Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 156 (V)
I. – Il est perçu une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d'urbanisme ou par un autre document d'urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.
Le produit de cette taxe est affecté, dans la limite d'un plafond annuel, à un fonds inscrit au budget de l'Agence de services et de paiement. Ce fonds finance des mesures en faveur de l'installation et de la transmission en agriculture. Il permet de soutenir notamment des actions facilitant la transmission et l'accès au foncier, des actions d'animation, de communication et d'accompagnement, des projets innovants et des investissements collectifs ou individuels.
Celles de ces mesures qui sont dans le champ de compétences de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer mentionné à l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime sont mises en œuvre par cet établissement dans le cadre d'une convention avec l'Agence de services et de paiement.
II. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l'article 150 VA, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant d'après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
L'assiette de la taxe est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.
III. – La taxe ne s'applique pas :
1° Aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession défini à l'article 150 VA est inférieur à 15 000 € ;
2° Lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d'acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.
IV. – Le taux de la taxe est de 5 % lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition ou la valeur vénale définis au II est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au-delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10 %.
La taxe est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après que le terrain a été rendu constructible. Elle est due par le cédant.
V. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l'article 150 VG.
Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l'effet de l'abattement prévu au second alinéa du II du présent article, aucune déclaration n'est déposée. L'acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l'enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d'enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les deux derniers alinéas du III de l'article 150 VG sont applicables.
VI. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les I et II de l'article 150 VF, le second alinéa du I et les II et III de l'article 150 VH et le IV de l'article 244 bis A sont applicables.



pendant 7 jours
N° 493789 – Mme B. 9 e et 10 e chambres réunies Séance du 12 septembre 2025 Lecture du 8 octobre 2025 CONCLUSIONS M. Bastien LIGNEREUX, rapporteur public Près de vingt ans après sa création par la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art. 26 i ), cette affaire vous permettra d'apporter de nouvelles précisions sur la taxe communale sur les plus-values de cession de terrains nus rendus constructibles. 1. La requérante est, avec d'autres contribuables dont les pourvois pourront suivre le même sort, associée d'une SCI qui détenait à Voreppe, dans l'Isère, un …
Lire la suite…Nous notons à cet égard que s'agissant du prélèvement sur les plus-values immobilières des non- résidents, prévu à l'article 244 bis A du CGI et qui s'applique aux cessions réalisées par des sociétés de personnes françaises dont les associés sont non-résidents, vous retenez que le redevable est la société de personnes, et non l'associé (cf. […] i.e. la taxe nationale sur les terrains rendus constructibles, prévue à l'article 1605 nonies du CGI. […]
Lire la suite…[…] mais qui permet l'accueil d'activités touristiques ; les 271 emplacements cités par la notice de présentation de la révision du plan local d'urbanisme sont nécessairement inconstructibles ; les zones naturelles et forestières ne constituent pas des zones constructibles au sens des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts telles qu'interprétées par le paragraphe […] – les chalets réalisés sur ces terrains classés en zone non constructible sont tous des habitations légères de loisirs au sens du code de l'urbanisme dès lors qu'elles sont démontables, transportables et raccordées à poste comme un camping-car ou un mobil-home ; […]
[…] 1°) de prononcer la restitution de la taxe nationale de cession à titre onéreux de terrains rendus constructibles prévue à l'article 1605 nonies du code général des impôts, acquittée lors de la cession de deux parcelles de terrain sises à Vénissieux les 6 mai 2021 et 15 décembre 2021 ;
Il résulte des dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts (CGI) que, pour apprécier la constructibilité d'un terrain en vue d'appliquer la taxe sur la cession à titre onéreux, dans le cas où ce terrain est issu de la division d'une parcelle plus étendue, il convient de ne prendre en compte que la constructibilité de ce terrain objet de la cession et non celle de la parcelle dont il est issu.
L'assiette des taxes sur les cessions à titre onéreux de terrains nus devenus constructibles, prévues à l'article 1529 du code général des impôts (CGI) et à l'article 1605 nonies du CGI, est par principe égale à la plus-value réalisée, déterminée par différence entre le prix de cession du terrain défini à l'article 150 VA du CGI et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
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