Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1674 du 30 décembre 2009 - art. 22 (M)
1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.
2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1, s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.
3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.
Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.
4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une entité juridique ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.
4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat de la Communauté européenne, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.
4 ter. La condition de détention de 10 % prévue au 1 est présumée satisfaite lorsque la personne physique a transféré des biens ou droits à une entité juridique située dans un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A.
5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques.




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Actualité liée : 10/06/2026 : IS - Quote-part de frais et charges sur plus-values de cession et produits de participation - Jurisprudences (CE, décision du 15 novembre 2021, n° 454105 ; CE, décision du 5 juillet 2022, n° 463021 et CE, décision du 7 avril 2023, n° 462709) Les dispositions du I de l'article 209 B du code général des impôts (CGI) sont susceptibles de s'appliquer si la structure établie hors de France est une entreprise ou une entité juridique soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A du CGI. […] La typologie des formes de structures établies hors de France est alignée sur l'article 123 bis du CGI. […]
Lire la suite…Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement au moins 10 % d'une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié (i.e. exonérée ou soumise à un impôt inférieur d'au moins 40% à celui qu'elle aurait payé en France – 238 A CGI), les revenus de cette entité sont, en principe, imposables à l'IRPP en France au niveau de la personne physique (123 bis CGI). […] Choqué par cette situation le contribuable a soutenu notamment que la production de documents en langue anglaise violait l'article 2 de la Constitution mais aussi l'article 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts. […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " 1. […] Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. [] 4 bis. […]
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[…] L'administration fiscale ajoute que l'article 123 bis du code général des impôts est bien applicable en l'espèce à un trust qui n'est ni irrévocable, ni discrétionnaire. Elle expose que l'exemption prévue à l'alinéa 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts ne peut s'appliquer à un trust constitué selon la loi de Guernesey, qui n'a jamais été au sein de l'Union Européenne et n'a conclu aucune convention d'assistance mutuelle avec la France, alors que n'est pas apportée la preuve de l'absence d'objet principal du trust en raison d'une localisation de ses revenus dans un territoire soumis à un régime fiscal privilégié.
N° 24PA01849 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public La société à responsabilité limitée (SARL) He Feng, qui exploite une activité de décoration et d'aménagement intérieur et extérieur de restaurants, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2013 et en 2014. Par ailleurs, l'administration fiscale a estimé que les omissions de recettes constatées au titre des exercices …
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