Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Est créé par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 15 (V)
I.-Les plus-values réalisées à l'occasion d'échanges de terres agricoles, effectués dans le cadre d'un aménagement foncier rural au sens de l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés dont l'activité principale est de nature agricole, au sens de l'article 63 du présent code, qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés peuvent, sur option, faire l'objet d'un report d'imposition jusqu'à l'un des événements mentionnés au II du présent article.
Le ou les biens remis ou reçus en contrepartie des terres agricoles peuvent également être des actions ou parts de sociétés dont l'activité principale est de nature agricole au sens de l'article 63 ou ayant pour objet principal la propriété agricole.
En cas d'échange avec soulte, la plus-value réalisée est, à concurrence du montant de la soulte reçue, comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange.
En cas d'échange de terres contre des actions ou parts de sociétés, la plus-value réalisée, déduction faite de l'éventuelle soulte, afférente à la cession des actions ou parts est comprise dans le bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient l'échange à proportion de la valeur au jour de l'échange des éléments de l'actif de la société autres que des terres agricoles sur l'actif total de la société dont les titres sont échangés.
II.-Il est mis fin au report d'imposition mentionné au I :
1° En cas de cession des terres reçues en échange ;
2° En cas de cession des actions ou parts reçues en échange ou en cas de cession des terres figurant au jour de l'échange à l'actif de la société concernée par l'échange.
En cas de cession partielle des éléments mentionnés aux 1° ou 2°, la plus-value mise en report est imposable à proportion des actifs cédés.
[…] BOI-IS-BASE-20-30-20) ; Remarque : S'agissant du régime d'imposition des plus-values sur biens ou droits immobiliers imposables dans le cadre de l'option au régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) prévu à l'article 208 C du code […] L'article 238 nonies du CGI, […] Ce régime est exposé au BOI-BIC-PVMV-40-10-80. […] L'article 38 septies du CGI prévoit un régime de report d'imposition des plus-values réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural et les sociétés agricoles, à l'occasion de l'échange de terres agricoles effectuées dans le cadre d'un aménagement foncier rural (III § 220 et suivants du BOI-BA-20-20-30-50).
Lire la suite…[…] L'estimation de la valeur vénale des titres a ainsi été faite, en application des dispositions de l'article 38 septies de l'annexe III au code général des impôts, citées par l'administration, au regard d'informations librement accessibles au public dont l'administration n'avait pas à préciser l'origine ou les conditions d'obtention. […] Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. […] les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, […]
En vertu de l'article 10 du décret du 7 aout 1958, les titres de participation et les titres de placement sont inscrits au bilan pour leur valeur d'actif ; lorsqu'il s'agit d'actions d'apport, cette valeur est celle qui résulte de l'acte d'apport. C'est au regard de cette dernière valeur [et non de la valeur boursière des actions à la date de l'apport] que doit être calculée une provision pour dépréciation de ces actions [1]. N.B. Les articles 6 et 7 du décret n° 65-968 du 28 octobre 1965, qui sont applicables au calcul des résultats des exercices ouverts après le 31 decembre 1964, ne font plus référence à la valeur résultant de l'acte d'apport mais à la "valeur d'origine" [art. 38 septies et 38 octies de l'annexe III au C.G.I.].
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par « la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture » de l'exercice et « l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés » ; que, […] qu'il s'agisse de titres de participation ou de titres de placement, doivent figurer à l'actif pour leur prix de revient, l'entreprise ayant toutefois la faculté, en vertu du 5 ° de l'article 39-1 du code et ainsi que le précise l'article 38 septies de l'annexe III à ce code, de constituer, […]
Immobilisations non amortissables Aux termes de l'article 38 sexies de l'annexe III au CGI, la dépréciation des immobilisations qui ne présente pas un caractère irréversible donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du CGI. 1. […] III, art. 38 septies). […]
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