Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 24
I. – Il est institué une taxe due par tout opérateur de communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques, qui fournit un service en France autre qu'un service fourni sur un réseau interne ouvert au public, au sens dudit article L. 32.
II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers aux opérateurs mentionnés au I en rémunération des services de communications électroniques qu'ils fournissent, déduction faite du montant des dotations aux amortissements comptabilisés au cours de l'exercice clos au titre de l'année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, lorsqu'ils sont afférents aux matériels et équipements acquis, à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, par les opérateurs pour les besoins des infrastructures et réseaux de communications électroniques établis sur le territoire national et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans.
Sont toutefois exclues de l'assiette de la taxe :
1° Les sommes acquittées par les opérateurs au titre des prestations d'interconnexion et d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de l'article L. 34-8 du code des postes et des télécommunications électroniques ;
2° Les sommes acquittées au titre des prestations de diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle ;
3° Les sommes acquittées au titre de l'utilisation de services universels de renseignements téléphoniques mentionnés à l'article R. 10-7 du même code.
Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %.
III. – L'exigibilité de la taxe est constituée par l'encaissement du produit des abonnements et autres sommes mentionnées au II.
IV. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 1,3 % à la fraction de l'assiette visée au II qui excède 5 millions d'euros.
V. – Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
La délibération peut toutefois supprimer ces exonérations uniquement pour ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du code précité. 1 bis : Exonération comprise entre deux et cinq ans - Article 1383 A I. […] -Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect des dispositions du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération dont l'entreprise bénéficie sur le fondement, […] qu'il y a lieu pour le Conseil constitutionnel d'en […] Considérant que le I de l'article 33 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 302 bis KH ; […]
Lire la suite…La présente division a pour objet de commenter la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques codifiée à l'article 302 bis KH du code général des impôts (CGI) et à l'article 1693 sexies du CGI. […]
Lire la suite…[…] – la destination que réserve leur acquéreur à des services électroniques, revente ou consommation finale, n'est ni un critère, ni une condition d'assujettissement du fournisseur de ce service à la taxe instaurée par le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts ;
[…] 1°) de prononcer, à titre principal, la restitution des sommes de 485 131 euros et de 172 255 euros au titre de la taxe prévue par les dispositions de l'article 302 bis KH du code général des impôts relative à l'exercice 2014 ;
[…] Il soutient que le prélèvement sur le produit des abonnements instauré par l'article 302 bis KH du code général des impôts ne rentre pas dans les prévisions de la directive 2002/20/CE, faute de lien avec le système d'autorisation, le produit de la taxe étant reversé au budget général de l'Etat et non perçu par l'autorité des communications électroniques et des postes chargée de la gestion du système d'autorisation ; qu'aucun lien juridique obligatoire n'a été prévu par la loi entre la taxe, dont le produit est versé au seul budget de l'Etat, et les subventions versées, pour un montant supérieur, à France Télévisions ;
N os 495371, 495372, 495373 et 495375 Société Bouygues Télécom 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 13 janvier 2025 Lecture du 5 février 2025 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- Aux côtés d'Orange, de SFR et de Free Mobile, la société anonyme Bouygues Télécom est l'un des quatre opérateurs du marché français de la téléphonie mobile et de l'internet à destination des particuliers et des professionnels. Dans le cadre de son activité, elle exploite des stations radioélectriques de différentes générations, implantées un peu partout sur le territoire national. Elle est …
Lire la suite…