Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
I. – La taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A et sous déduction de 20 % de son montant.
II. – A. – (Abrogé).
B. – La valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines ou à urbaniser, lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie de la zone à urbaniser ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, délimitées par une carte communale, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé conformément au code de l'urbanisme, peut, sur délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis, être majorée d'une valeur forfaitaire comprise entre 0 et 3 € par mètre carré pour le calcul de la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre.
La majoration ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré définie par décret et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique.
B bis. – Sauf délibération contraire de la commune prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.
C. – La liste des terrains constructibles est dressée par le maire. Cette liste ou, le cas échéant, toute modification qui y est apportée est communiquée à l'administration des impôts avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition. En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
D. – 1. La majoration n'est pas applicable :
1° Aux terrains appartenant aux établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme, aux agences mentionnées aux articles 1609 C et 1609 D du présent code, à l'établissement public Société des grands projets mentionné à l'article 1609 G, à l'organisme mentionné à l'article 1609 H.
2° Aux parcelles supportant une construction passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et dont la valeur locative est déterminée en application de l'article 1496 ;
3° Aux terrains classés depuis moins d'un an dans une zone urbaine ou à urbaniser ;
4° Aux terrains appartenant ou donnés à bail à une personne relevant d'un régime de protection sociale agricole, au sens de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, ou mentionnée à l'article L. 731-23 du même code et utilisés pour les besoins d'une exploitation agricole, au sens de l'article 63 du présent code.
2. Bénéficient, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, qui s'impute sur les attributions correspondantes mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales :
1° Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir. Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis de construire, du permis d'aménager ou de l'autorisation de lotir ;
2° Les contribuables qui justifient avoir cédé au 31 décembre de l'année d'imposition le terrain faisant l'objet de la majoration.
3. La majoration n'est pas prise en compte pour l'établissement des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1607 bis à 1609 H.
L'article 8 du CGI est par lui-même sans incidence à cet égard puisqu'il ne régit que la soumission à l'impôt sur le revenu des bénéfices des sociétés de personnes. […] Mais le V de l'article 1529 rend applicable à cette taxe certaines dispositions propres à l'impôt sur le revenu, notamment le II de l'article 150 VF du CGI qui prévoit que, « en cas de cession d'un bien [immobilier] par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la validation opérée porte exclusivement sur le tarif unitaire et le classement catégoriel correspondant des parcelles imposées ; que le présent litige concerne la détermination de la valeur locative cadastrale des parcelles imposées, qui constitue en application de l'article 1396 du code général des impôts, la base d'imposition, et particulièrement la prise en compte dans les charges déductibles de la valeur locative cadastrale brute des cotisations versées aux associations syndicales autorisées (ASA), dont le service soutient, […]
[…] Considérant que la validation opérée porte exclusivement sur le tarif unitaire et le classement catégoriel correspondant des parcelles imposées ; que le présent litige concerne la détermination de la valeur locative cadastrale des parcelles imposées, qui constitue en application de l'article 1396 du code général des impôts, la base d'imposition, et particulièrement la prise en compte dans les charges déductibles de la valeur locative cadastrale brute des cotisations versées aux associations syndicales autorisées (ASA), dont le service soutient, […]
[…] — que le terrain cadastré ZK37 dont il est propriétaire est situé en zone à urbaniser AU et non dans une zone urbaine classée U ; que les dispositions de l'article 1396 du code général des impôts, dans leur version en vigueur entre le 27 décembre 2008 et le 14 mars 2012, ne s'appliquant qu'aux zones urbaines, le terrain ne pouvait être assujetti à la majoration de valeur locative pour les années 2010, 2011 et 2012 ;
N° 493789 – Mme B. 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 septembre 2025 Lecture du 8 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Près de vingt ans après sa création par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art. 26 i ), cette affaire vous permettra d'apporter de nouvelles précisions sur la taxe communale sur les plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles. 1. La requérante est, avec d'autres contribuables dont les pourvois pourront suivre le même sort, associée d'une SCI qui détenait à Voreppe, dans l'Isère, un …
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