Confirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 mars 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 5 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 05 MARS 2025
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPJQ
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPJQ
Copie conforme
délivrée le 05 Mars 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège près du Tribunal judiciaire de NICE en date du 05 Mars 2025 à 12H31.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 5], demeurant [Localité 5]
INTIMÉS
Monsieur [C] [K]
né le 09 Septembre 1990 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
MONSIEUR LE PREFEET DES ALPES MARITIMES
Ayant pour conseil en première instance Maître Grégory ABRAN, avocat au barreau de Nice, substituant le cabinet SERFATY du barreau de l’Ain
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 05 mars 2025 à 20h00 par Mle.Nathalie Fèvre, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier.
****
Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; »
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Draguignan en date du 10 août 2020 ordonnant une interdiction du territoire national définitive;
Le 03 février 2025 Monsieur [C] [K] a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Alpes Maritimes portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire, notifié le même jour à 10h55 .
La décision de placement en rétention a été prise le 03 février 2025 par le préfet de Alpes Maritimes et notifiée le même jour à 10H55.
Par ordonnance du 05 Mars 2025 à 12h31 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des Alpes Maritimes tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [K].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice le 05 mars 2025 à 15h09 .
Le 05 mars 2025 à 16H47 le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d’effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 05 mars 2025 ont été faites à :
— Monsieur [C] [K] à 17h19
— Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE:pas de justification de la notification
— M. le préfet des Alpes Maritimes à 17h33
Aucune observation n’a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que si le procureur de la République entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu’il déclare l’appel suspensif , le ministère public fait notifier , dans les 24h de la notification qu’il a reçue de l’ordonnance du premier juge, la déclaration d’appel, immédiatement et par tout moyen, à l’autorité administrative, à l’étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d’appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public.
En l’espèce l’appel motivé a été régulièrement interjeté à par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l’audience au fond, que Monsieur [C] [K] représente une menace de trouble grave à l’odre public en ce qu’il présente un profil à risque élevé compte tenu de son comportement en centre de rétention administratif notamment pour de sfaits de rébellion commise en réunion , de provocation à la rébellion et d’outrage à uen personne dépositaire de l’autorité publique et qu’il a par ailleurs été condamné le 17 mars 2016 pour des faits de trafic de stupéfiants à 4 ans d’emprisonnement délictuel, le 10 août 2020 à nouveau pour des faits de trafic de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire à 2 ans d’emprisonnement délicteurl et le 26 septembre 2024 pour des faits de transport et détention de stupéfiants et de maintien irrégulier sur le territoire après placement en rétention ou assignation à résidence à 8 mois d’emprisonnement délictuel
La déclaration d’appel a été notifiée à l’autorité administrative et à l’étranger et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
En revanche, il n’est pas justifié de la notification de la déclaration d’appel à son avocat, maître DRIDI.
Dans ces conditions il y a lieu de rejeter la demande d’effet suspensif de l’appel
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [C] [Z] comparaîtra pour qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 06 mars 2025 à 9h00
à la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence
[Adresse 6]
Salle d’audience n° 6 – 1er étage
Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu’en application de l’article R 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l’exécution de la présente décision.
Le greffier Le président
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 05 Mars 2025
Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur le Procureur Général
Monsieur le Préfet des Alpes Martimes
Monsieur le directeur du centre de rétention de [Localité 4]
N° RG : N° RG 25/00434 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPJQ
OBJET : Notification d’une ordonnance valant convocation
Concernant Monsieur [C] [K]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 05 Mars 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 05 Mars 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE :
Pour l’audience du 06 mars 2025 à 9h00
Salle n°6 – Palais Monclar – 1er étage
Le Greffier
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