Confirmation 20 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 20 mars 2018, n° 16/01280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 16/01280 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
20 mars 2018
Arrêt n°
HB / NB / NS
Dossier n°16/01280
A Y
/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM), M. Z DE […]
Arrêt rendu ce VINGT MARS DEUX MILLE DIX HUIT par la QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Hélène BOUTET, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de Mme BELAROUI, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. A Y
[…]
[…]
63100 CLERMONT-FERRAND
Représenté par M. X Membre de la F.N.A.T.H., groupement du Puy de Dôme/Cantal – Maison du peuple – Place de la liberté – […]
APPELANT
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME (CPAM)
Service juridique
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représenté et plaidant par Me Thomas FAGEOLE de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. Z DE […]
[…]
[…]
non comparant,
AR signé le 11 septembre 2017
INTIMÉS
Madame BOUTET, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l’audience publique du 22 Janvier 2018, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y a été placé en invalidité suivant certificat du 28 avril 2014.
Le 15 mai 2014, il a donc sollicité la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme afin d’être admis en invalidité.
Par décision du 11 juin 2014, la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à la pension d’invalidité.
M. Y a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse par courrier du 23 juillet 2014.
La commission de recours amiable a rejeté le recours de M. Y le 21 juillet 2015.
Le 28 octobre 2015 il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement du 28 avril 2016, le tribunal a :
— débouté M. Y de son recours.
Par acte du 19 mai 2016, M. Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions développées à l’audience, M. A Y, demande à la cour de :
— recevoir son appel en la forme ;
— réformer le jugement de première instance sur le fond ;
— dire qu’il remplit les conditions administratives d’ouverture de droit aux prestations 'invalidité’ ;
— le renvoyer devant la CPAM du Puy-de-Dôme pour la liquidation de ses droits.
Il soutient que dans le récapitulatif sur sa situation administrative, la caisse commet une erreur. En effet, si effectivement il a été salarié de la société Roggerini, de janvier 2006 au 31 mars 2011 puis du 1er août 2011 au 14 décembre 2011, il ne peut au moment de sa demande être considéré comme toujours salarié de cette entreprise.
Il ajoute qu’il n’a été licencié par son employeur que le 27 mars 2013 pour inaptitude et a perçu une indemnité temporaire d’inaptitude laquelle ne donne pas d’assimilation d’heures de travail salarié.
Il précise qu’il a été indemnisé au titre de la législation sur les accidents du travail du 14 décembre 2011 au 31 décembre 2013 puis pris en charge par pôle emploi jusqu’au 23 mars 2014.
Le raisonnement de la caisse quant à la neutralisation du versement des indemnités journalières allouées au titre de la législation professionnelle est contraire à la jurisprudence de la cour de cassation qui confirme la pleine application sans restriction des dispositions de l’article R.313-8 alinéa 3 du code de la sécurité sociale qui prévoit que chaque journée indemnisée au titre de la législation professionnelle est assimilée à 6 heures de travail salarié.
Dès lors, sur les 12 mois précédant la prise en charge par pôle emploi, soit du 6 juin 2012 au 31 mai 2013, puisqu’indemnisé en accident du travail, il remplit largement les 800 heures de travail assimilé, dont 200 heures du 1er juin 2012 au 31 août 2012.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de confirmer le jugement de première instance.
Elle fait valoir que M. Y ne remplissait pas les conditions de période de salariat sur la période précédant sa demande de mise en invalidité du 28 avril 2014 puisqu’il bénéficiait d’une indemnisation chômage depuis le 1er juin 2013 qui succédait à une indemnisation au titre de l’assurance maladie et une indemnisation au titre d’un accident du travail depuis le 15/12/ 2011.
Elle a donc neutralisé ces indemnisations et la période examinée n’a pas permis de retrouver les droits administratifs puisque M. Y ne justifie pas du nombre d’heures de travail ou de cotisations exigées par les textes.
Elle ajoute que la date à prendre en considération pour l’étude des droits est celle du 15 décembre 2011 date d’interruption de travail conformément aux dispositions de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale.
Concernant l’assimilation de la période indemnisée au titre de l’ accident du travail à un salariat elle soutient que cette assimilation ne peut faire naître un droit à un autre risque qui n’existe pas lors de l’accident. En effet la mesure d’assimilation ne vaut que pour les prestations servies en période de droits et ne peut générer de nouveaux droits à elle seule.
M. Z de l’antenne MNC n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
M. Y a exercé une activité salariée au sein de l’entreprise ROGGERINI de janvier 2006 au 31 mars 2011 puis du 1er août au 14 décembre 2011, avec inactivité pendant la période intermédiaire suite à une démission. Il a été victime d’un accident du travail le 14 décembre 2011 et a été indemnisé par la caisse à ce titre jusqu’au 31 décembre 2013. Il a été licencié le 27 mars 2013 et a bénéficié d’une indemnisation chômage à compter du 1er juin 2013. Le 28 avril 2014, son médecin traitant a estimé que son état de santé nécessitait sa mise en invalidité première catégorie et au visa de ce certificat M. Y a sollicité une pension d’invalidité qui a été rejetée par la caisse.
L’article R313'5 du code de la sécurité sociale applicable à la date de la demande dispose que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois
b) soit qu’il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois.
Les parties s’accordent sur la neutralisation de la période indemnisée par Pôle emploi.
Ainsi au regard des dispositions précitées, les conditions prévues par l’article précité pour le droit au bénéfice de l’assurance invalidité la date d''interruption de travail à retenir est le 15 décembre 2011 date à compter de laquelle M. Y a été placé en arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. Y revendique le bénéfice de l’assurance invalidité au motif qu’il y a lieu de tenir compte de la période indemnisée au titre de la législation professionnelle par application des dispositions de l’article R 313-8 3e selon lequel 'pour l’ouverture du droit aux prestations, chaque journée d’incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail est considérée comme équivalant à six fois la valeur du SMIC ou à six heures de travail salarié.' Il estime donc que dans les douze mois précédant son indemnisation par Pole emploi il remplit du fait de cette équivalence les conditions légales lui permettant le bénéfice de l’assurance invalidité.
Or , ainsi que l’ont retenu les premiers juges, l’équivalence énoncée par l’article R 313-8 du code de la sécurité sociale n’a pour but que de permettre à l’assuré de compléter les heures travaillées pour atteindre le minimum d’heures travaillées ou assimilées pendant la période de référence mais non d’assimiler cette période à une période d’activité permettant l’ouverture de droits .
En conséquence le jugement entrepris mérite confirmation.
Vu l’article R144-10 du code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré.
Dispense l’appelant du paiement des droits prévus à l’article R.144-10 du code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
[…]
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