Irrecevabilité 9 juin 2015
Infirmation 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2015, n° 15/09621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09621 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2015, N° 14/15486 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 10 DECEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/09621
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 05 Mars 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/15486
APPELANTES
1) Madame X Y
de nationalité française
née le XXX à Paris
XXX
XXX
représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
XXX
représentée par son liquidateur amiable Madame X Y
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 791 231 640
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0007
INTIMÉE
Madame E Z
de nationalité française
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me E CHARLET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2107
ayant pour avocat plaidant Me Marion DUMAY de la SELARL MCH Avocats, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 21, substituant Me Mickaël CHOURAQUI, de la SELARL MCH Avocats, avocat au barreau du VAL D’OISE, toque : 21
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame C D, Conseillère et Madame Christine ROSSI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame C D, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Christine ROSSI, Conseillère
Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d’une autre chambre afin de compléter la Cour
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame C D dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame C D, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Xavier FLANDIN-BLETY, Greffier présent lors du prononcé.
*
La société par actions simplifiées Fam’Chic en liquidation, a été constituée le 7 février 2013 par deux associées, Mesdames E Z et X Y qui ont chacune fait un apport en numéraire de 15 000 euros, correspondant à un capital de 30 000 euros divisé en trois mille actions de 10 euros de valeur nominale.
Madame Z a été désignée en qualité de présidente de la société et Madame Y en qualité de directrice générale.
La société est représentée par Madame X Y désignée à la fonction de liquidateur par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 10 juillet 2014.
Le 28 février 2013, Mesdames E Z et X Y ont conclu un pacte d’associées afin d’organiser notamment différentes règles relatives au transfert des actions de la société.
L’article 7 de ce pacte prévoit en cas de démission de l’une d’elles une cession obligatoire de ses titres au profit de l’autre associée dans un délai de trois mois à compter de l’événement déclencheur en vue de réaliser le transfert de propriété des titres.
L’article 22 du Pacte précise « qu’à défaut de parvenir à une solution amiable, tout litige sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris ».
Par courrier du 9 janvier 2014, Madame Z démissionnait de ses fonctions de présidente en indiquant qu’elle quitterait ses fonctions au terme d’un préavis de deux mois conformément aux statuts. Elle transmettait à Madame Y l’ensemble des documents administratifs, comptables et commerciaux de la société Fam’Chic.
A la suite de cette démission un litige relatif à la cession des titres est né entre les associées.
C’est ainsi que par acte introductif d’instance des 16 et 27 septembre 2014, Madame E Z a assigné Madame Y et la société Fam’Chic devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de la voir condamnée à lui verser la somme de 15.000 euros au titre du prix de transfert des 1500 actions de la société Fam’Chic, le transfert de ces actions étant rendu opposable à la société Fam’Chic.
Le 16 décembre 2014, Madame Y et la société Fam’Chic ont soulevé l’exception d’incompétence du tribunal de grande instance de Paris au profit du tribunal de commerce de Paris.
Par ordonnance du 5 mars 2015, le juge de la mise en état s’est déclaré compétent au motif que « le litige sur le montant de cette créance n’est pas relatif à l’organisation ou à la gestion de la société Fam’Chic mais relatif au montant d’une créance existant entre deux personnes physiques non commerçantes, ce qui relève de la compétence de la juridiction saisie. ».
Madame Y et la société Fam’Chic ont interjeté appel de cette décision le 4 mai 2015.
***
Par conclusions transmises par voie électronique le 11 juin 2015, Madame Y et la société Fam’Chic demandent à la cour de :
— Déclarer les concluantes recevables et bien fondées en leur appel,
— Constater que Madame E Z est toujours associée à ce jour de la société Fam’Chic et qu’aucun transfert de propriété n’est intervenu,
— Constater que le pacte d’associées prévoit la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris,
En conséquence,
— Renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris,
— Condamner Madame E Z à payer à Madame X Y et à la société Fam’Chic en liquidation la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame E Z aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean Duval sur ses affirmations de droit.
***
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 24 juillet 2015, Madame Z demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge de la mise en état de la 5e Chambre du tribunal de grande instance de Paris le 5 mars 2015,
— Déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent,
— Renvoyer en conséquence l’affaire devant la 5e chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris,
— Condamner Madame X Y à verser à Madame E Z la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société Fam’Chic à verser à Madame E Z la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame X Y aux entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître E Charlet, Avocat au Barreau de Paris conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur le transfert des actions et la compétence des tribunaux
Les appelantes soutiennent qu’en l’espèce, le pacte d’associées et le litige traitent de la cession de la totalité des actions d’une associée au profit de l’autre, à savoir le transfert des 1.500 actions de Madame Z à Madame Y, laquelle détient les 1.500 autres actions de la société Fam’Chic. Il s’agit donc d’une cession de contrôle ou, à tout le moins d’une prise de participation majoritaire puisque l’intégralité des actions de la société sera réunie entre les mains de Madame Y lorsque le transfert de propriété des titres sera effectif.
Selon les appelantes, la convention a donc trait, d’une part, aux modalités de transfert de la totalité des actions au profit d’une associée et, d’autre part, à des règles d’organisation spécifiques de la société Fam’Chic. Elles ajoutent que dans ce cadre de transfert des titres, les dispositions de l’article L. 228-1 al.9 du Code de commerce qui prévoient que le transfert de propriété des actions dans les SAS résulte de leur inscription au compte de l’acheteur, s’appliquent également. Pour les actions nominatives, l’inscription emportant transfert de propriété est faite à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la SAS émettrice des actions cédées dans les conditions de l’article R. 228-10 du code de commerce.
Au vu de l’ordre de mouvement notifié à la SAS, celle-ci procède au virement des actions cédées du compte du cédant à celui du ou des cessionnaires en vertu des dispositions de l’article R.211-2 du code monétaire et financier.
Elles déduisent par conséquent que le juge de la mise en état tout en constatant que le pacte d’associées en cause était non seulement relatif au transfert des actions entre associés, mais comportait également des stipulations insérées dans un chapitre intitulé « règles de fonctionnement de la société » a méconnu le pacte d’associés. Il a dénaturé l’article 7 du pacte d’associés en soutenant dans son ordonnance que le transfert des titres était déjà intervenu le 9 juin 2014. Il a également dénaturé le pacte d’actionnaire en affirmant que le litige porte sur le paiement des actions et le montant de la créance détenu par Madame Z sur Madame Y et qu’il relève de la juridiction saisie.
Les appelants font aussi valoir que le juge de la mise en état a méconnu les règles relatives au transfert de propriété des actions dans les SAS, dès lors que Madame E Z est toujours associée de la société Fam’Chic, les parties étant en désaccord sur le prix de cession des actions.
Elles estiment donc que le tribunal de grande instance de Paris est incompétent pour connaître du litige et que seules les dispositions combinées de l’article L. 721-3 du Code de commerce et de l’article 22 du pacte ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
Madame Z fait en revanche valoir que, si l’article L. 72l-3 du Code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales, force est de constater qu’en l’espèce le litige ne porte pas sur le transfert des actions de la société Fam’Chic puisque ledit transfert est d’ores et déjà intervenu de plein droit à la date du 9 juin 2014 en exécution de l’article 7 du pacte d’associées.
L’opposition des parties sur le montant de cette créance et les contestations qui en découlent ne sont donc pas relatives à la société commerciale Fam’Chic au sens de l’article L. 721-3 du Code de commerce mais sont relatives au quantum d’une créance relative à deux personnes physiques non commerçantes.
L’intimée ajoute qu’en application des statuts de la société, elle a démissionné de ses fonctions de présidente par lettre en date du 9 janvier 2014. Madame Y disposait à ce moment d’un délai de 3 mois en vue de réaliser à son profit le transfert de propriété des actions, soit à la date du 9 juin 2014. C’est à cette même date qu’elle avait l’obligation contractuelle de payer les actions mais elle s’est abstenue de tout règlement malgré les demandes et mises en demeure qui lui ont été adressées.
Selon Madame Z, Madame Y a imaginé qu’en procédant à la dissolution puis à la liquidation à bref délai de la société Fam’Chic, elle pourrait échapper à son obligation de paiement. Elle précise donc que c’est dans ce contexte, et afin de faire obstacle aux man’uvres de Madame Y qu’elle s’est présentée à l’assemblée convoquée le 20 octobre 2014. Par conséquent, le transfert des actions a été fait et Madame Y doit payer le prix fixé.
Madame Z conclut que le tribunal de grande instance reste compétent pour connaître du litige et non le tribunal de commerce de Paris. L’ordonnance du juge de la mise en état dont appel doit donc être confirmée.
Aux termes de l’article L 721-3 du code du commerce ' Les tribunaux de commerce connaissent:
1° des contestations relatives aux engagements entre commerçant , entre établissement de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° de celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes . Toutefois , les parties peuvent au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci dessus énumérées.'
L’article 7 du Pacte d’associé stipule que la cession des titres de l’associé démissionnaire à l’autre associée se fera à 'un prix égal à la quote-part , dans les capitaux propres de la Société à la date de clôture du dernier exercice (au moment où la perte de la qualité de mandataire social est intervenue) des titres qu’elle détient.'
L’article 22 du même Pacte dispose 'qu’à défaut de parvenir à une solution amiable, tout litige sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce de Paris.'
La cour constate que le litige entre les parties n’est pas limité au seul paiement du prix des parts sociales suite au transfert déjà réalisé des actions. En effet, la valorisation des actions est contestée et partant l’interprétation et la mise en oeuvre du pacte d’associé.
Au surplus, Madame Z, demanderesse à l’action a signé la clause attributive de compétence figurant dans le pacte d’associé.
Le tribunal de commerce est donc à double titre compétent pour connaître de ce litige.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise et de renvoyer le litige devant le tribunal de commerce de Paris.
La cour rejettera les demandes additionnelles de Madame Y visant à la constatation de la qualité d’associée de Madame Z, s’agissant du litige au fond dont elle n’est pas saisie à ce stade de la procédure.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les appelantes font valoir qu’en raison du fait que Madame Z a porté le litige devant une juridiction qu’elle savait manifestement incompétente, il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles engagés dans cette affaire. En conséquence, elles demandent à la Cour de condamner Madame E Z à verser à chacune des concluantes la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir qu’il serait aussi particulièrement inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la défense de ses intérêts légitimes. Elle sollicite donc la condamnation de chacune des appelantes à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Compte tenu de la nature du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance rendue le 5 mars 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour juger ce litige,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de paris,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame E Z aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Xavier FLANDIN-BLETY C D
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