Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 32 (V)
Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à :
| Secteurs ou locaux concernés |
Subdivision de l'article 278 sexies |
Taux |
|---|---|---|
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif aidé d'intégration |
1° du A du II |
5,5 % |
|
Logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social et relevant de la politique de renouvellement urbain |
2° du A du II |
5,5 % |
|
Autres logements locatifs sociaux |
3° du A du II |
10 % |
|
Locaux faisant l'objet d'une acquisition-amélioration, d'une opération assimilée sous certaines conditions de financement ou d'une opération assimilée au sens du 2° bis du B du II du présent article |
2° du B du II |
5,5 % |
|
Logements assimilés à des logements locatifs sociaux |
C du II |
10 % |
|
Accession sociale à la propriété |
III |
5,5 % |
|
Secteur social et médico-social |
IV |
5,5 % |
|
Terrains à bâtir destinés à des locaux faisant l'objet d'une opération taxable au taux réduit |
V |
10 % |
Pour les opérations mentionnées au 1° du B du II de l'article 278 sexies, le taux applicable est celui prévu par le tableau du deuxième alinéa du présent article pour la livraison mentionnée au A du II de l'article 278 sexies portant sur la même catégorie de logements.
Par dérogation aux trois premiers alinéas du présent article, le taux applicable aux livraisons des logements, terrains et locaux mentionnés aux II à IV du même article 278 sexies postérieures à la première livraison ou livraison à soi-même de ces mêmes logements, terrains et locaux est celui applicable à cette première livraison ou livraison à soi-même.
Thierry Liger attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278 sexies, III-2°-b) du CGI. Aux termes de cet article, « Dans le secteur de l'accession sociale à la propriété, relèvent des taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article 278 sexies-0 A [..] […] Les livraisons et livraisons à soi-même des logements et travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété pour lequel le prix de vente ou de construction n'excède pas le plafond prévu pour les logements mentionnés au 1° du présent III lorsque, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, […]
Lire la suite…[…] En vertu de l'article 278 sexies du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % s'applique aux opérations de livraison de logements sociaux neufs à usage locatif. Aux termes de l'article 278 sexies 0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2018 et 2019 en litige, issue de l'article 12 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « Les taux réduits prévus à l'article 278 sexies sont égaux à : / 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, […]
[…] D'une part, aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « I. () / 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : () / 2° Les livraisons à soi-même d'immeubles mentionnés au II de l'article 278 sexies réalisées hors d'une activité économique, au sens de l'article 256 A, par toute personne dès lors assujettie à ce titre. () ». Aux termes de l'article 278 sexies du même code : « Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : / I. () / 11. […]
[…] Aux termes de l'article 278 sexies du code général des impôts : « Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l'article 278 sexies-0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : I. (…) 8. […]
Une partie des locaux sera cédée en VEFA à des collectivités pour usages tiers (salle polyvalente, tiers-lieu, […] L'EHPAD agit comme maître d'ouvrage global. Règles de la LASM Les travaux contribuant à la reconstruction et à la valorisation d'un immeuble affecté à des activités sans déduction complète de la TVA, nécessitent de constater une LASM globale au sens du 2° du 1 du II de l'article 257 CGI. […] les travaux de rénovation énergétique ou d'entretien relèvent du taux réduit de 10% (1° du 3° du I de l'art. 257 CGI ; b du 2° du IV et c du 3° du I de l'art. 278 sexies CGI ; […] Ce taux s'applique en vertu du b du 2° du IV de l'article 278 sexies CGI combiné à l'article 278 sexies-0 A CGI. […]
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