Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 36
En cas de donation en ligne directe de biens antérieurement transmis à un premier donataire en ligne directe et ayant fait retour au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, les droits acquittés lors de la première donation sont imputés sur les droits dus lors de la seconde donation. La nouvelle donation doit intervenir dans les cinq ans du retour des biens dans le patrimoine du donateur.
Nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa, en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue.
Legalstart répond à toutes vos questions dans cet article. Qu'est-ce qu'une donation par usufruit ? Donation : définition La donation désigne le transfert de la propriété d'un bien durant son vivant de manière gratuite. Cet acte nécessite : d'avoir la capacité juridique de gérer ses biens ; d'être majeur ou mineur émancipé ; d'être sain d'esprit. La donation peut être faite à une personne de votre choix qu'elle fasse partie de votre famille ou non ainsi qu'à une association. […] Principales sources législatives et réglementaires articles 777 à 791 ter - Code général des impôts articles 1075 à 1078-3 - Code civil articles 893 à 900-8 - Code civil articles 901 à 911 - Code civil article 931 - Code civil
Lire la suite…L'article 791 ter du code général des impôts permet, en cas de retour des biens au donateur en application de l'article 738-2 du code civil, de l'article 951 du code civil et de l'article 952 du code civil, de demander, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, la restitution des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) acquittés lors de la donation résolue.
Lire la suite…[…] Selon acte en date du 15 février 2016, la SCP F G H ET CLAIRE JAQUET notaires chargée de la donation de M me Y X au profit de ses petits-enfants a fait citer la Direction Générale des Finances Publiques, service de la Publicité de VANVES, devant la juridiction des référés de céans aux fins de voir ordonner la publication de l'acte reçu les 7 décembre 2015 et 13 janvier 2016 par eux, contenant imputation sur les droits de mutation s'élevant à 11 200 € de la somme de 3022 € représentation les droits acquittés lors de la donation partage reçue par le même notaire le 5 septembre 2012, de sorte que les droits acquittés sur la seconde mutation s'élevaient bien à 8178 €, conformément à la liquidation faite et ce en application de l'article 791 ter du CGI.
[…] M. [U] [K] se prévaut également de l'article 791 ter alinéa 2 du code général des impôts selon lequel « en cas de retour des biens au donateur en application des articles 738-2, 951 et 952 du code civil, ce retour ouvre droit, dans le délai légal de réclamation à compter du décès du donataire, à restitution des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de la donation résolue. »
[…] Ainsi, elle observe que la doctrine administrative invoquée par les appelants vise la situation particulière du droit de retour au donateur des biens par lui donnés en cas de décès du donataire telle que prévue par les dispositions de l'article 791 ter du CGI, alors que telle n'est pas la présente situation dans laquelle la disposition applicable est l'article 1965 B du code général des impôts. […]
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