Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/03754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 3 août 2023, N° 21/01231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03754 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAEL
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SCP GARNIER – BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/01231) rendu par le Tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu en date du 03 août 2023, suivant déclaration d’appel du 27 Octobre 2023
APPELANT :
M. [K], [P], [J] [N]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE et représenté par Maître Dominique GIRAUD du Cabinet A.FI.JURI, avocat au Barreau de Versailles
INTIMÉS :
M. [E] [R]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Mme [L] [D] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 7]
La société [R] TEXTILES ET APPRET DE [Localité 16], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le N° 405 335 142, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 6]
représentés par Me [U] GARNIER et Me Vincent BAELE de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulants et représentés par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau de l’AIN, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
'
Par acte d’huissier du 29 novembre 2021, M. [E] [R] a fait assigner M. [K] [N] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 55 500 euros correspondant au prix d’achat de 37 bons historiques 'Bons Super Petchili Government Of The Chinese Republic Lung Tsing Hu Hai’ qu’il déclarait avoir acquis le 2 décembre 2016.
'
Mme [L] [D] épouse [R] et la SCI [R] textiles et Appret de Reventin sont intervenues volontairement à la procédure.
'
Par jugement du 3 août 2023, le tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu a :
— condamné M.[K] [N] à payer à M. [E] [R] et Mme [L] [D], épouse [R] la somme de 55 500 euros, à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M.[K] [N] à payer à M. [E] [R] et Mme [L] [D], épouse [R] la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné M.[K] [N] à payer à M. [E] [R] et Mme [L] [D], épouse [R] la somme totale de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M.[K] [N] aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Annie-France Monin-Veyret, sur son affirmation de droit.
'
Par déclaration d’appel du 27 octobre 2023, M. [N] a interjeté appel de l’entier jugement.
'
Dans ses conclusions notifiées le 22 juillet 2024, M.[N] demande à la cour de:
— infirmer le jugement de première instance du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 3 août 2023 n°RG 21/01231 en toutes ses dispositions ;
— rejeter la totalité des demandes de M. [E] [R] et Mme [L] [R] comme non fondées, les intéressés n’étant titulaires d’aucune créance sur M. [K] [N];
— constater qu’il n’existe pas de préjudice au sens de la loi subi par les demandeurs, à savoir M.[E] [R] et Mme [L] [R], qui ne sont aucunement, ce qu’ils ne revendiquent d’ailleurs plus, propriétaires.
— juger irrecevables les demandes reconventionnelles de M. [E] [R] et Mme [L] [R]
— débouter M. [E] [R] et Mme [L] [R] de leur demande reconventionnelle.
En toutes hypothèses
— condamner M. [E] [R] et Mme [L] [R] solidairement et indivisiblement au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
'
Au soutien de ses demandes, M. [N] énonce que M.[R] était présent à [Localité 18] lorsque lui-même a déposé les bons au porteur dans une maison de sécurité et qu’il n’a pas formulé d’observations sur le fait que le Safekeeping receipt mentionnait comme dépositaire donc comme propriétaire M.[N], ce qui atteste bien selon lui du fait que M.[R] ne se considérait pas comme le propriétaire desdits bons.
Il s’interroge sur la production de pièces selon lui sans rapport avec l’objet du litige, à savoir une vente immobilière non menée à son terme.
Il souligne l’incohérence des demandes de M.[R] qui ne peut pas à la fois se revendiquer comme propriétaire et solliciter 'la remise de la copie d’un document de cession notarisé qui serait intervenu entre M.[K] [N] et une nouvelle partie non-identifiée', demande qui suppose que l’appelant soit bien le propriétaire.
Il déclare que le premier juge a utilisé des éléments figurant dans une procédure pénale pour abus de confiance s’étant soldée par un classement sans suite en s’appuyant sur des dires sortis de leur contexte.
Il s’interroge sur la validité des pièces communiquées par les intimés, dès lors que certains documents sont uniquement rédigés en langue anglaise, dont la qualité est douteuse, que la société Keter SASU a une activité sans rapport avec l’acquisition de bons au porteur, qu’il est fait mention d’une TVA alors qu’il n’y en a pas sur ces instruments financiers.
Il souligne que le document signé le 2 décembre 2016 porte le cachet de l’entreprise 'SAS [R] textiles et apprêt de [Localité 16]' et en conclut que M.[R] a réglé une facture dans le cadre d’une avance financière effectuée en réalité à son profit.
'
' '
Dans leurs conclusions notifiées le 20 septembre 2024, les époux [R] et la société [R] textiles et apprêt de [Localité 16] demandent à la cour de :
— débouter M. [K] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [K] [N] à payer à M.[E] [R] et Mme [L] [R] la somme de 55.500 euros correspondant à la valeur des bons détournés par lui.
Y ajoutant,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation en référé du 29 octobre 2018 jusqu’à parfait règlement capitalisé par année entière par application de l’article 1343-2 du code civil.
— infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 3 000 euros le montant des dommages et intérêts pour résistance abusive
Statuant à nouveau sur ce point :
— condamner M. [K] [N] à payer à M. [E] [R] et Mme [L] [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
— le condamner en cause d’appel en sus de condamnation de première instance de 3 000 euros au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— le condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, avec application, au profit de Maître Vincent Béal ,des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
'
Au soutien de leurs demandes, les époux [R] énoncent qu’ils n’ont cessé de revendiquer la propriété des bons litigieux, que lors de l’acquisition, il avait été remis à M.[R] un certificat d’authentification du 14 octobre 2016.
Ils soulignent que la banque atteste du versement de la somme litigieuse à la société Keter, et rappellent que la société [R] n’est jamais intervenue à la présente procédure, le cachet résultant du seul fait que M.[R] ne disposait que de ce dernier lorsqu’il a acquis les biens.
Ils allèguent que dans un mail du 3 décembre 2016, M.[N] indiquait disposer d’un acheteur pour 37 titres de 1913 pour la somme de 18 000 000 d’euros.
'
La clôture a été prononcée le 17 juin 2025.
En cours de délibéré, les observations des parties ont été sollicitées s’agissant d’une éventuelle perte de chance de récupérer la somme litigieuse. Les consorts [R] ont estimé que cette notion ne s’appliquait pas à la perte subie.
'
MOTIFS
Sur la production de pièces en langue étrangère
Aucune des parties ne formule de demandes à ce titre, M.[N] l’évoquant toutefois dans le corps de ses conclusions. Il sera rappelé à toutes fins utiles qu’aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure, et « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties » (article 23 du Code de procédure civile). Il revient au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis (Cass. 1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176).
Sur la recevabilité de la demande tendant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a limité à la somme de 3000 euros le montant des dommages-intérêts pour résistance abusive.
'
Selon l’article 910-4 du code de procédure civile, applicable en l’espèce,'à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles'905-2'et'908'à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de’l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans leurs premières conclusions notifiées le 23 avril 2024, les intimés ont demandé à confirmer le jugement et y ajoutant, de porter à la somme de 10.000 euros le quantum des dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée et condamner Monsieur [K] [N] au paiement de cette somme.
Aucune demande d’infirmation du jugement n’était mentionnée, or il s’agit bien d’une prétention, qui aurait donc dû figurer dans les conclusions initiales et qui est à ce titre irrecevable.
'
Il est de jurisprudence constante qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass, 2e’civ,17 septembre 2020, n° 18-3.626).
La somme allouée ne peut donc être modifiée.
'
Sur la demande de condamnation de M.[N] à payer la somme de 55 500 euros.
Selon l’article 1240 du code civil,'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il importe tout d’abord de rappeler la chronologie des faits.
Le 3 août 2016, un compromis de vente a été signé entre les époux [R] et les époux [N] relativement à un château situé à [Localité 15], moyennant la somme de 1 200 000 euros.
Une somme de 60 000 euros devait être versée à titre de garantie.
Le 7 décembre 2016, un avenant a été signé, faisant état d’un placement de l’argent destiné tant au dépôt de garantie qu’au paiement du prix de vente sur des contrats très rémunérateurs.
Or préalablement à ce contrat de vente, il s’avère que le 2 décembre, et même si les parties ne s’accordent pas totalement sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé cet événement, M.[R] a accepté d’acquérir 37 bons historiques pour un montant global de 55 500 euros auprès de la société Keter Sasu, alors que M.[N] accompagné de M.[V] [T] se trouvait à son domicile.
Une convention de partenaiat avait été préalablement signée le 11 octobre 2016 entre M.[V] [T] et M.[N], ce dernier octroyant à M'. [V] [T] le droit de procéder aux intermédiations pour son compte.
Il est également avéré que ce même jour, Mme [R] a effectué un transfert de la somme en question vers le compte de son époux, et que cette somme a ensuite bien été versée à la Sasu Keter, le banquier de M.[R] attestant au demeurant de ce transfert.
Il est encore avéré que le 5 décembre 2016, deux jours avant la signature de l’avenant, M.[R] a accompagné M.[N] à [Localité 18], dans une société de sécurité appelée Tibbett Britten unique AG, qui a délivré un certificat de dépôt (Safekeeping receipt) au nom de M.[N], les parties s’opposant sur le motif de l’inscription de ce nom et non de celui de M.[R].
Les parties versent également aux débats une succession de mails tout au long de l’année 2017 ainsi qu’en 2018, d’où il ressort que l’argent provenant de ces titres allait être très rapidement viré sur le compte des personnes ayant investi de l’argent, argent qui n’est jamais parvenu aux destinataires.
Le 19 juin 2008, jour prévu pour la réitération de l’acte de vente, les époux [N] ne se sont pas présentés, ce qui a conduit M.[R] à faire délivrer deux sommations interpellatives en date des 9 et 21 août 2018 aux fins d’obtenir l’original du «'Safekeeping Receipt'», à déposer plainte et à intenter d’une part en action aux fins d’obtenir la somme de 120 000 euros en application de la clause pénale au titre du contrat de vente et d’autre part une action aux fins de restitution de la somme litigieuse de 55 500 euros.
Sur l’existence d’une TVA
S’agissant de l’application de la TVA, un instrument financier peut être qualifié de bon au sens du a du 3 de l’article 256 ter du code général des impôts (CGI)'si les conditions suivantes sont réunies :
— il est remis à titre onéreux à son bénéficiaire par son émetteur ou un tiers (intermédiaire, distributeur etc.) ;
— il comporte une obligation de l’accepter comme contrepartie totale ou partielle à la fourniture d’une ou plusieurs livraisons de biens ou prestations de services ;
— les livraisons de biens ou prestations de services concernées sont indiquées soit sur l’instrument lui-même, soit dans la documentation correspondante telle que les conditions générales d’utilisation de cet instrument.
'
L’article 256 définit les bons soumis à TVA’I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.
Toutefois, le code général des impôts opère une distinction s’agissant de la TVA selon qu’il s’agit de bons au porteurs simples ou multiples, il n’est donc pas illogique qu’une TVA soit mentionnée, en l’absence d’autres précisions, M.[N] ne procédant que par voie d’allégations.
'
Sur la production des pièces relatives aux autres contentieux ayant opposé M.[R] à M.[N]
Quand bien même il n’appartient pas à la cour de statuer sur le versement d’une clause pénale au titre d’une vente non réalisée ou sur l’existence ou non d’un abus de confiance dans le cadre de la présente procédure, il ressort des pièces versées aux débats que ces différentes procédures s’imbriquent et il est dès lors légitime de la part de M. [R] de vouloir les produire.
'
Sur la nature des pièces fournies
M.[N] fait état de plusieurs anomalies dans les documents produits par les intimés. Il est avéré que le document de certification du 14 octobre 2016 ne comporte aucun cachet ni tampon et qu’effectivement, il authentifie un seul bon au porteur (folio 102540) sur les 37 bons litigieux.
Pour autant, dans le cadre de la procédure pénale, M.[A] a été entendu et il indique très clairement qu’il a bien procédé à l’authentification des 37 bons litigieux dont Mme [U] [W] avait fait l’acquisition suite à la demande de M.[N].
'
Il est certain que M.[R], pressé de vendre son bien immobilier, a été été particulièrement peu regardant.
En premier lieu, il a continué à vouloir faire affaire avec M.[N] qui n’avait jamais versé le dépôt de garantie.
Ensuite, il a signé des documents en anglais émanant d’une société basée à [Localité 9], donc en France, non signés ni tamponnés par ladite société et comportant des erreurs de droit manifestes, par exemple sur les acquéreurs M.[E] [R] ou Mme [L] [R], le «'ou'» étant impossible en l’espèce, le nom de cette dernière disparaissant en dernière page, sachant que lorsqu’il a été entendu, le directeur de la banque a indiqué que M. [R], pour justifier de cette demande particulièrement soudaine de la somme de 55 500 euros, a mentionné l’acquisition d’une 'uvre d’art.
De même, il s’est rendu à [Localité 18] sans se préoccuper réellement de la société qui allait recueillir le dépôt des titres, sachant que celle-ci se situait à l’aéroport de [Localité 18] et qu’il s’agissait en réalité d’une société de service logistique dans le domaine aéro-portuaire. Il est à cet égard pour le moins curieux que M.[R], pourtant chef d’entreprise en capacité d’apprécier une situation et de négocier, ait laissé la société Tibbett Britte délivrer un certificat de dépôt au nom de M.[N] alors que la caractéristique première d’un bon au porteur est d’appartenir à celui qui le détient. De même, il est pour le moins surprenant que M.[R] sollicite l’obtention d’un acte de cession notarisé qui suppose que M.[N] soit propriétaire.
Certes l’acte rédigé en anglais en date du 18 avril 2017 porte une mention manuscrite uniquement en page 7/10: 'pour validation Maître [X]' avec une signature, mais n’y a aucun cachet de l’avocat censé avoir signé ce document, sachant de surcroît que ledit document a été établi postérieurement au versement de la somme litigieuse.
Toutefois, M.[N] a reconnu que les bons étaient la propriété de M.[R] lors de son audition en garde à vue lors de la procédure pénale.
En outre, Mme [U] [W] dans son attestation du 30 novembre confirme la vente à M. [R] des 37 bons litigieux.
Malgré les dénégations des consorts [R], il ressort des échanges entre les parties que cette somme n’était pas un don, qu’elle constituait un investissement, nécessairement risqué, puisqu’il n’est jamais certain que l’investisseur pourra récupérer la somme initialement versée. Dans leurs conclusions mêmes, les époux [R] énoncent qu’ils 'ont acquis des bons qui, du fait de leur ancienneté, ne sont que des pièces de collection qui ont la valeur que veulent bien leur donner des collectionneurs’ et ils n’ont jamais indiqué vouloir eux-mêmes collectionner lesdits bons. De même, ils rappellent que 'par mail du 3 décembre 2016, [Monsieur [N]] indiquait disposer d’un acheteur pour 37 titres de 1913 pour la somme de 18000000 d’euros l’unité'. Une telle précision atteste également du fait qu’il s’agissait d’un placement, proposé par M.[N], même si ce dernier était beaucoup trop important pour pouvoir être crédible.
Toutefois, M.[N], en reconnaissant avoir finalement vendu lesdits bons à une tierce personne dont il est incapable de communiquer les coordonnées, et alors qu’il n’était pas porteur de bonne foi, n’a pas permis aux époux [R] de récupérer quoi que ce soit.
Il a donc commis une faute à l’origine du préjudice avéré dont se prévalent les intimés, mais le préjudice ne peut résulter que d’une perte de chance de récupérer a minima la somme placée au départ, perte de chance qui au regard des circonstances de l’espèce doit être estimée à 10%.
Il n’y a pas lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation en référé du 29 octobre 2018 jusqu’à parfait règlement capitalisé par année entière par application de l’article 1343-2 du code civil, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une somme due en application d’un contrat, mais d’une indemnité et qu’il convient dès lors d’appliquer l’article 1231-7 du code civil.
Le jugement sera infirmé.
M.[N] sera condamné aux dépens d’appel.
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la demande tendant à infirmer le jugement sur la demande de dommages-intérêts,
Infirme le jugement déféré,
et statuant de nouveau,
Dit que le préjudice s’analyse en une perte de chance,
Condamne M.[N] à verser aux consorts [R] la somme de 5550 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Y ajoutant
Condamne M.[N] à verser aux époux [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M.[N] aux dépens d’appel,
'
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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