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Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 31 déc. 2025, n° 23TL02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2023, N° 2103782 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053339023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile de construction vente Campus Pérols a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 615 185,46 euros au titre des années 2018 et 2019.
Par un jugement n° 2103782 du 16 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la société Campus Pérols, représentée par Me Bartholomé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 16 octobre 2023 ;
2°) de lui accorder la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 615 185,46 euros, assorti des intérêts moratoires, au titre des années 2018 et 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date à laquelle elle a vendu en état futur d’achèvement une résidence de logements pour étudiants à la société EPP Fenouillet, soit le 29 décembre 2016, le taux réduit de 5,5 % de taxe sur la valeur ajoutée était en vigueur ; ce taux doit ainsi s’appliquer à cette vente, et aux appels de fonds qui se sont ensuivis, dès lors que le fait générateur de l’imposition est né avec la signature de l’acte de vente ; en conséquence, le nouveau taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 %, issu de l’article 278 sexies 0 A du code général des impôts, en vigueur au 1er janvier 2018, ne s’applique pas au cas d’espèce ;
- il convient de faire application des dispositions de l’article 12 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vertu desquelles le nouveau taux ne s’applique qu’aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018 ;
- l’application par l’administration à la vente du 29 décembre 2016 du nouveau taux de 10 % de taxe sur la valeur ajoutée porte atteinte au principe de sécurité juridique consacré par le droit européen et au principe de non-rétroactivité des lois consacré par le droit français ;
- le principe d’égalité devant l’impôt est méconnu ;
- l’application du nouveau taux porte une atteinte excessive au droit au respect des biens en méconnaissance des stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société appelante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 avril 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusion de Mme Aurore Fougères,
- et les observations de Me Bartholomé, représentant la société Campus Pérols.
Considérant ce qui suit :
1. La société Campus Pérols a assuré la construction, sur le territoire de la commune de Pérols (Hérault), d’une résidence étudiante de 336 logements sociaux qu’elle a vendue en état futur d’achèvement à la société EPP Fenouillet par un acte signé le 29 décembre 2016. Le 18 décembre 2020, la société Campus Pérols a demandé à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée en faisant valoir que le taux réduit applicable à la vente du 29 décembre 2016 était de 5,5 %, et non celui de 10 % qu’elle avait elle-même appliqué à compter du 1er janvier 2018. Par une décision du 11 juin 2021, l’administration a rejeté cette réclamation. La société Campus Pérols a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée, d’un montant de 615 185,46 euros au titre des années 2018 et 2019, dont elle s’estime titulaire à raison de la vente réalisée. Elle relève appel du jugement rendu le 16 octobre 2023 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 269 du même code : « 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; a bis) Pour les livraisons autres que celles qui sont visées au c du 3° du II de l’article 256 ainsi que pour les prestations de services qui donnent lieu à l’établissement de décomptes ou à des encaissements successifs, au moment de l’expiration des périodes auxquelles ces décomptes ou encaissements se rapportent ; (…) / 2. La taxe est exigible : (…) a bis) Pour les livraisons d’immeubles à construire, lors de chaque versement des sommes correspondant aux différentes échéances prévues par le contrat en fonction de l’avancement des travaux (…) ».
3. En vertu de l’article 278 sexies du code général des impôts, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % s’applique aux opérations de livraison de logements sociaux neufs à usage locatif. Aux termes de l’article 278 sexies 0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2018 et 2019 en litige, issue de l’article 12 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : « Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à : / 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux / 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi-même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ». En vertu du II de l’article 12 de la loi du 30 décembre 2017, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % s’applique aux opérations qu’il vise et dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Son dernier alinéa dispose, toutefois, que ce nouveau taux « ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date ».
4. Aux termes de l’article 1601-3 du code civil : « La vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ». Aux termes de l’article R. 261-1 du code de la construction et de l’habitation : « L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé (…) lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat (…) ».
5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, pour les ventes en l’état futur d’achèvement, le transfert de propriété des constructions résulte non de la signature du contrat de vente mais de l’exécution progressive des travaux, et de leurs paiements successifs par l’acquéreur. En application des dispositions précitées de l’article 269 du code général des impôts, combinées avec celles de l’article 1601-3 du code civil, c’est à la date de chacun de ces transferts de propriété qu’interviennent le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée afférente au montant du paiement effectué par l’acquéreur pour régler les travaux auxquels ce paiement se rapporte.
6. En application des dispositions de l’article 271 du code général des impôts et des articles 208 et 252 de l’annexe II à ce code, la société Campus Pérols a déclaré la taxe collectée afférente à la vente en l’état futur d’achèvement du 29 décembre 2016 au fur et à mesure des travaux réalisés et payés par l’acheteur. Il est constant que les paiements intervenus jusqu’au 31 décembre 2017 sont demeurés soumis au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5%, conformément aux dispositions précitées de l’article 12 de la loi du 30 décembre 2017 en vertu desquelles le nouveau taux de 10 % ne s’applique pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant le 1er janvier 2018, ce que l’administration admet au demeurant. En revanche, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les encaissements intervenus postérieurement au 1er janvier 2018 sont soumis au nouveau taux réduit de 10 % en application des dispositions combinées du 2° de l’article 278 sexies 0 A du code général des impôts et du II de l’article 12 de la loi du 30 décembre 2017 dès lors qu’ils se rapportent à des opérations dont le fait générateur est intervenu à compter de cette date du 1er janvier 2018. Par suite, c’est par une exacte application des dispositions précitées que l’administration fiscale a rejeté la demande de restitution de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la société Campus Pérols.
7. En deuxième lieu, si la société appelante entend invoquer, dans sa requête d’appel, la méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt, un tel moyen ne peut utilement être soulevé devant le juge administratif dès lors qu’il met en cause la conformité à la Constitution d’une disposition législative.
8. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, seuls les encaissements dont a bénéficié la société Campus Pérols à compter du 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article 278 sexies 0 A du code général des impôts, ont été soumis au taux de 10 %, l’ancien taux de 5,5 % n’ayant pas été remis en cause pour les paiements antérieurs à cette date. Dans ces conditions, la société appelante n’est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que l’application du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 10 % méconnaîtrait le principe de sécurité juridique ainsi que le principe de non-rétroactivité des lois.
9. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour (…) pour assurer le paiement des impôts (…) ». Une personne peut utilement invoquer ces stipulations si elle fait état d’une espérance légitime à la protection d’un bien à laquelle il aurait été porté atteinte. Il en va notamment ainsi quand un avantage fiscal peut être regardé comme suffisamment certain et établi avant sa suppression.
10. Toutefois, la société Campus Pérols n’est pas fondée à se prévaloir d’une espérance légitime dès lors que la vente en l’état futur d’achèvement est une opération à exécution successive pour laquelle le taux de taxe sur la valeur ajoutée est susceptible d’évoluer après la signature de l’acte initial de vente. A cet égard, l’article 14.2 de l’acte de vente du 29 décembre 2016, régissant le calcul du prix, stipulait que toute variation du taux de taxe sur la valeur ajoutée serait supportée par l’acquéreur ou lui bénéficierait, de sorte que la société Campus Pérols ne pouvait ignorer, d’une part, que le taux applicable à l’opération était susceptible d’être modifié au cours de l’exécution successive des travaux et, d’autre part, qu’elle n’assumait aucun risque à ce titre dès lors que l’acquéreur devait supporter les conséquences d’un éventuel changement de taux. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Campus Pérols n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l’État n’étant pas la partie perdante à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Campus Pérols est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile de construction vente Campus Pérols et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Faïck, président-rapporteur,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Crassus, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-assesseur,
N. Lafon
Le président-rapporteur,
F. Faïck
La greffière,
E. Ocana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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