Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 févr. 2024, n° 23/10163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Février 2024
DOSSIER N° RG 23/10163 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YQ7W
Minute n° 24/ 45
DEMANDEUR
S.A.R.L. ECOBENNE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° SIRET 509 698 619 00012, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S. JL ENVIRONNEMENT, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° SIRET 891 328 627 00015, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 février 2024
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par un jugement en date du 17 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a condamné la SARL ECOBENNE à payer à la SAS JL ENVIRONNEMENT les sommes de :
— 132,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2021
— 20.376,48 euros en indemnisation des gains manqués
— 30.564,72 euros à titre d’indemnité en raison du non-renouvellement du contrat d’agence commerciale.
Ce jugement a été signifié à la SARL ECOBENNE par acte du 6 novembre 2023 valant signification et commandement aux fins de saisie-vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, la SARL ECOBENNE a fait assigner la SAS JL ENVIRONNEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d‘obtenir des délais de paiement.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la demanderesse sollicite au visa de l’article 1343-5 du Code civil de pouvoir s’acquitter des sommes dues en 10 mensualités.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir être dans une situation financière compromise en raison d’impayés très importants de ses propres clients. Elle souligne que la défenderesse allègue deux dettes fiscales antérieures à la décision du tribunal de commerce et d’un faible montant. Elle fait en outre valoir que la même décision a condamné la SARL ECOREVAL à payer une somme de 9.748 euros, cette dernière entité ne sollicitant aucun délai pour s’exécuter. Elle précise enfin que tout refus de délai la placerait dans une situation compromise l’obligeant à solliciter un placement en redressement judiciaire.
A l’audience du 9 janvier 2024 et dans ses dernières écritures, la SAS JL ENVIRONNEMENT conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la SARL ECOBENNE aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle souligne que la condamnation dont l’exécution est discutée répond à une rupture brutale des relations contractuelles l’ayant placée dans une situation financière difficile. Elle précise être débitrice d’une dette auprès de l’URSSAF et avoir subi une saisie à tiers détenteur en septembre 2023 pour un montant de près de 5.000 euros. Elle précise que son compte bancaire est à découvert. Elle conteste la situation de vulnérabilité décrite par la demanderesse au soutien de sa demande, soulignant que le bilan produit met en exergue un chiffre d’affaires très important et des créances à recouvrer d’un montant élevé déduisant qu’elle est donc en capacité de s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, la SARL ECOBENNE ne conteste pas les sommes réclamées et justifie de son bilan pour l’année 2023, lequel établit un chiffre d’affaires de 2.577.135 euros en très légère décroissance par rapport à l’année 2022 et d’un résultat net positif de 64.463 euros. Son bilan laisse apparaitre des créances à recouvrer à hauteur de plus d'1.500.000 euros.
La défenderesse justifie également de son bilan mais pour l‘année 2022 mentionnant un chiffre d’affaires net de 105.912 euros et un résultat déficitaire pour cette même année à raison de 17.494 euros. Elle justifie d’un avis à tiers détenteur délivré le 6 septembre 2023 pour le recouvrement d’une dette fiscale de 5.050,45 euros ainsi que de deux relances pour des dettes auprès des URSSAF d’un montant de 1.981 et 1.651 euros.
Le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux fondant le présent litige l’a d’ailleurs indemnisée du manque à gagner conséquent résultant de la rupture des relations commerciales avec les sociétés ECOBENNE et ECOREVAL à l’initiative de ces dernières. La demanderesse, si elle justifie d’un manque actuel de trésorerie, établit par ailleurs être dans une situation financière plus pérenne que sa créancière notamment au regard du montant élevé des créances à recouvrer. Le montant de ces dernières rend de fait peu vraisemblable l’ouverture d’une procédure collective.
La société JL ENVIRONNEMENT justifie quant à elle de ses dettes et d’une situation financière fragile justifiant qu’elle recouvre rapidement les sommes dues notamment au regard du montant important de la créance détenue sur la société ECOBENNE, la société ECOREVAL n’ayant certes pas sollicité de délais de paiement judiciaire mais ne justifiant pas, par ailleurs, avoir acquitté les sommes dues.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de délais de paiement formulée par la demanderesse.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SARL ECOBENNE, partie perdante, subira les dépens. Elle sera par ailleurs condamnée au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SARL ECOBENNE de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SARL ECOBENNE à payer à la SAS JL ENVIRONNEMENT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ECOBENNE aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Paiement
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance de référé ·
- Fichier ·
- Assistant ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régie ·
- Dépôt ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Loyer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Droit de préemption ·
- Urbanisme ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Transport
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Exécution
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Cameroun ·
- Code civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Ministère ·
- Enfant ·
- Certificat ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Surveillance ·
- Interruption ·
- Créance ·
- Sursis ·
- Mise en état ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Expulsion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Livraison ·
- Réserve ·
- Réception ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Délai ·
- Procès-verbal ·
- Expertise ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Isolant ·
- Isolation thermique ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Norme ·
- Ouvrage ·
- Syndicat de copropriété ·
- Expert judiciaire ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Parlement européen ·
- Sociétés ·
- Service civil ·
- Indemnisation ·
- Litige ·
- Vol ·
- Consorts ·
- Réglement européen ·
- Billets d'avion
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Provision ad litem ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Véhicule ·
- Lésion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.