Entrée en vigueur le 16 février 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)
1. Les entreprises exploitant un service de presse en ligne, reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, développant l'information professionnelle ou favorisant l'accès au savoir et a ̀ la formation et la diffusion de la pensée, du débat d'idées, de la culture générale et de la recherche scientifique, sont autorisées à constituer une provision déductible du résultat imposable des exercices clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2026, en vue de faire face aux dépenses suivantes :
a) Acquisitions de matériels, mobiliers, terrains, constructions, dans la mesure où ces éléments d'actif sont strictement nécessaires à l'exploitation du service de presse en ligne ;
b) Prises de participation dans des entreprises qui ont pour activité principale l'exploitation d'un service de presse en ligne mentionné au premier alinéa du présent 1 ou dans des entreprises dont l'activité principale est d'assurer pour ces entreprises des prestations de services dans le domaine de l'information ;
c) Constitution de bases de données et acquisition du matériel nécessaire à leur exploitation ou à la transmission de ces données ;
d) Dépenses immobilisées imputables à la recherche, au développement technologique et à l'innovation au profit du service de presse en ligne.
Les entreprises mentionnées au présent 1 peuvent déduire les dépenses d'équipement exposées en vue du même objet.
2. Les sommes déduites en application du 1 du présent article sont limitées à 30 % du bénéfice de l'exercice concerné. Pour l'application du présent 2, la limite est calculée à partir du seul bénéfice retiré du service de presse en ligne. Les sommes rapportées au bénéfice imposable en application du 6 ne sont pas prises en compte par le calcul de la limite prévue à la deuxième phrase du présent 2.
3. Les sommes prélevées ou déduites des résultats imposables en application du 1 ne peuvent être utilisées qu'au financement de 40 % du prix de revient des immobilisations qui y sont définies.
4. Les services en ligne à caractère pornographique, pervers ou incitant à la violence sont exclus du bénéfice du présent article.
5. Les immobilisations acquises au moyen des bénéfices ou des provisions mentionnés au présent article sont réputées amorties pour un montant égal à la fraction du prix d'achat ou de revient qui a été prélevée sur lesdits bénéfices ou provisions.
Les sommes déduites en application du 1 et affectées à l'acquisition d'éléments d'actif non amortissables sont rapportées, par parts égales, au bénéfice imposable de l'exercice au cours duquel ces éléments sont acquis et des quatre exercices suivants.
6. Sans préjudice de l'application du quinzième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, les provisions non utilisées conformément à leur objet avant la fin de la cinquième année suivant celle de leur constitution sont rapportées aux bénéfices soumis à l'impôt au titre de ladite année, majorées d'un montant égal au produit de ces provisions par le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727.
7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
L'article 39 bis A du CGI et l'article 39 bis B du CGI prévoient un régime spécial de provision réglementée en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, […]
Lire la suite…L'article 39 bis A du code général des impôts (CGI) et l'article 39 bis B du CGI prévoient un régime spécial en faveur des entreprises de presse dans le but de leur permettre de financer, au moyen des bénéfices qu'elles réalisent, l'acquisition des éléments indispensables à leur exploitation. […]
Lire la suite…[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, lesquels précisent que les seules exclusions légales permettant de ne plus bénéficier de l'agrément sont les publications pornographiques, perverses ou de violence et les publications imprimées hors de l'Union Européenne ;
[…] — la décision litigieuse méconnaît les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, lesquels précisent que les seules exclusions légales permettant de ne plus bénéficier de l'agrément sont les publications pornographiques, perverses ou de violence et les publications imprimées hors de l'Union Européenne ;
[…] — elle méconnaît les articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts ; […] — et les observations de M e Protat représentant la société Shopper Union France, et de M me B, représentant la ministre de la culture.
[…] v. par ex. 11 juillet 2012, SARL Media Place Partners, n°351159, B. Ce ne sera en revanche pas le cas si les propos tenus ont un caractère tout à fait général (Société Métropole Télévision et Société Paris Première, préc.), […] n°422672, B) et se contentent de livrer une information sur par ex. les pouvoirs et prérogatives du régulateur (Société C8 préc.). […] En outre, la société Shopper Union France se prévaut également de l'article 39 bis B du CGI sur la constitution de provisions déductibles du résultat imposable admises pour les entreprises exploitant un service de presse en ligne, mais là aussi sans expliquer dans quelle mesure elle procède à de telles provisions. […]
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