulaires requises.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente de la réponse à recevoir des autorités sur la demande de laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO, Greffière
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4OF
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 10 Mai 2023 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mercredi 10 mai 2023 :
— M. [R] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [R] [W] le mercredi 10 mai 2023
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne-laure PERREZ le mercredi 10 mai 2023
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie à l’escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 10 mai 2023
N° RG 23/00778 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U4OF
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