Infirmation partielle 6 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 6 nov. 2019, n° 19/08409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08409 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 avril 2019, N° 18/01376 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALV CONSEIL |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2019
(n° 399, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08409 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YY3
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Avril 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/01376
APPELANTS ET INTIMES A TITRE INCIDENT
Maître E Z, liquidateur judiciaire désigné à ces fonctions selon jugement du tribunal de grande instance de Moulins du 8 février 2007, agissant ès qualités pour le compte de la Mutuelle de l’Allier des Régions Françaises (MARF) dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
M. A Y, liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés aux passifs d’assurance, désigné par décision de l’ACPR en date du 4 janvier 2017, conformément à l’article L 326-2 du Code des assurances, agissant ès qualités pour le compte de la Mutuelle de l’Allier des Régions Françaises (MARF) dont le siège social est sis […]
[…]
[…]
Représentés par Me Stéphane FERTIER de l’AARPI JRF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Assistés par Me Marion VERGNE, substituant Me Xavier AUTAIN de LUSSAN SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P77
INTIMES ET APPELANTS A TITRE INCIDENT
M. C X
[…]
[…]
Société ALV CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentés par Me Bruno F de la SCP SCP F – G – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistés par Me Pauline BAUDU-ARMAND, substituant Me Pascal-A GARBARINI, avocat au barreau de PARIS, toque : D827
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Octobre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
La société Mutuelle de l’Allier et des régions françaises (MARF) est une société d’assurance mutuelle créée en 1857. Par décision du 23 octobre 2006, l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles (remplacée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) a désigné M. X en qualité d’administrateur de la société MARF.
Le 11 janvier 2007, la MARF s’est vue retirer ses agréments administratifs. M. X, exerçant par l’intermédiaire de la société ALV Conseil, a alors été nommé liquidateur de la société MARF chargé à ce titre de la vérification des créances d’assurance ainsi que de l’inventaire des actes directement liés aux passifs d’assurance.
Par jugement du 8 février 2007, la liquidation judiciaire de la société MARF a été prononcée, Me E Z étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Entre 2010 et 2012, M. X, ès qualités de liquidateur de la société MARF, a conclu 4 conventions de prêt pour un montant total de 35,75 millions d’euros.
Seule la société New Sia bénéficiaire d’un prêt de 10 millions d’euros a remboursé la MARF.
Les autres prêts octroyés à une société Financière Assor pour un montant total de 25,75 millions d’euros n’ont pas été remboursés.
M. X, ès qualités de liquidateur de la société MARF, a cédé la créance de 25,75 millions détenue sur la société Financière Assor à la société de droit chypriote Newquest Marketing LTD.
L’illégalité suspectée des prêts et de la cession de créance a conduit à l’ouverture d’une information judiciaire au tribunal de grande instance de Paris.
M. X a été mis en examen du chef de banqueroute et placé sous contrôle judiciaire le 13 décembre 2016, avec interdiction d’exercer les activités de mandataire liquidateur de sociétés ou mutuelles d’assurance en liquidation.
La société ALV Conseil a elle aussi été mise en examen.
L’autorité de contrôle prudentiel et de résolution a décidé du remplacement de M. X exerçant au sein de la société ALV Conseil par M. Y aux fonctions de liquidateur chargé de la vérification des créances d’assurance et de l’inventaire des actifs directement liés aux passifs d’assurance de la société MARF.
Me Z et M. Y ès qualités se sont constitués partie civile pour le compte de la société MARF dans l’instruction précitée. Ils ont parallèlement fait réaliser plusieurs saisies conservatoires sur les comptes de M. X et de la société ALV Conseil.
Par jugement du 19 juillet 2018, le juge de l’exécution a rejeté les demandes de M. X et de la société ALV Conseil tendant au prononcé de la caducité de toutes les saisies conservatoires exécutées selon ordonnance du 20 avril 2018. L’appel de cette décision est actuellement pendant devant cette cour.
Les autres saisies pratiquées à l’initiative des représentants de la MARF à compter du 22 mai 2018 ont fait l’objet d’une contestation laquelle est pendante devant le juge de l’exécution de Bobigny.
Enfin, par ordonnance du 23 juillet 2018, le juge de l’exécution a autorisé la société MARF à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. X sis au […], […], à […].
Par acte d’huissier du 3 août 2018, Me Z et M. Y tous deux ès qualités de liquidateurs de la société MARF ont fait assigner M. X et la société ALV Conseil devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 25.750.000 euros à titre provisionnel, outre les intérêts moratoires capitalisés et une indemnité de procédure de 10.000 euros.
Par ordonnance du 5 avril 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— condamné in solidum M. X et la société ALV Conseil à payer à Me E Z et M. Y, ès qualités de liquidateurs de la société MARF, à titre de provision, la somme de 500.000 euros ;
— condamné in solidum M. X et la société ALV Conseil à payer à Me E Z et M. Y, ès qualités de liquidateurs de la société MARF, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. X et la société ALV Conseil aux dépens.
Par déclaration du 16 avril 2019, Me Z et M. Y ès qualités ont interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, ils demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a dit la demande de la MARF à l’égard M. X et de la société ALV Conseil non sérieusement contestable ;
— infirmer l’ordonnance pour le surplus et la réformant et y ajoutant ;
— condamner M. C X et la société ALV Conseil in solidum à verser à titre de provision à la MARF la somme de 25.750.000 euros assortie des intérêts moratoires à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formulées par M. X et la société ALV Conseil au titre de l’article 9-1 du code civil ;
— débouter M. X et la société ALV Conseil de leurs plus amples demandes ;
— condamner M. C X et la société ALV Conseil in solidum à verser à la MARF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et en sus de celle de 2 000 euros allouée en première instance ;
— condamner M. C X et la société ALV Conseil in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera effectué par l’AARPI JRF Avocats, représentée par Maître Stéphane Fertier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que pour limiter le montant de la provision allouée à la MARF, le premier juge a considéré que la faute commise était de nature contractuelle alors que la faute invoquée est de nature pénale ; que l’obligation qui pèse sur les intimés n’est pas contestable puisqu’en octroyant des prêts ils ont non seulement outrepassés leur mission mais également l’objet social d’une société d’assurance mutuelle en liquidation par suite d’un retrait d’agrément et qu’en signant les prêts puis en dissimulant leur existence ils ont commis un détournement illicite des actifs de la société MARF engageant leur responsabilité pénale.
Ils ajoutent que tant M. X et la société ALV Conseil avaient la qualité de liquidateur aux opérations d’assurances ; qu’il n’y a confusion ni sur le fondement de la créance, ni sur les véritables débiteurs et bénéficiaires de ces détournements, l’implication de la société ALV Conseil dans l’activité de liquidateur de M. X étant totale ; que l’existence de mesures conservatoires prises par la MARF ne fait pas obstacle à l’aboutissement de la présente procédure de référé puisqu’il s’agit de procédures qui ont des finalités distinctes et ne sont nullement exclusives l’une de l’autre.
Enfin ils soutiennent que la demande de condamnation à des dommages et intérêts fondée sur l’article 9-1 du code civil sollicitée par M. X et la société ALV Conseil est une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable ; qu’au surplus cette demande est sans lien avec les demandes faites par la MARF et ses liquidateurs au sens de l’article 70 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, M. X et la société ALV Conseil demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé leur appel incident ;
— infirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions ;
Et statuant de nouveau :
— débouter la MARF de sa demande tendant à obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.750.000 euros à titre de provision assortie des intérêts moratoires à compter du jour de l’assignation ;
— débouter la MARF de sa demande tendant à obtenir la capitalisation des intérêts ;
— condamner la MARF au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts ;
— condamner la MARF au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont le recouvrement sera effectué par SCP F G Moisan conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure.
Ils indiquent à titre préliminaire qu’ils contestent tous détournements, les prêts consentis par la MARF au groupe ASSOR ne constituant pas pénalement le délit de détournement et qu’en tout état de cause les prêts n’ont aucunement permis leur enrichissement personnel, le montant de 51 millions d’euros évoqué par la MARF comme étant son passif n’ayant pas été vérifié par les organes de la procédure collectives ni admis par le tribunal.
Ils font valoir que les appelants sont mal fondés à invoquer un fondement juridique retenu par le premier juge erroné alors qu’ils les ont assignés sur le fondement de l’article 5-1 du code de procédure pénale mais ont modifié oralement celui-ci en sollicitant la condamnation sur le fondement de l’article 808 du code de procédure civile ; qu’ils entretiennent une confusion volontaire entre provision et condamnation en paiement et instrumentalisent l’article 5-1 du code de procédure pénale ; qu’ils sollicitent une réparation intégrale de leur préjudice alors que le juge des référés n’a vocation qu’à accorder une provision.
Ils ajoutent que la MARF ne peut soutenir que la provision sollicitée est urgente aux fins de permettre l’indemnisation des assurés et des victimes dès lors qu’elle produit l’ordonnance rendue par le juge commissaire le 8 février 2018 qui l’autorise à suspendre tout paiement provisionnel aux créanciers.
Ils soutiennent encore que les saisies conservatoires exécutées par les appelants en ce qu’elles garantissent la créance de la MARF mettent en échec leur demande de provision; que dès lors que sa créance est garantie il n’y a aucune urgence à solliciter une provision et la MARF peut attendre l’issue de la procédure pénale qui est en voie d’achèvement et un éventuel jugement devant une juridiction pénale pour agir en indemnisation de son préjudice alors que la créance invoquée par la MARF est sérieusement contestable au regard notamment de l’identité du débiteur, M. X ou la société ALV Conseil.
Enfin ils indiquent que leur demande de dommages et intérêts pour violation du respect à la présomption d’innocence est fondée puisque la MARF soutient que leur responsabilité pénale est engagée en l’absence de condamnation, cette demande étant recevable s’agissant d’une demande reconventionnelle au sens de l’article 64 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Contrairement aux affirmations contenues dans les conclusions des intimés, il n’y a aucune confusion s’agissant des fondements invoqués par les appelants au soutien de leur demande de provision. Ces derniers fondent expressément leur demande sur l’article 5-1 du code de procédure pénale.
Aux termes de l’article 5-1 du code de procédure pénale 'Même si le demandeur s’est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'
Vainement les intimés soutiennent qu’il n’est pas justifié d’une quelconque urgence à obtenir le paiement d’une provision puisque l’application de ce texte n’est pas subordonnée à la preuve d’une urgence de la mesure sollicitée mais seulement à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
L’existence d’une procédure pénale, même si elle est en voie d’achèvement comme l’indiquent les intimés, n’est pas de nature à faire obstacle à l’allocation d’une provision dès lors que celle-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il en est de même s’agissant des procédures de saisies conservatoires mises en oeuvre par les représentants de la MARF lesquelles ont pour but d’éviter une éventuelle dissipation des actifs des débiteurs mais ne peuvent en aucun cas faire échec à une demande de provision.
L’article L 326-1 du code des assurances dispose :
'La décision de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononçant, dans les conditions mentionnées à l’article L. 325-1 ou à l’article L. 612-39 du code monétaire et financier, le retrait total de l’agrément administratif d’une entreprise d’assurance emporte de plein droit, à dater de sa publication, si elle concerne une entreprise ayant son siège social en France, la dissolution de l’entreprise ou, si elle concerne une entreprise n’ayant pas son siège social en France, la liquidation de l’actif et du passif du bilan spécial de ses opérations en France.
Dans les deux cas, la liquidation judiciaire est ouverte à la requête de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Elle est régie par le chapitre II du titre II du livre VI du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution désigne un liquidateur, chargé de la vérification des créances d’assurance, ainsi que de l’inventaire des actifs directement liés aux passifs, tels que les créances à l’égard des assurés, des cédantes, des réassureurs et des co-assureurs.
Le tribunal compétent désigne parallèlement en tant que liquidateur, lors du jugement d’ouverture, un ou plusieurs mandataires de justice, qui peuvent être choisis en dehors de la liste des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises. Ce liquidateur est chargé de l’inventaire des autres actifs et des opérations de liquidation.'
Conformément à ces dispositions, M. X qui exerçait ses fonctions au sein de la société ALV Conseil, a été désigné liquidateur aux opérations d’assurance. À ce titre cette dernière facturait à la MARF sur la base d’un forfait mensuel les prestations accomplies par M. X au titre de la liquidation.
La mission de ce liquidateur consistait à vérifier les créances d’assurances et à faire l’inventaire des actifs directement liés au passif d’assurance ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 326-1 ci-dessus rappelées.
Me Z et M. Y ès qualités de liquidateurs de la MARF font valoir sans être contredits sur ce point par les intimés qu’entre 2010 et 2012 M. X, par l’intermédiaire de sa société ALV
Conseil a disposé des fonds appartenant à la MARF en prêtant la somme de 25,75 millions d’euros à la société Financière ASSOR laquelle n’a pas honoré ses remboursements et qu’il a ensuite cédé la créance détenue sur cette dernière à la société Newquest Marketing LTD qui n’a pas non plus réglé cette somme dont elle était redevable au titre de ladite cession de créance. À l’évidence il ne disposait pas, en sa qualité de liquidateur ni même en toute autre qualité, du pouvoir d’octroyer ce prêt pas plus que de celui de céder la créance détenue par la société d’assurance au titre dudit prêt.
Les fonds employés pour procéder à ces opérations de prêt provenaient nécessairement d’un compte de gestion des actifs liés aux opérations d’assurance dont M. X avait la charge en sa qualité de liquidateur alors que ses fonctions ne lui permettaient pas d’effectuer de tels opérations. Ce faisant il a manifestement outrepassé la mission qui lui avait été confiée en sa qualité de liquidateur aux opérations d’assurance mais a également outrepassé l’objet de la société d’assurance mutuelle en liquidation par suite d’un retrait d’agrément. Le non respect de ses fonctions et l’utilisation des fonds de la MARF à des fins autres que celles de l’objet social de cette société d’assurance en cours de liquidation engage nécessairement la responsabilité de M. X ainsi que celle de la société au sein de laquelle il exerce ses fonctions. Le préjudice subi par la société MARF du fait de ces agissements frauduleux s’élève à la somme non sérieusement contestable de 25,75 millions d’euros correspondant au montant des sommes dissipées.
Les intimés ne peuvent valablement soutenir que la créance invoquée par la MARF est sérieusement contestable au regard notamment de l’identité du débiteur, M. X ou la société ALV Conseil. En effet ainsi qu’il résulte des développements précédents, M. X, s’il a été désigné à titre individuel en son nom en qualité de liquidateur de la société MARF, les éléments produits prouvent que la plupart des prestations des opérations de liquidation ont été accomplies par la société ALV Conseil dont il est le président, toute correspondance étant d’ailleurs adressée à l’adresse de cette dernière, M. X utilisant le papier à entête de la société. L’implication de cette dernière dans la gestion frauduleuse de la société MARF ne peut manifestement pas être contestée, celle-ci ayant d’ailleurs été mise en examen tout comme M. X du chef de banqueroute au préjudice de la société d’assurance.
Il s’ensuit que la demande de provision de la MARF doit être accueillie à hauteur de la somme provisionnelle de 25.750.000 euros outre les intérêts légaux à compter de l’assignation, M. X et la société ALV Conseil étant condamnés in solidum au paiement de cette somme. Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. L’ordonnance doit donc être infirmée en ce sens.
La société ALV Conseil et M. X sollicitent la condamnation des appelants à leur verser des dommages et intérêts pour violation de la présomption d’innocence sur le fondement de l’article 9-1 du code civil.
Cette demande qui ne tend pas au simple débouté de la demande de provision des liquidateurs de la société MARF n’ a pas été présentée devant le premier juge. Elle ne peut pas être considérée comme étant l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes de première instance. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
À hauteur de cour, il convient d’accorder à Me Z et M. Y ès qualités de liquidateurs de la société MARF, contraints d’exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
La société ALV Conseil et M. X qui succombent ne peuvent prétendre à l’allocation d’une
indemnité de procédure et supporteront in solidum les dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance sauf s’agissant de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant ;
Condamne in solidum la société ALV Conseil et M. X à payer à Me Z et M. Y ès qualités de liquidateurs de la société MARF la somme provisionnelle de 25.750.000 euros avec intérêts légaux à compter du 3 août 2018;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société ALV Conseil et de M. X fondée sur l’article 9-1 du code civil ;
Condamne in solidum la société ALV Conseil et M. X à payer à Me Z et M. Y ès qualités de liquidateurs de la société MARF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ALV Conseil et M. X aux dépens d’appel distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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