Article 278-0 bis A du Code général des impôts, CGI.
Article 278-0 bisArticle 278 bis
Entrée en vigueur le 21 février 2026

NOTA

Conformément au II de l'article 32 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le I de l'article précité entre en vigueur le 1er mars 2025. Toutefois, les 4° et 5° du même I ne s'appliquent pas aux opérations ayant fait l'objet d'un devis daté, accepté par les deux parties et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant le 1er mars 2025.

Conformément au 27° de l’article 9, à l'article 15 et à l’article 49 de l’ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, à l’exception de celles mentionnées à la première colonne du tableau de l’article 15, sont abrogées à compter du 1er janvier 2027.

Conformément à la première colonne de l’article 15 de l’ordonnance précitée, les dispositions du IV du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 216-14 du code des impositions sur les biens et services figurant dans la deuxième colonne du tableau précité.

Commentaires117

1La TVA sur les travaux de rénovation commentée au BOFiP
legifiscal.fr · 10 septembre 2026

Cadre légal et taux réduits de TVA Le dispositif de taux réduit de TVA en matière de rénovation énergétique repose sur l'article 278-0 bis A du code général des impôts (CGI). […] ce texte prévoit un taux réduit de 5,5% pour certaines prestations de rénovation énergétique réalisées dans des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. […] Les prestations éligibles concernent la pose, l'installation, l'adaptation ou l'entretien de matériaux, […] L'arrêté du 4 décembre 2024 précise la nature et les caractéristiques techniques de ces prestations. […] Parallèlement, l'article 279-0 bis du CGI maintient un taux intermédiaire de 10% pour les travaux d'amélioration, de transformation, […]

 Lire la suite…

2LETTRE - TVA - Modèles de mention valant certification pour des travaux de rénovation au sens de l’article 279-0 bis du CGI et de l’article 278-0 bis A du CGI et…
BOFiP · 9 septembre 2026

Mention valant certification sur un devis Pour des travaux de rénovation au sens de l'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) : « Je soussigné(e)............................ certifie, que les travaux réalisés concernent des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et qu'ils n'auront pas pour effet, […] ni d'entraîner une augmentation de la surface de plancher des locaux existants supérieure à 10 %. » Pour des travaux de rénovation énergétique […] au sens de l'article 278-0 bis A du CGI : « Je soussigné(e)........................... […] Mention valant certification sur une facture Pour des travaux de rénovation au sens de l'article 279-0 bis du CGI : « Par le règlement de la présente facture, […]

 Lire la suite…

3TVA - Liquidation - Taux réduits - Prestations de services imposables aux taux réduits - Travaux (autres que de construction ou de reconstruction) portant sur des…
BOFiP · 9 septembre 2026

[…] du taux réduit prévu par l'article 279- 0 bis du code général des impôts (CGI ) la part correspondant à la fourniture de certains gros équipements dont la liste est fixée à l'article 30-00 A de l'annexe IV au CGI : système de chauffage : équipements collectifs suivants situés dans un immeuble comportant plusieurs locaux : chaudière utilisée comme mode de chauffage ou de production d'eau chaude, […] 5 % lorsque les conditions prévues à l'article 278-0 bis A […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139

[…] Aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10% sur les travaux amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autre que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A du même code – portant sur les économies d'énergie – et relatifs à des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans.

 Lire la suite…

[…] Enfin, selon eux, le taux de TVA retenu par l'entreprise est erroné et n'est pas de 20 % mais de 5,5 % s'agissant de prestations dans le cadre d'une rénovation avec travaux tendant à l'amélioration de la qualité énergétique de l'habitat, conformément à l'article 278-0 bis A du code général des impôts. […] — la TVA au taux réduit est inapplicable au regard de l'article 278-0 du CGI, les époux [S] ne produisent d'ailleurs pas l'attestation fiscale justifiant qu'ils bénéficiaient du taux réduit (visée audit article), et les factures qu'ils produisent des autres artisans sont également soumis au taux de 20 %.

 Lire la suite…

[…] La cour rappelle que l'article 278 du CGI pose le principe d'une TVA à 20 %. Selon l'article 279-0-Bis, la TVA est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration de transformation d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans par dérogation au taux de 20 %, s'appliquant aux travaux réalisés sur une période de deux ans au plus qui concourent à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du I de l'article 257.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires398

0
Sur l'article 7, renuméroté article 65, modifie l'article 278-0 bis A Code général des impôts
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : A. – L'article 42 septies est complété par un 3 ainsi rédigé : « 3. Les dispositions du 1 sont également applicables aux sommes perçues à raison d'opérations permettant la réalisation d'économies d'énergie ouvrant droit à l'attribution de certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-7 du code de l'énergie, lorsqu'elles sont affectées à la création ou à l'acquisition des immobilisations mentionnées au même 1. » B. – L'article 278-0 bis est complété par un N ainsi rédigé : « N. – Les prestations de pose, d'installation et … Lire la suite…

Sur l'article 39 nonies, renuméroté article 79, modifie l'article 278-0 bis A Code général des impôts
L'article 8 tel que proposé initialement par le Gouvernement en première partie du projet de loi de finances pour 2018 prévoyait, d'une part, de proroger pour une année, soit jusqu'au 31 décembre 2018, la période d'application du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE), prévu à l'article 200 quater du code général des impôts et, d'autre part, d'en renforcer l'efficience pour en améliorer le rapport coût - bénéfice environnemental en le recentrant sur les équipements, matériaux ou appareils présentant les effets de levier les plus importants, et ce, dès l'annonce en Conseil des … Lire la suite…

Sur l'article 39 nonies, renuméroté article 79, modifie l'article 278-0 bis A Code général des impôts
Cet amendement vise à proroger le crédit d'impôt pour la transition énergétique jusqu'au 31 décembre 2018, tout en apportant plusieurs aménagements - aucun d'entre eux ne trouvant à s'appliquer avant le 31 décembre 2017. Les chaudières à haute performance énergétique, utilisant le fioul comme source d'énergie, les moins performantes seront exclues du CITE dès le 1 er janvier 2018. En revanche, l'éligibilité de celles qui respecteront des critères de performance énergétique renforcés, définis par arrêté, sera maintenue jusqu'au 30 juin 2018 au taux de 15 %. L'éligibilité au CITE des parois … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion