Rejet 6 septembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, refere, 6 sept. 2022, n° 2202283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 27 mai 2020, N° 1903671 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. C A, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2022 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en violation de son droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et, en outre, est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;
— la décision d’interdiction de retour est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et, en outre, a méconnu l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est en outre entachée d’un défaut d’examen particulier et d’une « erreur manifeste d’appréciation » et a méconnu l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 septembre 2022 à 14h07.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Brey, qui soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— les observations de Me Ioannidou, pour la préfecture.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né en 1987, entré irrégulièrement en France, le 25 juillet 2018, a présenté une demande de protection internationale qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 14 décembre 2018 et 19 décembre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1903671 du 27 mai 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. A tendant à l’annulation de cet arrêté. L’intéressé a toutefois décidé de se maintenir irrégulièrement sur le territoire national. Le 29 août 2022, M. A a été placé en garde à vue pour des faits de « détention et usage de faux documents administratifs ». Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet la Côte-d’Or l’a alors obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or a par ailleurs assigné l’intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés du 29 août 2022.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. La présente requête présente les caractéristiques de l’urgence prévue par les dispositions citées au point 2. Il y a donc lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. S’il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union, de sorte que le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant, il résulte cependant de cette même jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, et qu’il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du « formulaire T.O.P » produit en défense par le préfet, que M. A, préalablement à l’édiction de la décision d’éloignement prise à son encontre, a été entendu par les services de la préfecture. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. D’une part, M. A, qui réside en France depuis seulement quatre ans et, pour l’essentiel, en étant en situation irrégulière, est célibataire et sans charge de famille. D’autre part, en se bornant à produire une « attestation de bénévolat » de la « Maison phare » et une autre de « La Vapeur » ainsi qu’une attestation d’hébergement de la communauté d’Emmaus, le requérant n’apporte pas d’éléments particuliers ou suffisants de nature à établir qu’il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, et compte tenu, en outre, de ce qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement du territoire français et de ce qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales et personnelles en Guinée, pays dans lequel il a vécu pendant plus de trente ans, la décision d’éloignement n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, en vertu du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger résidant habituellement en France ne peut pas faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des seuls élément médicaux produits par le requérant, que le préfet de la Côte-d’Or a méconnu le 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait son droit à un « procès équitable » protégé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il est convoqué le 28 avril 2023 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour une affaire de détention frauduleuse d’un faux titre de séjour.
12. S’il appartiendra, le cas échéant, au préfet de la Côte-d’Or et au tribunal judiciaire de Dijon de procéder à tous échanges utiles dans la perspective de la mise en œuvre de l’article 495-9 du code de procédure pénale pour l’affaire mentionnée au point 11, la décision d’éloignement prise à l’encontre de M. A, qui procède d’une législation distincte de la législation pénale, n’a en elle-même pas méconnu l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n’a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
14. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant refusant d’accorder un délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l’article L. 612-2 et du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ou qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement.
16. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1, le préfet de la Côte-d’Or n’a en l’espèce pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. A un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :
17. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d’interdiction de retour :
18. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». L’article L. 612-10 du même code prévoit que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
19. En premier lieu, il ressort des dispositions du titre I du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution non seulement des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français mais aussi des décisions par lesquelles l’administration lui interdit le retour. Dès lors, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, imposant de façon générale le respect d’une procédure contradictoire en préalable aux décisions individuelles soumises à l’exigence de motivation, ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l’encontre de la décision d’interdiction de retour.
20. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
21. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 8 et 10 que le préfet de la Côte-d’Or, en estimant qu’il n’existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A ne soit pas assortie d’une interdiction de retour, aurait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l’article L. 731-1 une information sur les modalités d’exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d’une aide au retour () ». L’article R. 732-5 de ce code prévoit : « L’étranger auquel est notifiée une assignation à résidence en application de l’article L. 731-1, est informé de ses droits et obligations par la remise d’un formulaire à l’occasion de la notification de la décision par l’autorité administrative ou, au plus tard, lors de sa première présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ».
23. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s’effectuer au moment de la notification de la décision d’assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l’étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l’édiction de la décision d’assignation dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité. M. A ne peut donc pas utilement soutenir que l’arrêté d’assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté d’assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
25. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or, en décidant, comme il l’a fait, d’assigner à résidence M. A pour une durée de 45 jours, aurait en l’espèce entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier ou commis une erreur d’appréciation.
26. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
27. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
28. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Côte-d’Or.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
L. BLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Courrier
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Refus ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Prairie ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Salubrité ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Impôt ·
- Industriel ·
- Justice administrative ·
- Matière première ·
- Activité ·
- Technique ·
- Propriété ·
- Installation ·
- Établissement ·
- Contrôle fiscal
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Refus ·
- Classes ·
- Examen
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Convention de genève ·
- Immigration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
- Logement ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Plomb ·
- Interprétation ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Valeur vénale ·
- Vacances
- Plus-value ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Documentation ·
- Exploitation ·
- Participation ·
- Location meublée ·
- Imposition ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Domaine public ·
- Déchet ·
- Titre ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Insuffisance de motivation ·
- Acte ·
- Résultat ·
- Erreur ·
- Île-de-france ·
- Environnement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Refus
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.