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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 11/04950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/04950 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/04950
XXX
Conseil de Prud’hommes de Montpellier
17 décembre 2008
Arrêt de la Cour d’Appel de Montpellier du
30 septembre 2009
Arrêt de la Cour de Cassation du
22 mars 2011
Section: Commerce
SA A FRANCE
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JANVIER 2013
APPELANTE :
SA A FRANCE
prise en la personne de son Président du conseil d’Administration en exercice, inscrite au RCS de ROUBAIX-TOURCOING sous le N° 410 409 460
XXX
XXX
représentée par Maître Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ :
Monsieur G Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Frédéric MORA, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Novembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Janvier 2013.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, publiquement, le 08 Janvier 2013.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur G Y a été embauché par la SA A en qualité d’employé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il était licencié pour faute grave par lettre du 14 avril 2008 ainsi rédigée :
»…/… Nous nous voyons dans l’obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise, pour les motifs suivants :
Dénigrement et dénonciations écrites mensongères, outrageantes et répétées, et ce depuis le 16 novembre 2007, à l’égard de vos supérieurs hiérarchiques successifs et à l’égard du Responsable des Ressources Humaines, dans de nombreux courriers adressés par vous-même avec, à de très nombreuses reprises, copie à diverses autorités et instances ayant pouvoir de donner suite. Ces dénonciations ayant persisté malgré une mise à pied du 5 janvier 2008 à la suite de vos courriers des 7 novembre et 11 décembre 2007 et de notre acceptation de vous changer de secteur.
Dénonciation du Responsable des Ressources Humaines et du Chef de Secteur maison et loisirs à la Direction Régionale par vous-même et à la Direction Nationale, par votre avocat, à deux reprises, d’une manière particulièrement intolérable.
Vous-même et votre avocat avez prétendu que vous seriez harcelé !
Lors de votre long entretien préalable du 7 avril 2008 où vous étiez assisté par un membre du personnel élu, Monsieur S T, vous avez reconnu que le Responsable des Ressources Humaines ne vous a jamais insulté et n’avait jamais insulté, contrairement à ce qu’avait prétendu votre avocat dans son courrier, comme nous le lui précisions dans notre lettre du 17 mars 2008.
Vous n’avez même pas tenté de soutenir que vous auriez un grief à l’encontre de votre Chef de Secteur jusqu’au 5 janvier 2008 et à l’encontre de votre Chef de rayon actuel, si ce n’est que vous en vouliez personnellement au premier.
A la mi-mars, nous avons également reçu deux courriers de deux salariés se plaignant de votre attitude à l’égard de l’un, Monsieur F. V et de vos critiques à l’égard de l’autre, Monsieur O. N ainsi que du dénigrement de vos collègues.
Vous avez également reconnu que vous étiez parfaitement au courant depuis janvier au sujet des tenues que le fournisseur était en rupture, alors que dans différents courriers vous prétendiez qu’il serait agit d’une discrimination à votre encontre !…
Vous avez dit que «ce n’est peut-être pas vrai» que trois personnes vous en voudraient. Vous n’avez pas contesté la teneur des deux pétitions que nous avons reçues le 14 mars et dont l’une porte la signature de trois représentants du personnel.
Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis…/… »
Contestant le bien fondé de cette mesure, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement du 17 décembre 2008, a :
— constaté le harcèlement moral, – dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société A à payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
*20.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral lié au harcèlement, *15.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2.902 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 290 euros au titre de congés payés afférents, *1.305 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, *184 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de la mise à pied disciplinaire et 18 euros au titre des congés payés afférents,
— condamné la société A à délivrer à Monsieur Y les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un mois suivant la notification jugement,
— rejeté les demandes des parties faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur appel de la SA A, la Cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 30 septembre 2009 a :
— réformé le jugement en ce qu’il avait :
*constaté un harcèlement moral de Monsieur G Y,
*dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
— confirmé pour le surplus, – y ajoutant, – requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juin 2001, – déclaré nul le licenciement ,
— condamné la SA A FRANCE à lui payer la somme de 1.300 euros au titre de l’indemnité de requalification; et 800 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur pourvois de Monsieur Y et de la SA A FRANCE, la Cour de Cassation, par arrêt du 22 mars 2011 a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 12 décembre 2007 et de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour harcèlement moral, l’arrêt rendu le 30 septembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier aux motifs suivants :
Vu leur connexité, joint les pourvois Q 09-71.717 et R 09-71.051 qui attaquent la même décision ;
Attendu selon l’arrêt attaqué, que Monsieur Y a été engagé selon contrat à durée déterminée le 13 octobre 2000 par la société A France (société A) pour « surcroît jouet fin d’année » jusqu’au 23 décembre, contrat renouvelé selon avenant du 19 décembre jusqu’au 13 janvier 2001, puis, selon trois contrats à durée déterminée du 17 au 25 janvier 2001 «remplacement d’un salarié absent», du 27 février au 9 juin 2001 «surcroît», du 11 juin au 22 septembre 2001 «saison touristique», puis, selon contrat à durée indéterminée à compter du 8 octobre 2001 ; que le 12 décembre 2007, il a fait l’objet d’un avertissement pour ne pas avoir rangé son rayon le 24 octobre précédent, lors de l’ouverture du magasin puis s’est vu infliger, le 5 janvier 2008, une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir, dans une lettre du 26 novembre 2007, dénigré et dénoncé sans fondement son supérieur hiérarchique, déformé, dans une autre correspondance du 11 décembre 2007, les propos de la direction ; qu’il a finalement été licencié pour faute grave le 14 avril 2008, l’employeur lui reprochant d’avoir, malgré la mise à pied du 5 janvier 2008 et le changement de secteur qui lui avait été accordé, persisté à dénoncer ses supérieurs hiérarchiques, à dénigrer ses collègues ainsi qu’à se plaindre de harcèlement ;
Sur le premier moyen du pourvoi de la société A : ('') Sur le deuxième moyen :
('. )
Mais sur le premier moyen du pourvoi de Monsieur Y :
Vu l’article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d’annulation de l’avertissement du 12 décembre 2007 et d’indemnisation au titre du harcèlement moral, l’arrêt, après avoir relevé que Monsieur Y soutient avoir été victime de menaces et d’intimidations, de pressions par appels téléphoniques, de sanctions injustifiées de la part de son supérieur hiérarchique Monsieur B, fournit un document se présentant comme une retranscription de l’entretien qu’il a eu le 2 avril 2008 avec le médecin du travail, produit une attestation pour démontrer que Monsieur B lui en voulait personnellement, prétend avoir été mis à l’écart en étant affecté à la benne à cartons et soutient qu’il était le seul à ne pas avoir de tenue de sécurité, retient qu’il n’apporte aucun élément pour justifier de ses allégations,
qu’il n’a fait l’objet que de deux sanctions dont l’une était parfaitement fondée et qu’il ne conteste pas que son rayon n’était pas rangé à l’ouverture comme il devait l’être ;
Qu’en statuant ainsi, sans prendre en compte l’ensemble des éléments fournis par le salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Par acte du 14 juin 2012 la société A présentait une exception de constitutionnalité invoquant alors que :
— d’une part le harcèlement moral n’était pas défini par la loi, l’article L. 1152-1 du Code du travail qualifiant un comportement de harcèlement moral uniquement par des critères en termes de conséquences, et ses éléments constitutifs ne sont pas suffisamment précis, en sorte que ce texte ne permet pas à l’employeur de connaître d’une manière précise les comportements prohibés,
— d’autre part même en l’absence de réalité des éléments de faits de « harcèlement », l’immunité du salarié dénonciateur, interdisait toute sanction et n’exigeait aucunement que les éléments de faits rapportés soient démontrés, ce qui avait pour effet de sanctionner l’employeur qui prenait une mesure à la suite de la relation de faits de harcèlement moral par le salarié, qu’ils soient avérés ou non, en sorte que le texte n’opérait aucune distinction entre les hypothèses où la relation des faits correspond à une réalité et celles où les faits sont totalement inexistants.
Par arrêt du 24 juillet 2012 la Cour rejetait cette demande de transmission à la Cour de cassation.
En cet état la société soutient que :
— Monsieur Y n’a jamais été harcelé, il lui a simplement été demandé de «tenir compte de son environnement», il s’en est pris à presque toute la hiérarchie, ainsi que ces collègues de travail, et n’a pas hésité à les dénoncer calomnieusement, non seulement il ne justifie d’aucun acte de harcèlement à son encontre mais au contraire, il a lui même harcelé ses collègues de travail,
— compte tenu du fait que le licenciement de Monsieur Y est entaché de nullité, et ce, définitivement, que les accusations de harcèlement moral ne sont pas avérées, la société A a subi un préjudice évident, non seulement moral pris sur la base de ces dénonciations calomnieuses mais aussi économique en raison des indemnités assortissant un licenciement nul et auxquelles elle a été condamnée, les indemnités perçues par ce dernier au titre du licenciement nul ne peuvent être analysées autrement qu’en un enrichissement indu,
Elle demande donc d’infirmer le jugement, dans les limites de la saisine, et de débouter Monsieur Y de toutes ses demandes.
D’autre part estimant qu’il était inéquitable que Monsieur Y s’enrichisse au détriment de son employeur grâce à des accusations mensongères, elle réclame la somme totale de 23.192 euros de dommages intérêts réparant à la fois son préjudice économique évalué à 18.192 euros (sommes versées à la suite du licenciement nul), et 5.000 euros pour son préjudice moral.
Enfin elle sollicite la somme de 5.000 euros pour ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Quant à Monsieur Y il demande la condamnation de la société A à lui payer:
* 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, attitude vexatoire et atteinte à l’honneur en raison du harcèlement moral subi.
* 184 euros à titre de rappel de salaire suite à l’annulation de mise à pied disciplinaire, et les conges payés y afférents,
* 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient que :
— sont nulles et de nul effet les sanctions à savoir l’avertissement du 12 décembre 2007 et la mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours du 5 janvier 2008,
— plusieurs des comportements de la Direction de la société A Pérols correspondent à des actes de harcèlement moral, ainsi en est-il d’un supérieur hiérarchique qui refuse à la victime la possibilité de s’exprimer, critique le travail, exerce des pressions par des menaces physiques et intimidations, exerce un chantage, cherche à isoler la victime dans un poste à l’écart, note le travail du salarié en des termes inéquitables et en lui notifie des sanctions infondées.
MOTIFS
Sur les sanctions disciplinaires
Attendu que si Monsieur Y a prétendu dans ses écritures qu’étaient nulles et de nul effet les sanctions à savoir l’avertissement du 12 décembre 2007 et la mise à pied à titre disciplinaire de 3 jours du 5 janvier 2008, il a, lors de l’audience, abandonné son argumentation relative à mise à pied à titre disciplinaire car celle-ci n’était pas comprise dans l’étendue de la saisine de la Cour selon l’arrêt de cassation ;
Attendu qu’en ce qui concerne l’avertissement du 12 décembre 2007 il est ainsi motivé :
«rayon non rangé à 8 h 30, vous avez reconnu les faits. Vous avez expliqué que vous estimiez que vous n’aviez pas à ranger le rayon estimant que vous étiez débordé.» ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucun élément que Monsieur Y, ayant repris son travail après un arrêt de maladie, a reconnu au cours de l’entretien du 16 novembre 2007 un tel agissement, d’autant qu’il n’a pas été dressé un procès verbal de l’entretien « informel » qui s’est déroulé en présence de Monsieur K L ; que ce dernier a détaillé dans son attestation les réponses ; qu’au contraire Monsieur Y a reproché à son chef de secteur de «avoir passé du temps à le réprimander l’empêchant ainsi de ranges les albums photos» ;
Attendu que n’est donc pas établi la réalité d’un agissement fautif de Monsieur Y ; que cette sanction sera purement set simplement annulée ;
Attendu qu’il doit être observé que Monsieur Y a exprimé, lors de cet entretien, son souhait d’être affecté à un autre rayon ;
Sur les faits de harcèlement
Attendu que l’article L.122-49 devenu L1152-1 du Code du travail définit le harcèlement moral comme des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou de compromettre son avenir professionnel ; que le harcèlement moral se caractérise donc par la dégradation des conditions de travail engendrée par des actes répétés susceptibles d’avoir des conséquences dommageables sur le plan professionnel ou sur la santé du salarié ;
Attendu que selon l’article L1154-1 , lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article précédent le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant, selon lui, un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Attendu que par lettre datée du 16 novembre 2007 et remise en mains propres à la direction du magasin Monsieur Y écrivait une lettre de deux pages en s’exprimant ainsi :
Monsieur le responsable des ressources humaines,
J’ai à plusieurs reprises eu des réflexions de mon chef de secteur (comportement soit disant que personne ne m’apprécie dans le secteur bazar).
Je l’ai informé plusieurs fois que tout seul je ne peux m’occuper correctement du rayon, alors que l’ on a ajouté 6 éléments ce qui porte le rayon à 48 éléments (32 papeterie 6 loisirs créatifs et 10 bagagerie) de plus le sous rayon articles écolier est passé de 6 éléments à 11 éléments (stylo, gomme , colle etc…. petits articles donc il faut plus de temps pour remplir), j’ ai demandé au minimum que quelqu’un range pour la réouverture du rayon à 17h, ce qui me ferais gagner 1 heure de remplissage chaque matin. J’ai été tout seul (ni chef de rayon, ni second de rayon) sur mon rayon à partir du 17 septembre 2007.
A mon retour de maladie le 8 octobre 2007 le rayon était sans dessus dessous + la réserve non rangée avec des cartons pliés non jetés laissés sur des palettes ainsi que 3 tri caddy retrouvés 1 en réserve et 2 autres à l’endroit prévu a cet effet ainsi que le rayon bagages (que j’avais refais le 15 septembre 2007 avec X) qui ne ressemblé plus à rien. de plus depuis le 15 septembre je n’ai eu aucune réunion de rayon donc aucun moyen d’expression et avec un sentiment de mise à l’écart depuis le départ de I R mon ancien chef de rayon.
Sauf le 16 octobre 2007(à 11h00) où Monsieur B mon chef de secteur m’a reçu pour me dire que j’avais rien compris à ce qu’il m’a dit lors de ma GDI du 5.septembre.07) durant cet entretient monologue puisque j’ ai juste dit « je comprends pas pourquoi je suis jugé à ma GDI que sur les 6 mois de la papeterie et que tu me reproches mes vacances (début juillet choix entre 2 dates qui m’ont été imposées par I J alors que tu as validé ces dates de congés payés.
Et Monsieur B a poursuivi «non je t’ai juste dit que l’année prochaine ce sera toi qui t’occuperas, des musés..et pour ta GDI je t’ai jugé sur le plus gros de l’année c’est-à-dire l’EMD si tu veux on la refait et on va voir si t’auras autant de 2 et de 3 alors met ta fierté de côté et bosse… » lors de ma GDI il m’avait dit «tu peux remercier tes copains d’avoir fait les musés l’année prochaine c’est toi qui t’y colleras… » et à chaque fois que je voulais défendre un point lors de ma GDI sa réponse était: «on me le fait pas à moi ça» «… ça c’est touche nounours» «ça c’est pipi caca».
Donc avec ce genre de réponses, c’est pas besoin de vouloir répondre c’est cause perdue, mais je me suis posé la question sur le respect que me porte mon supérieur au vu de ses réponses comme s’il discutait avec un enfant de 3 ans,
Est ce des réponses dignes d’un supérieur à son employé ' n’y a-t-il pas mépris '.
Toujours lors de l’entretien du 16 octobre 2007 (à 11h00) il m’a dit entre autre «il y a déjà quelqu’un qui est venu pour me demander ta place, tu sais, j’ai fais le calcul cela nous coûtera moins cher de te virer et de prendre un procès prud’homme même que tu sois reconnu COTORP plutôt que de te garder, tu fais de la marge négative» (je vous signalé que la marge sur les prix ne font pas parties de mes fonctions)…
Attendu que par lettre du 18 février 2008 Monsieur Y écrivait au Directeur Région Sud des Ressources Humaines la lettre suivante :
Je vous envoie ce courrier pour demander votre intervention auprès de ma direction pour que la situation cesse et faire respecter le droit du salarié en l’application du code du travail (article L 122-49), vous trouverez ci-joint le dernier courrier envoyé à Monsieur D P responsable des ressources humaines de A Z en date du 18 février 2008.
Cette situation conflictuelle dure depuis que j’ai contesté auprès de Monsieur D le fait que Monsieur B m 'a reproché mes congés d’été que lui-même avait validé avec Monsieur I R et
j’ai contesté aussi les notes d’évaluation de ma tenue de fonction de l’entretien individuel annuel (GDI passée le 5 septembre 2007 avec Monsieur B) que chaque collaborateur (en CDI) d’A qui donne droit à une prime variable individuelle qui rémunère la performance ainsi que son niveau de connaissance.
Depuis cette contestation j’ ai été reçu informellement le 16 octobre 2007 où j 'ai été menacé d’être viré, puis le 24 octobre 2007 Monsieur B et Monsieur D sont venus me réprimander en rayon, s’en est suivi une convocation le 16 novembre 2007, puis un entretient informel le 26 novembre 2007 avec Monsieur D ensuite en date du 12 décembre 2007 j 'ai reçu un avertissement pour rayon non rangé et le même jour une convocation pour le 21 décembre 2007 suite à laquelle j’ai eu une mise à pied signifiée le 5 janvier 2008 pour les 15, 16 et 17 janvier 2008 (ce jour là j 'avais une formation pour l’école de la réussite année 3 ).Et depuis le 7 janvier 2008 je suis affecte à la benne à carton !!! et toujours sous anti-dépresseurs.
Attendu que, dans ces conditions, l’allégation de faits matériels est satisfaite ;
Attendu que pour sa part l’employeur précise que seul le comportement de Monsieur Y était en cause ; qu’en effet il avait été changé de secteur et le responsable des ressources humaines lui avait reproché d’avoir écrit à son égard des propos malveillants, et faux dans une lettre reçue le 17 décembre 2007 dans laquelle Monsieur Y avait écrit : Tous les matins, vers 4 h 45 quand je traverse le parking seul dans la nuit j’ai peur de croiser une de ces 3 personnes dont j’ignore l’identité qui pourrait sans témoin m’agresser, je viens travailler avec la boule au ventre pendant que ces personnes elles sont protégées par mon chef de secteur et par vous-même puisque le 26 novembre 2007 à 9 Heures 45 lors de l’entretien informel vous m’avez dit «ne me demande pas les noms je te les donnerais pas».
Attendu que, cependant et quelle que soit l’appréciation portée par la direction sur les qualités ou responsabilités de ce salarié, lorsque l’ employeur a été saisi par ce dernier d’une dénonciation des faits par la lettre du 16 novembre à l’encontre de son supérieur hiérarchique, il lui incombait, en raison de son obligation de sécurité, de les vérifier soit en rencontrant les intéressés, soit en enquêtant ;
Attendu que, de plus, selon la lettre de Monsieur E délégué syndical du 27 juillet 2009 :
— les membres du CHS/CT se sont fortement inquiétés de1a situation que vivait Monsieur Y, et avaient demandé son changement de secteur, ce qui avait été accepté.
— les membres du CHS/CT, au vu de la situation, avaient demandé à son Président et en la présence du responsable des ressources humaines lors d’une réunion ordinaire du CHS/CT de désigner un médiateur,
— ce responsable avait alors répondu qu’une négociation semblait difficile et complexe « il ne veut rien entendre quand on essaye de le conseiller sur son attitude ».
— Monsieur Y a bénéficié de l’assistance d’un représentant du personnel à chacun de ses entretiens sur convocation, avec à chaque fois une attestation qui lui a été produite.
Attendu que ce délégué, contestant les interprétations faites par l’employeur ajoutait que :
C’est pour toutes ces raisons que j’ai énumérées ci-dessus, que je vous demande, Monsieur le Directeur, d’apporter les modification et copies nécessaires à ce courrier envoyé le 30 juin, en LR :AR n° 1A03133344102 en 2 pages et adressé à Monsieur le président du service de la médecine du travail.
Attendu qu’ainsi la société avait été informé par d’autres sources que celles de Monsieur Y en sorte que les allégations de ce dernier n’étaient pas isolées comme il a été prétendu ; qu’en effet l’abstention de l’employeur a été constante et s’est prolongée alors que le 18 décembre 2007 lors d’une réunion du CHSCT :
— le médecin du travail avait déclaré qu’il avait reçu un employé qui lui semblait mal à l’aise et qui avait un mauvais « relationnel avec son chef de secteur qui lui aurait dit que trois employés du secteur Bazar voulait l’agresser. Je ne sais pas si cela est véridique mais son chef de secteur n’aurait jamais du lui dire cela ;
— Monsieur Z déclarait « son chef de secteur me l’a même dit à moi. Cet employé est menacé et pour nous la seule solution est de le sortir du secteur pour désamorcer cette situation et aussi il a une pression de la part de sa hiérarchie. Il se sent dépressif, il a eu des événements tragiques familiaux récemment, c’est un travailleur handicapé ».
Attendu qu’enfin la lettre de licenciement indique que Monsieur Y en voulait toujours personnellement à son premier chef de secteur ;
Attendu que, dans ces conditions, il existait des indices sérieux dès l’origine d’une mésentente entre Monsieur Y et son chef de secteur ; qu’à à aucun moment l’employeur n’a cherché à vérifier si cette mésentente n’avait pas dégénéré comme Monsieur Y l’avait écrit, se bornant à des dénégations successives de tout harcèlement;
Attendu que, dès lors, les faits de harcèlement étant parfaitement établis, compte tenu de la carence en preuve de l’employeur, il convient de confirmer purement et simplement le jugement, l’importance de ceux-ci justifiant le montant des dommages intérêts allouées à titre de réparation;
Attendu que l’accueil des demandes de Monsieur Y rend infondées les prétentions indemnitaires de la société ;
Attendu qu’il parait équitable que la société appelante participe à concurrence de 1.800 euros aux frais exposés par Monsieur Y à l’occasion de la présent instance sur renvoi de cassation ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Donne acte à Monsieur Y de l’abandon de sa prétention relative à la mise à pied,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour harcèlement moral,
Y Ajoutant,
Annule l’avertissement,
Rejette les demandes de la société A,
Condamne la société SA A à payer à Monsieur Y la somme de 1.800 euros pour ses frais en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens da la présente instance sur renvoi de cassation.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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