Infirmation partielle 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 8 janv. 2025, n° 23/00835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cahors, 28 juillet 2023, N° 21/00251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LOUBIERES, Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics ( SMABTP ), Mutuelle SMABTP, société anonyme c/ SAS VIDANGE QUERCYNOISE, Association MAS DE LATOUR |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Janvier 2025
DB / NC
— -------------------
N° RG 23/00835
N° Portalis DBVO-V-B7H -DFBA
— -------------------
Mutuelle SMABTP
SARL LOUBIERES
C/
Association MAS DE LATOUR
SASU VIDANGE QUERCYNOISE
— ------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 9-2025
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
société anonyme, RCS [Localité 10] 775 684 764
[Adresse 5]
[Localité 4]
SARL LOUBIERES
RCS [Localité 6] 304 367 691
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentées par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d’AGEN
et Me Angéline BINEL, BLV AVOCATS, avocate plaidante au barreau de CASTRES
APPELANTES d’un jugement du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 28 juillet 2023, RG 21/00251
D’une part,
ET :
Association MAS DE LATOUR
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Amélie TINTILLIER, exerçant au sein de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT
SAS VIDANGE QUERCYNOISE
RCS de [Localité 6] 512 203 258
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud DUFEU, ABCD AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉES
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 Novembre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseur : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l’audience
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
L’association Genyer Mas de Latour, qui gère un foyer de vie à [Localité 7] (46), a décidé la construction, dans ses locaux, de 40 chambres supplémentaires réparties dans de nouveaux pavillons.
Par contrat du 30 mars 2010, elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète du projet à [W] [O], architecte.
Après étude technique réalisée par le BET Cerato, et description du système d’assainissement dans le cahier des clauses techniques particulières, par marché de travaux du 27 mai 2010, elle a confié à la SARL Loubières le lot n° 1 relatif au terrassement, à la voirie, et aux réseaux divers, incluant l’agrandissement de l’assainissement existant.
Dans le cadre de ce marché, la SARL Loubières a mis en place une nouvelle fosse toutes eaux de marque [Localité 12] Environnement, d’un volume de 25 m3, en composite polyester, servant au pré-traitement des eaux usées des nouveaux pavillons, ainsi que ses équipements.
Le système complet est composé d’un bac dégrilleur (grille filtrante), de la fosse, d’un bac décolloïdeur (= préfiltre) et de deux filtres à sable non drainés.
Les travaux du lot n° 1 ont fait l’objet d’une réception sans réserve le 8 juin 2012.
L’association a confié l’entretien de cette fosse à la SAS Vidange Quercynoise, entretien qui a eu lieu à sept reprises à partir de l’année 2014.
Le 10 septembre 2019, à l’occasion d’une intervention, le gérant de cette société a constaté que la fosse était fissurée.
L’association a fait constater cette fissuration le 16 septembre 2019 par Me [U], huissier de justice, ainsi qu’une fissuration du sol de la zone.
Le 28 octobre 2019, la fosse s’est effondrée sur elle-même.
La SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la SARL Loubières, a mandaté le cabinet Eurisk pour examiner le désordre.
Le 6 décembre 2019, ce cabinet a avancé l’hypothèse d’une rupture des canalisations après le décolloïdeur qui aurait entraîné une partie du remblai sablonneux, avec création d’une poche d’eau autour de la fosse qui aurait pu générer des poussées provoquant sa rupture, mais a indiqué qu’il convenait de poursuivre les investigations pour déterminer l’origine précise du sinistre.
L’association a fait assigner M. [O] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, ainsi que la SARL Loubières et la SMABTP, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cahors qui, par ordonnance du 11 mars 2020, a désigné [V] [D] en qualité d’expert, ensuite remplacé par [V] [N].
M. [N] a établi son rapport le 30 décembre 2020, et l’a complété le 1er février 2021.
Ses conclusions sont les suivantes :
— La présence d’un bassin de récupération des eaux de pluies dont le niveau se situe très largement en dépression par rapport à l’équipement voisin, ruine toute hypothèse d’inondation du site, et ce bassin contribue au drainage des alentours de la station, ce qui laisse à penser que la déformation puis la ruine de la fosse ne peuvent pas avoir pour origine une quelconque modification des caractéristiques physiques du sol.
— L’installation de la fosse n’a pas strictement respecté les prescriptions réglementaires rappelées dans le fascicule du fabriquant qui préconise la réalisation d’une semelle en béton armé sur laquelle doit être mis en oeuvre un lit de sable compacté de 20 cm d’épaisseur avant de poser la fosse : la SARL Loubières s’est contentée de régler le fond de fouille avant de mettre en place un lit de sable non compacté de 10 cm d’épaisseur.
— Le désordre résulte certainement d’une pression latérale exercée sur la cuve cylindrique qui s’est déformée au point que la section circulaire a été ovalisée avec pour conséquence le soulèvement de la génératrice supérieure de la fosse et une pliure le long de celle-ci jusqu’à générer une fissure.
— Ce phénomène de déformation est intervenu vraisemblablement à un moment où la pression exercée par le remblai extérieur n’a pas été correctement équilibrée par la présence d’eau dans la fosse, situation qui a pu se produire au moment de la mise en place ou lors de la vidange de la fosse.
— Les hypothèses de la cause du désordre sont les suivantes :
* défaut de qualité du produit : aucune preuve,
* défaut de mise en oeuvre : ce défaut est établi mais le lien de causalité avec le désordre n’est pas établi car dans cette hypothèse la déformation aurait été immédiate et ne serait pas intervenue 7 ans plus tard.
* vidange réalisée sans respecter le maintien d’un niveau constant, ce qui correspond aux vidanges réalisées par la SAS Vidange Quercynoise qui n’a pas respecté ce principe, mais le fabriquant de la fosse a indiqué ne pas avoir connaissance d’une telle cause de désordre.
— La situation a contraint l’association à mettre en place une fosse provisoire, pour un coût de 8 358,12 Euros TTC.
— La fosse doit être remplacée pour un coût de 32 952 Euros TTC.
Par acte du 23 avril 2021, l’association Mas de Latour (anciennement Genyer Mas de Latour) a fait assigner la SARL Loubières et la SMABTP afin de les voir condamner à l’indemniser, en application de la garantie décennale, du coût des travaux de réfection à mettre en oeuvre ainsi que de préjudices annexes.
Par acte du 7 septembre 2021, la SARL Loubières et la SMABTP ont appelé en cause la SAS Vidange Quercynoise afin d’être garanties de toutes condamnations.
Par jugement rendu le 28 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— jugé que la responsabilité décennale de la SARL Loubières est engagée pour les désordres affectant la fosse toutes eaux (FTE) d’une capacité de 25 m², objet le 08/06/2012 d’un procès-verbal de réception sans réserve et d’une facture du 22/09/2012 intégralement réglée par l’association Genyer Mas de Latour,
— jugé que la garantie décennale de la SMABTP, assureur de la SARL Loubières est acquise,
— condamné in solidum la SARL Loubières et la SMABTP à payer à l’association Mas de Latour :
* la somme de 32 952 Euros TTC au titre des réparations de la fosse toutes eaux,
* la somme de 8 526,50 Euros au titre du préjudice complémentaire représentant les interventions de la société Vidange Quercynoise entre le 20/03/2020 et le 22/06/2022 inclus,
— dit qu’il appartiendra à l’association Mas de Latour de saisir la juridiction pour les éventuels frais de même nature qui seraient intervenus postérieurement au 10/06/2022,
— jugé que la SASU Vidange Quercynoise a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de l’association Mas de Latour et de nature extra-contractuelle à l’égard de la SARL Loubières, faute qui a concouru à la réalisation du désordre,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et la SMABTP à hauteur de 10 % des sommes précitées dues à l’association Mas de Latour,
— débouté l’association Mas de Latour de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Loubières et la SMABTP in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et la SMABTP du paiement de cette somme à hauteur de 10 %,
— condamné la SARL Loubières et la SMABTP in solidum à payer à l’association Mas de Latour la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières du paiement de cette somme à hauteur de 10 %.
Le tribunal a retenu la responsabilité décennale de la SARL Loubières et une faute de la SAS Vidange Quercynoise qui n’a pas vidangé la fosse selon la technique du niveau constant ; a procédé à l’indemnisation selon le coût des travaux de réfection calculé par l’expert ; ainsi que le coût des interventions d’entretien jusqu’en juin 2022 ; mais estimé que les autres préjudices invoqués par l’association n’étaient pas justifiés.
Par acte du 16 octobre 2023, la SMABTP et la SARL Loubières ont déclaré former appel du jugement en désignant l’association Mas de Latour et la SAS Vidange Quercynoise en qualité de parties intimées et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont :
— jugé que la responsabilité décennale de la SARL Loubières est engagée pour les désordres affectant la fosse toutes eaux (FTE) d’une capacité de 25 m², objet le 08/06/2012 d’un procès-verbal de réception sans réserve et d’une facture du 22/09/2012 intégralement réglée par l’association Genyer Mas de Latour,
— jugé que la garantie décennale de la SMABTP, assureur de la SARL Loubières est acquise,
— condamné in solidum la SARL Loubières et la SMABTP à payer à l’association Mas de Latour :
* la somme de 32 952 Euros TTC au titre des réparations de la fosse toutes eaux,
* la somme de 8 526,50 Euros au titre du préjudice complémentaire représentant les interventions de la société Vidange Quercynoise entre le 20/03/2020 et le 22/06/2022 inclus,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et la SMABTP à hauteur de 10 % des sommes précitées dues à l’association Mas de Latour,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamné la SARL Loubières et la SMABTP in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et la SMABTP du paiement de cette somme à hauteur de 10 %,
— condamné la SARL Loubières et la SMABTP in solidum à payer à l’association Mas de Latour la somme de 3 000 Euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières du paiement de cette somme à hauteur de 10 %.
La clôture a été prononcée le 25 septembre 2024 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 novembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Loubières et la SMABTP présentent l’argumentation suivante :
— Elles ne présentent pas de demandes nouvelles à l’encontre de la SAS Vidange Quercynoise : elles avaient conclu à titre subsidiaire à son encontre devant le tribunal.
— Les demandes présentées à leur encontre par l’association ne sont pas fondées
* la SARL Loubières ne conteste pas que l’ouvrage est affecté de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination.
* le rapport d’expertise judiciaire écarte toute faute de la SARL Loubières en retenant que l’absence de respect des recommandations de pose du constructeur de la fosse n’a pas de lien avec le sinistre compte tenu de la date à laquelle il s’est manifesté.
* il retient que la fissuration est intervenue lors de la dernière opération de vidange par la SAS Vidange Quercynoise qui n’a pas respecté le principe du niveau constant selon lequel au fur et à mesure du pompage des boues, un volume identique doit être apporté : lors des opérations de cette société, il existait un différentiel de niveau de 4 heures, qui a causé la fissuration.
* ces opérations de vidange non conformes aux règles de l’art constituent la cause étrangère prévue à l’article 1792 du code civil, cause exclusive du désordre, exonérant le constructeur de l’ouvrage.
— Subsidiairement, un complément d’expertise doit être ordonné :
* il est nécessaire de confirmer le lien de causalité entre les interventions de la SAS Vidange Quercynoise et le désordre.
* elles ont interrogé la société Optisol qui propose la réalisation d’une campagne de reconnaissance du sol permettant d’établir une note de calcul, ce qui aurait dû être réalisé lors de l’expertise judiciaire.
— Très subsidiairement, les sommes réclamées sont excessives :
* seule la somme de 32 952 Euros représentant le coût de réfection de la fosse peut être retenu.
* le préjudice de jouissance a justement été rejeté par le tribunal.
* l’éventuelle inefficacité de la fosse provisoire qui a donné lieu à une indemnisation complémentaire par le tribunal n’a été ni constatée ni retenue par l’expert judiciaire.
Au terme de leurs conclusions, elles demandent à la Cour de :
— réformer le jugement sur les points de leur appel,
— débouter l’association Mas de Latour de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
— subsidiairement :
— condamner la SAS Vidange Quercynoise à les relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre,
— très subsidiairement :
— ordonner un complément d’expertise pour faire réaliser une note de calcul afin de quantifier les efforts horizontaux lors des opérations de vidange,
— encore plus subsidiairement :
— rejeter les demandes d’indemnisation du préjudice complémentaire, du trouble de jouissance et des frais irrépétibles,
— en tout état de cause :
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 18 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, l’Association Mas de Latour présente l’argumentation suivante :
— La garantie décennale de la SARL Loubières lui est due :
* la fosse constitue un ouvrage qui a été atteint dans sa solidité.
* le tribunal a admis que la responsabilité de cette société, sur ce fondement, était indéniable.
* il n’existe aucune cause étrangère exonératoire, les allégations de cette société sur une utilisation anormale de l’ouvrage n’étant fondées sur aucun élément tangible.
— Elle a droit à indemnisation :
* les réparations ont été chiffrées par l’expert à un montant de 32 952 Euros.
* le désordre a généré d’importantes nuisances olfactives qui doivent être réparées par l’octroi d’une indemnité de jouissance d’un montant de 5 000 Euros.
* en outre, les travaux provisoires exécutés par la SARL Loubières n’ont été que partiellement efficaces et ont nécessité de nombreuses interventions de la SAS Vidange Quercynoise, qui lui a facturé 4 361 Euros à ce titre, soit au total 4 165,50 Euros + 4 361 Euros.
— Subsidiairement la responsabilité contractuelle de la SAS Vidange Quercynoise devra être retenue : l’expert a retenu que cette société n’a pas respecté l’obligation de vidanger à niveau constant.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner in solidum la SARL Loubières et la SMABTP à lui payer 5 000 Euros au titre du préjudice de jouissance et 3 600 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
— subsidiairement :
— dire que la responsabilité contractuelle de la SAS Vidange Quercynoise est engagée pour les désordres affectant la fosse toutes eaux,
— la condamner au paiement de :
* 32 952 Euros TTC au titre des réparations de la fosse toutes eaux,
* 8 526,50 Euros au titre du préjudice complémentaire,
* 5 000 Euros au titre du préjudice de jouissance,
* 5 000 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire et de constat d’huissier de Me [H].
*
* *
Par conclusions d’intimée notifiées le 2 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SAS Vidange Quercynoise présente l’argumentation suivante :
— Les demandes formées à son encontre par la SARL Loubières et son assureur ne sont pas recevables :
* dans leurs dernières conclusions devant le tribunal, elles avaient abandonné les demandes présentées initialement à son encontre.
* les demandes actuelles doivent être considérées comme nouvelles au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
— Elle n’est pas responsable du sinistre :
* elle a été conviée aux opérations d’expertise en qualité de sachant.
* l’expert judiciaire a expliqué que la SARL Loubières n’a ni réalisé la semelle en béton préconisée par le constructeur de la fosse, ni compacté le sable de remblai, alors que le respect de ces dispositions conditionne la pérennité de l’ouvrage.
* sa dernière vidange a été réalisée le 28 juin 2018 et le sinistre est survenu 14 mois après.
* lors de sa dernière intervention peu avant le sinistre, elle s’est limitée à retirer en surface 1 m3 de boue, sans pompage, soit 14 % seulement du volume de la cuve.
* la troisième hypothèse relative aux vidanges sans respecter le niveau constant analysée par l’expert, n’a finalement pas été retenue, comme l’avait déjà laissé entendre le cabinet Eurisk.
* la décision qui a retenu une part de responsabilité à son encontre doit être réformée.
— Aucune expertise complémentaire n’est nécessaire :
* l’expert a établi un rapport complémentaire pour tenir compte des derniers éléments qui ont été communiqués par la SARL Loubières et son assureur.
* solliciter un complément d’expertise 5 ans après l’effondrement constitue une demande dépourvue de sérieux.
— L’existence de nuisances olfactives n’a pas été retenue par l’expert.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— juger irrecevables les demandes nouvelles de la SARL Loubières et de la SMABTP formées à son encontre,
— confirmer le jugement sauf à débouter la SARL Loubières, la SMABTP et l’association Mas de Latour de leurs demandes à son encontre,
— condamner la SARL Loubières et la SMABTP à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens incluant les frais d’expertise.
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MOTIFS :
1) Sur la recevabilité des demandes formées en cause d’appel par la SARL Loubières et la SMABTP à l’encontre de la SAS Vidange Quercynoise :
Devant le premier juge, dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives du 30 juin 2022, la SARL Loubières et la SMABTP ont, à titre principal, conclu au rejet des demandes formées à leur encontre et, à titre subsidiaire, sollicité un complément d’expertise.
Elles n’ont présenté aucune demande à l’encontre de la SAS Vidange Quercynoise.
Dès lors, le tribunal ne pouvait condamner la SAS Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et son assureur des condamnations prononcées à leur encontre et le jugement qui a prononcé une condamnation qui n’était pas demandée doit être réformé sur ce point.
En outre, cette absence de demande en première instance à l’encontre de la SAS Vidange Quercynoise par la SARL Loubières et son assureur, a pour effet de rendre nouvelle la demande de garantie présentée désormais en cause d’appel par cette dernière et son assureur.
Par suite, la demande de garantie doit être déclarée irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
2) Sur la garantie décennale due par la SARL Loubières :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Cette responsabilité de plein droit ne suppose pas la démonstration d’une faute commise par le constructeur de l’ouvrage.
Il en résulte en l’espèce que la SARL Loubières est responsable de plein droit du sinistre qui a détruit l’ouvrage que constitue la fosse toutes eaux qu’elle a mis en place, avec garantie de son assureur de responsabilité décennale, ce que ces parties ne contestent d’ailleurs pas.
En second lieu, les appelantes prétendent être exonérées de cette responsabilité de plein droit sur la base du second alinéa de l’article 1792 aux termes duquel une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, en invoquant le fait que, lors de ses opérations de vidange, la SAS Vidange Quercynoise n’a pas respecté le principe selon lequel le volume de la fosse doit être maintenu à un niveau constant.
L’expert judiciaire a effectivement admis ce manquement, en ajoutant que lors des interventions de la SAS Vidange Quercynoise ce n’est que pendant une durée de 4 heures que le niveau n’était pas constant.
Il a interrogé le constructeur de la fosse, la société [Localité 12] Environnement, dans les termes suivants :
'La vidange de l’appareil n’a pas été conduite à niveau constant, la fosse toutes eaux retrouvant son niveau normal environ 4H environ après l’opération de vidange. En votre qualité de fabriquant, donc de sachant de premier rang, pouvez-vous nous préciser si cette opération, qui s’est répétée tous les ans (baisse de niveau voisin de 25 cm) a été susceptible de générer une déformation significative de la fosse toutes eaux, propre à affecter son intégrité jusqu’à conduire à sa ruine ''.
La société [Localité 12] Environnement a répondu ainsi :
'Nous maîtrisons la conception et la fabrication des ouvrages en résine polyester renforcée avec de la fibre de verre depuis plus de 30 ans, avec environ 2 000 ouvrages par an, et nous n’avons jamais eu connaissance de ruine des ouvrages engendrée par la variation annuelle, lors des opérations de vidange, de quelques dizaines de cm de niveau d’eau dans la cuve pendant quelques heures, et ceci bien que nos préconisations confirment de procéder aux opérations de vidange à niveau constant.'
Contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, cette réponse ne saurait encourir un risque de défaut 'd’impartialité’ dès lors que la société Saint Dizier Environnement n’est pas partie au litige, qu’elle n’a jamais été mise en cause, que la qualité de ses matériaux n’est pas discutée, et surtout qu’elle a répondu à la question de l’expert de façon purement factuelle, exclusive de toute subjectivité, réponse pouvant être facilement vérifiée par la SARL Loubières et son assureur qui n’ont demandé aucune investigation complémentaire à l’expert judiciaire sur ce point.
Cette réponse a conduit l’expert a conclure sa mission en indiquant 'la cause de ce sinistre n’a pas été précisément établie mais, ce qui est sûr, c’est que cette cuve a été détruite par déformation sous l’effet de la pression du remblai périphérique'.
L’expertise étant complète, aucun complément d’expertise n’est nécessaire.
Au terme de l’examen de ces éléments, il ne peut être établi aucun lien de causalité entre le sinistre et le mode d’intervention de la SAS Vidange Quercynoise.
Il s’ensuit que les appelantes ne justifient d’aucune cause étrangère de nature à les exonérer de la responsabilité décennale à laquelle est tenue la SARL Loubières.
Le jugement a retenu cette responsabilité et qui a condamné le constructeur et son assureur à payer à l’association le montant du coût de réfection de la fosse calculé par l’expert doit être confirmé.
3) Sur le préjudice de jouissance invoqué par l’association Mas de Latour :
En premier lieu, l’association Mas de Latour a fait installer, à titre provisoire, par la SARL Loubières, et dont le coût a été pris en charge par la SMABTP, sans débours de l’association Mas de Latour, une fosse toutes eaux de 5 000 litres dont l’expert a indiqué qu’elle permettait de garantir la continuité du fonctionnement de l’établissement.
C’est par des motifs pertinents sur ce point que la Cour adopte, que le tribunal a alloué à l’association Mas de Latour une indemnité de 8 526,50 Euros correspondant au surcoût des vidanges nécessitées par cette fosse provisoire.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Toutefois, il sera réformé par retranchement en ce qu’il a indiqué, dans son dispositif, que l’association Mas de Latour pourra à nouveau saisir le tribunal pour des frais postérieurs, alors que seule celle-ci peut décider d’intenter, ou non, une action en justice.
En second lieu, s’agissant des nuisances olfactives invoquées, comme l’a indiqué le tribunal, il n’en existe aucun constat et l’expert, répondant à un dire sur ce point présenté par l’association Mas de Latour, a expliqué qu’elles devaient être relativisées du fait que la fosse sinistrée 'ne se situe pas à proximité immédiate des lieux de vie’ de sorte 'qu’il s’agit donc d’un préjudice difficile à objectiver'.
Le jugement qui a rejeté ce poste de préjudice doit être confirmé.
Enfin, l’équité nécessite de condamner les appelantes à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à l’association Mas de Latour en cause d’appel la somme de 3 600 Euros et à la SAS Vidange Quercynoise la somme de 3 000 Euros.
Les appelantes, qui succombent, seront condamnées aux dépens qui ne peuvent inclure le coût d’un constat d’huissier qui n’a pas été ordonné par décision judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— dit qu’il appartiendra à l’association Mas de Latour de saisir la juridiction pour les éventuels frais d’intervention de la société Vidange Quercynoise qui seraient intervenus postérieurement au 10/06/2022,
— jugé que la SASU Vidange Quercynoise a commis une faute de nature contractuelle à l’égard de l’association Mas de Latour et de nature extra-contractuelle à l’égard de la SARL Loubières, faute qui a concouru à la réalisation du désordre,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et la SMABTP à hauteur de 10 % du coût des réparations et du préjudice complémentaire dues à l’association Mas de Latour,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières et la SMABTP du paiement des dépens à hauteur de 10 %,
— condamné la SASU Vidange Quercynoise à garantir la SARL Loubières du paiement de l’indemnité allouée à l’association Mas de Latour au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 10 %,
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— DÉCLARE la demande de garantie présentée par la SARL Loubières et la SMABTP à l’encontre de la SAS Vidange Quercynoise irrecevable ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE in solidum la SARL Loubières et la SMABTP à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
1) à l’association Mas de Latour, en cause d’appel : 3 600 Euros,
2) à la SAS Vidange Quercynoise : 3 000 Euros,
— CONDAMNE in solidum la SARL Loubières et la SMABTP aux dépens de l’appel qui pourront être recouvrés directement par Me Dufeu pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Catherine Huc, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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