Irrecevabilité 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 13 janv. 2025, n° 22/01759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00008
13 Janvier 2025
— --------------
N° RG 22/01759 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYZA
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 11]
20 Mai 2022
20/01105
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
treize Janvier deux mille vingt cinq
APPELANTE :
Madame [R] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane VUILLAUME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par M. [K], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.12.2024
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [U] épouse [X] a été placée en incapacité de travail à compter du 26 mars 2019.
La [5] (ci-après [7] ou Caisse) de Moselle procéda au versement d’indemnités journalières au profit de Mme [X] pour la période allant du 26 mars au 25 septembre 2019.
Le 12 novembre 2019, suite à un contrôle a posteriori du dossier, la [8] a notifié à Mme [X] un indu d’un montant de 3829,96 euros correspondant aux indemnités journalières versées entre le 26 mars et le 25 septembre 2019.
Le 10 janvier 2020, Mme [X] contesta cette décision devant la Commission de Recours Amiable ([9]) de la Caisse qui rejeta sa réclamation le 23 juillet 2020.
Par requête enregistrée au greffe le 29 septembre 2020, Mme [X] forma un recours devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [9].
Dans ses dernières conclusions, Mme [X] demandait au tribunal de :
— juger qu’elle remplissait les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce à la date du 26 mars 2019,
— juger qu’elle avait droit aux indemnités journalières pour la période du 26 mars 2019 au 1er décembre 2019,
— infirmer la décision de la [7] du 12 novembre 2019,
— annuler l’indu de 3 829,96 euros sollicité par la [7],
— condamner la [7] à lui verser les indembités du 26 septembre au 1er décembre 2019,
— condamner la [7] à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [8] demandait au tribunal de :
— déclarer Mme [X] mal fondée en son recours et l’en débouter,
— confirmer la décision rendue le 23 juillet 2020 par la CRA près la [8],
— rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 829,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Par jugement prononcé contradictoirement et en dernier ressort le 20 mai 2022, le Pôle social du trbunal judiciaire de [Localité 11] a statué de la façon suivante :
— rejette la demande présentée par Mme [X] [R] tendant à voir infirmer la décision prise le 12 novembre 2019 par la [8],
— confirme la décision de la [9] de la [8] du 23 juillet 2020,
— condamne Mme [X] à rembourser à la [8] la somme de 3 829,96 euros assortie des intérêts légaux à compter du jugement,
— déboute Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [X] aux frais et dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Par lettre recommandée expédiée le 14 juin 2022, Mme [X] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision qui lui a été notifiée le 27 mai 2022, date de signature de l’accusé de réception de la lettre de notification.
Par conclusions établies par son conseil et datées du 3 octobre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 20 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Déclarer le recours de Mme [X] recevable et bien fondé,
— Infirmer la décision de la [7] du 12 novembre 2019 et celle de la [9] de la [8] du 23 juillet 2020,
— Condamner la [8] à verser à Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [8] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 11 décembre 2023 et soutenue oralement par son représentant lors de l’audience de plaidoirie, la [8] demande à la cour de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté par Mme [R] [X] le 14 juin 2022,
A titre subsidiaire :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 20 mai 2022.
A l’audience du 7 octobre 2024 où l’affaire a été retenue, le conseil de Mme [X] a reconnu que l’appel est irrecevable, le jugement de première instance étant rendu en dernier ressort.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
La [8] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que le jugement de première instance a été rendu en dernier ressort, que le taux de ressort applicable est de 5000 euros, que l’indu litigieux de 3 829,96 euros est inférieur à 5 000 euros, et que le jugement de première instance n’est dès lors pas susceptible d’appel et n’aurait pu être attaqué que par la voie d’un pourvoi en cassation.
En application de l’article R 211-3-25 du code de l’organisation judiciaire le taux du dernier ressort est fixé à 5 000 euros depuis le 1er janvier 2020.
Selon l’article R 142-15 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues en dernier ressort sont susceptibles de pourvoi en cassation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la valeur du litige était de 3 829,96 euros, correspondant au montant de l’indu notifié à Mme [X] le 12 novembre 2019 par la [7], contesté par l’appelante et dont le paiement est sollicité reconventionnellement par la Caisse.
Le montant des demandes étant inférieur à la somme de 5 000 euros correspondant au seuil du premier ressort, le jugement de première instance était justement prononcé en dernier ressort et ne pouvait pas être contesté par la voie de l’appel.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l’appel formé le 14 juin 2022 par Mme [X] contre le jugement litigieux prononcé le 20 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Mme [X] conservera la charge des dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DECLARE IRRECEVABLE l’appel interjeté par Mme [R] [U] épouse [X] contre le jugement prononcé en dernier ressort le 20 mai 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz et portant le n°RG 20/01105;
CONDAMNE Mme [R] [U] épouse [X] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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