Cassation 7 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 déc. 2019, n° 19-87.376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 19-87.376 |
Texte intégral
No S 19-87.376 N No 10754 No H 19-87.367 GJ 9 DÉCEMBRE 2019
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE LA COUR DE CASSATION, DE LA CHAMBRE CRIMINELLE, DU 9 DÉCEMBRE 2019
Les associations Ecchr et Sherpa, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l’arrêt no5 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l’information suivie contre M. X-Y Z et autres, des chefs de financement d’une entreprise terroriste, mise en danger d’autrui et complicité de crime contre l’humanité, a prononcé sur la demande d’annulation de pièces de la procédure et annulé la mise en examen de M. X-Y Z du chef de mise en danger d’autrui.
M. Soulard, président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu la présente ordonnance.
Vu les articles 570 et 571 du code de procédure pénale :
1. Les associations n’ayant pas régulièrement déposé la requête prévue par ces articles, il convient de se prononcer d’office.
2. L’arrêt attaqué entre dans la classe des décisions visées par les textes précité, toutefois, des pourvois contre des arrêts concernant la présente procédure étant déjà en cours d’examen, l’intérêt d’une bonne administration de la justice commande que ledit pourvoi, formé contre l’arrêt susvisé, soit joint au pourvoi enregistré sous le numéro H 19-87.367 et soumis dès à présent à la chambre criminelle.
EN CONSÉQUENCE, le président de la chambre criminelle,
ORDONNE la jonction des pourvois numéros S 19-87.376 et H 19-87.367 ;
ORDONNE la transmission des pièces de la procédure à la chambre criminelle ;
FIXE au 15 février 2020 la date à laquelle expirera le délai accordé à la SCP, Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois pour déposer son mémoire.
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