Rejet 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 févr. 2022, n° 2200169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200169 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N° 2200169 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Z AA Juge des référés ___________ La juge des référés
Audience du 9 février 2022 Ordonnance du 10 février 2022 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. X AB, représenté par Me Marcel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 décembre 2021 par laquelle la ministre des armées a dénoncé son contrat d’engagement et l’a rayé des contrôles à compter du 9 décembre 2021, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la ministre des armées de le réintégrer en qualité d’élève sous-officier au sein de l’établissement et reconstituer ses droits à carrière et à avancement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que : Sur la condition d’urgence :
- elle est satisfaite dès lors que la décision le prive de ressources financières ;
- la décision l’empêche de poursuivre sa formation et d’intégrer l’armée ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision n’a pas été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que l’intéressé n’a pas été mis à même de consulter son dossier et de présenter ses observations ;
- elle constitue une sanction disciplinaire déguisée ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit ;
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- elle méconnaît le principe d’individualisation des sanctions en ce qu’elle présente le caractère d’une sanction collective ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au caractère disproportionné de la sanction.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
- les moyens tirés des vices propres à la décision attaquée à laquelle se substituera la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 janvier 2022 sous le numéro 2200170 par laquelle M. AB demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme AA pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après lecture du rapport de Mme AA ont été entendues :
-les observations de Me Marcel, représentant M. AB, qui maintient ses conclusions et moyens et qui soutient, en outre, que la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
-et les observations de Mme AC, représentant la ministre des armées qui maintient ses écritures et qui soutient que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant en raison de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires, que la communication du dossier n’est pas une obligation en cas de radiation au cours de la période probatoire en raison d’une inaptitude comportementale, seule la procédure contradictoire étant exigée, que le dossier ne comportait pas d’autres pièces que les captures d’écran des téléphones portables dont M. AB avait nécessairement connaissance, et que deux comptes rendus d’élèves officiers incriminent M. AB.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. X AB s’est engagé en tant qu’élève sous-officier de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active le 27 septembre 2021. Par une décision du 8 décembre 2021, le colonel adjoint et commandant la formation administrative de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active a dénoncé son contrat d’engagement et l’a rayé des contrôles à compter du 9 décembre 2021 au
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motif que son comportement est incompatible avec la vie militaire. M. AB demande la suspension de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense ». Aux termes de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent ou, le cas échéant, aux ministres conjointement compétents au sens du II de l’article R. 4125-4, soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…). / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
4. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que l’administration ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s’il en décide autrement, la mesure qu’il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé.
5. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la circonstance que la Commission des recours des militaires doit se prononcer, au moins implicitement, dans un délai de quatre mois à compter de la réception du recours du 6 janvier 2022 ne prive pas M. AB de la possibilité de demander en référé la suspension de l’exécution de la décision qu’il conteste. D’autre part, dès lors que la décision attaquée prive le requérant du bénéfice de sa réussite aux
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épreuves de sélection des candidats sous-officiers d’active et qu’elle met fin au contrat d’engagement en date du 27 septembre 2021 en cette qualité, l’empêchant ainsi définitivement de poursuivre sa formation pour laquelle il s’est préparé en suivant notamment un cursus universitaire spécifique, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
6. Aux termes de l’article L. 4139-12 du code de la défense : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ».
7. D’une part, aux termes de l’article L. 211-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Des décrets en Conseil d’Etat précisent, en tant que de besoin, les catégories de décisions qui doivent être motivées en application de la présente section. ». L’article 8 du décret du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés dispose que : « Le contrat d’engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu’à l’issue d’une période probatoire de six mois. / La période probatoire de six mois peut être renouvelée une fois par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, pour raison de santé ou insuffisance de formation.
/ Lorsque la formation suivie par le militaire engagé le nécessite ou si la sécurité de la défense l’exige, la période probatoire peut être prolongée sans pouvoir excéder toutefois une durée totale de dix-huit mois. / Au cours de la période probatoire, quelle qu’en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de la défense, ou le ministre de l’intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, il l’est par décision motivée. ». L’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
8. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. La circonstance que les dispositions rappelées au point précédent donnent à l’administration le pouvoir de dénoncer un contrat d’engagement de manière unilatérale, au cours de la période probatoire, ne saurait toutefois la dispenser de l’obligation de mettre l’intéressé à même de demander la communication de son dossier, dès lors que la décision est prise en considération de la personne, comme c’est le cas en l’espèce.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. AB s’est engagé en tant qu’élève sous- officier de l’armée de terre le 27 septembre 2021. Par une décision du 8 décembre 2021, la ministre des armées a dénoncé son contrat d’engagement au motif que son comportement est incompatible avec la vie militaire. Alors que la décision litigieuse, qui a été prise en considération de la personne de M. AB, est intervenue durant la période probatoire de six mois fixée par les dispositions précitées et non au terme de celle-ci, empêchant l’intéressé de poursuivre sa formation jusqu’à son terme, il n’est pas contesté que le requérant n’a pas été mis à même consulter son dossier préalablement à son édiction. Ce vice de procédure ayant privé le requérant d’une garantie, nonobstant la circonstance que les faits reprochés ont été portés à sa connaissance et qu’il a été reçu en entretien, la décision du 8 décembre 2021 est intervenue au terme d’une procédure
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irrégulière. En outre, cette décision, qui doit être motivée conformément aux dispositions précitées, se borne à indiquer que le comportement de l’intéressé est incompatible avec la vie militaire. Dès lors qu’elle ne fait pas état d’élément propre à la situation du requérant, une telle motivation ne permet pas à son destinataire de connaître les motifs de fait sur lesquels repose la décision attaquée ni les termes de l’analyse de la ministre des armées l’ayant conduit à dénoncer le contrat d’engagement de M. AB. Par suite, les moyens selon lesquels la décision attaquée, à laquelle ne s’est pas encore substituée de décision prise suite au recours administratif préalable obligatoire formé devant la commission de recours des militaires, est entachée d’un vice de procédure et est insuffisamment motivée sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’exécution de la décision du 8 décembre 2021 de la ministre des armées portant dénonciation du contrat d’engagement de M. AB doit être suspendue jusqu’à ce que la Commission des recours des militaires se soit expressément prononcée sur le recours formé le 6 janvier 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, celle-ci implique nécessairement que M. AB soit réintégré à titre provisoire au sein de l’Ecole nationale des sous-officier d’active, jusqu’à ce que la Commission des recours des militaires se soit expressément prononcée sur le recours formé le 6 janvier 2022. Il y a lieu d’enjoindre à la ministre des armées d’y procéder dans un délai de quinze jours, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 décembre 2021 de la ministre des armées portant dénonciation du contrat d’engagement de M. AB est suspendue jusqu’à ce que la Commission des recours des militaires se soit expressément prononcée sur le recours formé le 6 janvier 2022.
Article 2 : Il est enjoint à la ministre des armées de réintégrer M. AB à titre provisoire au sein de l’Ecole nationale des sous-officiers d’active, jusqu’à ce que la Commission des recours militaires se soit expressément prononcée sur le recours formé le 6 janvier 2022.
Article 3 : L’Etat versera à M. AB une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X AB et à la ministre des armées.
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Fait à Poitiers, le 10 février 2022.
La juge des référés,
Signé
S. BRUSTON
La République mande et ordonne à la ministre des Armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier,
N. AD
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