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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 11 févr. 2025, n° 24/06887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 11 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/06887
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQPP
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [H] [E] épouse [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Thierry LAUGIER, barreau de Paris
( P223)
Madame [P], [C], [F] [R] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Maître Thierry LAUGIER, barreau de Paris ( P223)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 11 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2024, Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] ont fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] aux fins de se voir octroyer 8 mois de délais afin de quitter les lieux à la suite du commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 25 juillet 2025.
Par conclusions régularisées par RPVA le 13 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] se sont opposés à la demande de délais et ont sollicité la condamnation de Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] à leur payer une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2025.
Par correspondance adressé à la juridiction la veille de l’audience et reçue le jour de l’audience, Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] ont indiqué « souhaiter annuler leur demande de délais ».
Lors de l’audience du 14 janvier 2025, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y], représentés par avocat, ont maintenu la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] ont constitué avocat afin de défendre leurs intérêts et des conclusions ont été régularisées par ce dernier avant l’audience du 14 janvier 2025.
Le conseil de Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] s’est par ailleurs présenté à l’audience du 14 mai 2024, étant ici rappelé que la procédure devant le juge de l’exécution est orale.
En conséquence, Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse seront condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] ;
Condamne Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] à payer à Monsieur [U] [Y] et Madame [P] [R] épouse [Y] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [B] [G] et Madame [H] [E] épouse [D] aux dépens ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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