Confirmation 6 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 6 juil. 2021, n° 19/08492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/08492 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 5 novembre 2019, N° 17/06407 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 91A
DU 06 JUILLET 2021
N° RG 19/08492
N° Portalis DBV3-V-B7D-TTQG
AFFAIRE :
Consorts X
C/
Le DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DEPARTEMENT DE PARIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de versailles
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 17/06407
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— la SELAS FIDAL,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant qui a été prorogé les 23 mars,11 et 18 mai 2021, les parties en ayant été avisées dans l’affaire entre :
Monsieur G C M X
tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de feue son épouse Madame C K F, née le […] ([…], décédée le […] […]
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur D X
en qualité d’ayant droit de feue sa mère Madame C K F, née le […] ([…], décédée le […] […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Madame H X épouse Y
en qualité d’ayant droit de feue sa mère Madame C K F, née le […] ([…], décédée le […] […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Alexandre BAUX de la SELAS FIDAL, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
APPELANTS
****************
Monsieur le DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle juridictionnel Judiciaire
[…]
[…]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1963034
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Nathalie LAUER, Conseiller chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes,
— condamné M. et Mme X aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 6 décembre 2019 par M. G X, M. D X et Mme H X épouse Y ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 février 2020 par lesquelles M. G X, M. D X et Mme H X épouse Y demandent à la cour de :
Vu les articles 1705, 1712 et 1965 B du code général des impôts,
Vu l’article R. 197-1 du livre des procédures fiscales,
Vu la doctrine constante et la jurisprudence,
Vu les conclusions d’intervention volontaire,
Vu les pièces produites aux débats,
— les déclarer bien fondés en leur appel et intervention volontaire,
Pour fruits,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles rendu en date du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau et à titre principal,
— ordonner la restitution à M. G X, en son nom personnel et comme ayant droit de feue son épouse, et à M. D X et Mme H X, ayants droit de feue leur mère, des droits indûment versés à hauteur de 91 000 euros par M. G X et feue son épouse, assortis des intérêts de retard à compter de la réclamation amiable du 18 décembre 2015,
A titre subsidiaire,
— ordonner la restitution à M. D X et Mme H X, nus propriétaires et intervenants volontaires ayants droit de feue leur mère, des droits indument versés à hauteur de 91 000 euros par M. G X et feue son épouse, assortis des intérêts de retards à compter de la réclamation amiable du 18 décembre 2015,
En tout état de cause :
— débouté le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France à régler aux consorts X une somme qui ne saurait être inférieure à 5 000 euros, outre les entiers dépens de l’instance ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 5 juin 2020 par le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 5 novembre 2019,
— rejeter l’intervention volontaire de M. D X et Mme H X épouse Y,
— rejeter toutes les demandes des appelants,
— condamner les appelants au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi Lexavoué Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2020 par le magistrat de la mise en état ;
FAITS ET PROCÉDURE
Jusqu’à son décès le 12 février 1981, I F détenait en propre la société civile immobilière (SCI) […]. Son épouse J F née B optait alors pour l’usufruit de la totalité des biens de son époux prédécédé, ce qui laissait à leur fille unique C-K F épouse X la nue-propriété des 4 000 parts de la société.
Aux termes d’un acte notarié du 6 mai 2011, C-K X et son époux M. G X ont converti leur régime matrimonial en communauté universelle, faisant ainsi entrer dans la communauté les 4 000 parts en nue-propriété de la SCI.
Aux termes d’un acte authentique en date du 25 août 2011, M. et Mme X ont fait donation à leurs deux enfants D et H X de la nue-propriété des 4 000 parts de la SCI avec réserve d’usufruit futur éventuel au bénéfice des donateurs s’ils survivent à J F.
Au jour de l’enregistrement de cet acte, M. G X et C-K F épouse X ont payé les droits de mutation à titre gratuit en qualité de donateurs (91 000 euros) sur la valeur de la nue-propriété des parts de la SCI […] en tenant compte de l’usufruit de J F née B d’une valeur de 10 %.
Estimant qu’ils ont acquis la qualité d’usufruitiers des parts de la SCI en suite du décès de J F le 2 novembre 2014 et qu’il convenait de procéder à une nouvelle liquidation des droits en tenant compte de cet usufruit successif, qui d’éventuel le 25 août 2011 est devenu réel le 2 novembre 2014, pour prise en compte des âges des usufruitiers aux deux termes, M. G X et C-K F épouse X ont confié à M. E, notaire, le soin de formuler auprès des services fiscaux par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2015 une demande de restitution d’une partie des droits réglés lors de l’enregistrement de la donation du 25 août 2011. Ils souhaitaient voir évaluer la nue-propriété du bien donné non plus à 90 % (compte tenu de l’âge de l’usufruitier d’origine) mais à 60 % pour la part donnée à C-K X et à 70 % pour celle donnée à M. G X, compte tenu de la valeur de leur usufruit à la date de la donation (40 % et 30 %).
L’administration fiscale s’est opposée à cette demande par décision du 9 juin 2017 rejetant la réclamation en arguant de la renonciation à la succession de J B veuve F par M. G X et C-K F épouse X et donc de leur renonciation à usufruit.
Par acte d’huissier du 31 juillet 2017, M. et Mme X ont fait assigner le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France devant le tribunal de grande instance de Versailles.
C-K F épouse X est décédée le […].
C’est dans ces circonstances qu’a été rendu le jugement entrepris ayant débouté M. et Mme X de toutes leurs demandes et les ayant condamnés aux dépens.
Pour l’exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR
L’intervention volontaire de D et de H X
L’administration fiscale conclut au rejet de l’intervention à titre principal, et en tant que nus-propriétaires, de D et de H X.
Les consorts X indiquent qu’ils ont qualité à agir sans toutefois répondre aux moyens soulevés par l’administration.
Appréciation de la cour
Si l’intervention volontaire de D et de H X en leur qualité d’ayants droits de C-K X décédée en cours de procédure ne fait pas débat quant à elle, en application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En outre, selon l’article R 190-1 du livre des procédures fiscales, un contribuable doit obligatoirement présenter une réclamation préalable auprès de l’administration fiscale avant de pouvoir saisir la juridiction compétente.
Or, il est constant qu’en leur qualité de nus-propriétaires des parts de la SCI du […] qu’ils tiennent de la donation que leurs parents leur ont consentie le 25 août 2011, D et H X n’ont formé aucune réclamation préalable auprès de l’administration fiscale. Ils n’ont donc pas le droit d’agir relativement à leur demande de restitution des droits qu’ils fondent sur l’article 1965 B du code général des impôts en leur qualité de nus-propriétaires.
Leur intervention en tant que tels doit donc être jugée irrecevable.
La demande de restitution des droits
Au soutien de leur appel, les consorts X font valoir que, dans le rejet de leur réclamation l’administration fiscale a commis une grossière erreur en estimant qu’ils avaient renoncé à la succession et donc à leur qualité d’usufruitiers alors qu’ils ne détenaient pas l’usufruit des 4000 parts de la SCI du fait de l’acceptation de la succession de J F mais de l’usufruit successif en suite de son décès et mentionné comme réserve d’usufruit dans l’acte de donation du 25 août 2011.
Contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, par application combinée des articles R 197-1 du livre des procédures fiscales et 1705 du code général des impôts, dans la mesure où donateurs et donataires sont parties au même acte, ils observent qu’ils sont solidairement tenus vis-à-vis de l’administration fiscale de sorte que la réclamation qu’ils ont introduite comme donateurs profite également aux donataires.
Quant aux donataires, intervenant volontairement à l’instance et nus-propriétaires, ils soutiennent qu’ils ont la faculté de solliciter la restitution des droits en vertu de la lettre même de l’article 1965 B du code général des impôts.
Subsidiairement, ils invoquent l’article 1712 du code général des impôts suivant lequel les droits sont supportés par les nouveaux possesseurs lorsque, dans les différentes hypothèses, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes. Or, ils observent que l’acte de donation précise que tous les frais, droits et émoluments des présentes, leurs suites et conséquences, seront à la charge du donateur qui s’y oblige expressément. Ainsi, les droits et frais de mutation ayant été réglés par M. X et son épouse décédée, ils estiment que les parties au présent appel justifient de leur qualité à agir.
Ils invoquent également la doctrine fiscale, tout à fait transposable au cas d’espèce, suivant laquelle lorsque les droits de mutation à titre gratuit sur lesquels porte la demande de restitution ont été acquittés par le donateur, seul celui-ci peut en demander la restitution. Ainsi, ils soutiennent que le raisonnement du tribunal de grande instance de Versailles suivant lequel seuls les nus-propriétaires, qui n’ont pas acquitté les droits de donation dans la mesure où ils ont été acquittés par M. et Mme X, pourraient en solliciter la restitution est contraire à cette doctrine fiscale. Ils observent également que ce raisonnement aboutit à ce que les nus-propriétaires se verraient rembourser une somme qu’ils n’ont pas acquittée. Ils jugent également que ce raisonnement méconnaît l’esprit du texte de l’article 1965B du code général des impôts qui est, en cas d’usufruit successif, d’instaurer un mécanisme correcteur permettant de limiter une sur imposition dans le but d’asseoir les droits de mutation à titre gratuit sur la valeur de la nue-propriété, de manière définitive, à savoir lors de l’ouverture de l’usufruit successif final de sorte que l’objectif assigné par le texte légal est dès lors indépendant de toute prise en charge des droits de mutation à titre gratuit par le donateur.
Ils se prévalent encore d’une réponse ministérielle, étendant à l’hypothèse dans laquelle les droits de donation ont été acquittés par l’usufruitier, les dispositions qui prévoient en cas de réintégration des biens dans la succession, que les droits de mutation acquittés par le nu-propriétaire sont imputés sur
les droits de mutation exigibles à raison de l’incorporation des biens dans la succession lorsque l’article 751 du code général des impôts est applicable.
Au total, ils concluent subsidiairement que G X, usufruitier a droit en application des dispositions de l’article 1965 B du code général des impôts à la restitution des droits de mutation à hauteur de 91 000 euros dès lors qu’il s’est acquitté de ceux-ci.
L’administration fiscale réplique que l’article 1965 B du code général des impôts, dans le cas d’usufruit successif, ouvre droit, au nu-propriétaire, à la restitution d’une somme égale à celle qu’il aurait payée en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après l’âge de l’usufruitier éventuel alors que M. G X et son épouse étaient usufruitiers des parts de la SCI à la suite du décès de J F née B. Elle souligne que l’article 1965 B du code général des impôts constitue une disposition spéciale applicable à la situation particulière qu’elle régit et qui déroge au principe général de la solidarité permettant à chacune des parties à un acte de présenter une réclamation afférente aux droits dus sur cet acte. Elle précise que lorsqu’une règle spéciale adaptée à une situation particulière et dérogeant à une règle de base existe, son application se substitue à celle de la disposition générale.
Par ailleurs, elle affirme que le paiement des droits par les usufruitiers ne saurait leur ouvrir l’action en restitution prévue par l’article 1965 B du code général des impôts. Elle souligne que les stipulations d’un acte qui mettent les droits à la charge d’une partie déterminée ne lui sont pas opposables et ne visent qu’à régler entre les parties la question de la contribution définitive à l’impôt et les recours des uns vis-à-vis des autres s’agissant du paiement. Ainsi, envers le trésor, le redevable de l’impôt, débiteur définitif, reste en matière de donation le donataire conformément à l’article 1712 du code général des impôts.
À cet égard, elle juge inapplicable au litige la transposition d’autres textes légaux. Ainsi, elle observe que la doctrine administrative invoquée par les appelants vise la situation particulière du droit de retour au donateur des biens par lui donnés en cas de décès du donataire telle que prévue par les dispositions de l’article 791 ter du CGI, alors que telle n’est pas la présente situation dans laquelle la disposition applicable est l’article 1965 B du code général des impôts. Pour elle, il en va de même de la réponse ministérielle invoquée par les consorts X qui est limitée aux seules dispositions de l’article 751 du code général des impôts et à la situation régie par cet article qu’elle vise expressément. Quant aux autres réponses ministérielles citées par les appelants, elle les juge également sans emport sur la solution du présent litige dès lors que leur portée se limite à confirmer que la prise en charge par le donateur des frais et droits des actes de donation n’entraîne pas une perception complémentaire.
Par ailleurs, elle dément que le droit à restitution du nu-propriétaire fondé sur les dispositions de l’article 1965 B du code général des impôts soit subordonné ou limité par le droit dû par le second usufruitier dès lors que la doctrine administrative précise que la demande doit être accueillie même si le second usufruitier est affranchi d’impôt ou même si le second usufruitier n’a pas encore souscrit sa déclaration et acquitté l’impôt à sa charge. Elle précise que l’article 13 4e alinéa de la loi du 25 février 1901 qui limitait l’action en restitution du nu-propriétaire au montant du droit dû par le second usufruitier a été abrogé par la loi du 18 janvier 1912.
Appréciation de la cour
Il sera observé en préambule que si la décision de rejet de la réclamation de G et C-K X en date du 9 juin 2017 était fondée sur le fait que les intéressés n’avaient pas succédé dans l’usufruit de J B épouse F pour avoir renoncé à sa succession, dans la procédure engagée devant le tribunal de grande instance de Versailles, l’administration fiscale n’a pas contesté leur qualité d’usufruitiers qu’ils tenaient de l’usufruit qu’ils s’étaient réservé dans l’acte de donation du 25 août 2011.
Selon l’article 1712 du CGI, les droits des actes civils et judiciaires emportant translation de propriété ou d’usufruit de meubles ou immeubles, sont supportés par les nouveaux possesseurs, et ceux de tous les autres actes le sont par les parties auxquelles les actes profitent, lorsque, dans ces divers cas, il n’a pas été stipulé de dispositions contraires dans les actes.
Or, en l’espèce, il a été expressément stipulé dans l’acte de donation du 25 août 2011 que les droits seraient acquittés par les donateurs. Ainsi, les parties à l’acte de donation ont fait le choix de déroger au principe général prévu par l’article 1712 du code général des impôts comme le texte l’autorise.
Cependant, M. et Mme X ont fondé leur demande de restitution partielle des droits sur l’article 1965 B du code général des impôts qui dispose que dans le cas d’usufruits successifs, l’usufruit éventuel venant à s’ouvrir, le nu-propriétaire a droit à la restitution d’une somme égale à ce qu’il aurait payé en moins si le droit acquitté par lui avait été calculé d’après I 'âge de I 'usufruitier éventuel.
Le fondement juridique de la demande résidant dans l’article 1965 B du code général des impôts, seul ce texte a vocation à définir le régime juridique de la demande de restitution étant observé qu’il résulte des principes généraux du droit que les règles spéciales dérogent aux règles générales.
C’est par suite vainement que les consorts X invoquent les dispositions de l’article R197-1 du livre des procédures fiscales et de l’article 1705 du code général des impôts dont découle une solidarité entre les parties à un acte pour le paiement des droits d’enregistrement en général, laquelle leur confère un droit de réclamation auprès de l’administration fiscale.
En outre, les diverses réponses ministérielles citées par les appelants concernent des textes spécifiques et non pas l’article 1965 B du code général des impôts qui seul a vocation à régir la demande de restitution.
Quant à l’esprit de ce texte, il ne saurait être invoqué à l’encontre de sa propre lettre même s’il aboutit à conférer aux nus-propriétaires un droit à restitution alors qu’ils n’ont pas réglé les droits découlant de l’acte de donation du 25 août 2011, étant rappelé que G X et son épouse ont fait le choix, dans cet acte, de déroger à l’article 1712 du code général des impôts et par conséquent d’acquitter les droits en leur qualité de donateurs au lieu et place des donataires.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions y compris accessoires.
En tant que partie perdante tenue aux dépens, les consorts X seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, cet appel infondé a causé à l’administration fiscale des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge de sorte que les consorts X seront condamnés à lui verser sur ce même fondement la somme de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE irrecevable l’intervention à titre principal de D et H X en leur qualité de nus-propriétaires des parts de la SCI du […],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Versailles,
Et, y ajoutant,
DÉBOUTE G X, D X et H X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Les CONDAMNE à payer à ce titre à M. le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris la somme de 2000 euros,
CONDAMNE G X, D X et H X aux dépens d’appel.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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