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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 mars 2024, n° 20/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
28A
N° RG 20/05284 -
N° Portalis DBYC-W-B7E-I4MX
AFFAIRE :
[L] [B] épouse [F]
[OZ] [B]
[XW] [B] épouse [O]
[Z] [B]
C/
[J] [B]
[XW] [B] épouse [SY]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Anne-Lise MONNIER lors des débats et Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 19 Décembre 2023
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [L] [B] épouse [F]
[Adresse 8]
[Localité 53]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [OZ] [B]
[Adresse 48]
[Localité 52]
représenté par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [XW] [B] épouse [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Madame [Z] [B]
[Adresse 4]
[Localité 26]
représentée par Maître Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [J] [B]
[Adresse 39]
[Localité 52]
défaillant
Madame [XW] [B] épouse [SY]
[Adresse 46]
[Localité 16]
représentée par Maître Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 36] (35) laissant pour lui succéder ses six enfants communs avec son époux, Monsieur [OZ] [B], prédécédé :
— Madame [L] [B] épouse [F]
— Madame [Y] [B]
— Madame [XW] [B] veuve [O]
— Monsieur [J] [B]
— Monsieur [OZ] [B]
— Madame [XW] [B] épouse [SY].
Aux termes d’un testament notarié reçu par Maître [R] [JN], notaire à [Localité 51] (35), le 2 juin 2010, la défunte a, entre autres dispositions, légué à Madame [XW] [B] épouse [SY] la quotité disponible de sa succession.
Le 30 juin 2016, Madame [C] [D] veuve [B] avait été placée sous tutelle pour une durée de soixante mois, Madame [T] [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, étant désignée en qualité de tutrice.
Selon jugement en date du 6 avril 2017 rendu sur requête du conseil départemental d’ILLE-ET-VILAINE, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de RENNES avait fixé à la charge de certains enfants de Madame [C] [D] veuve [B] (et leurs conjoints) l’obligation alimentaire due à leur mère, payable au conseil départemental, suite à son hébergement en maison de retraite. Madame [XW] [B] veuve [O], Madame [XW] [B] épouse [SY] et son époux, Monsieur [J] [B] et Madame [Y] [B] avaient été dispensés d’une telle obligation alimentaire.
Les héritiers de Madame [C] [D] veuve [B] ne sont pas parvenus à s’entendre pour procéder au partage amiable de sa succession.
Le 31 août 2020, Madame [L] [B] épouse [F], Monsieur [OZ] [B], Madame [XW] [B] veuve [O] et Madame [Y] [B] ont fait assigner Monsieur [J] [B] et Madame [XW] [B] épouse [SY] devant le tribunal judiciaire de RENNES aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère.
Monsieur [J] [B] n’a pas constitué avocat.
Selon ordonnance en date du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [XW] [B] épouse [SY] sur le fondement de l’article 1360 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 février 2023 et signifiées le 8 juin 2023 à Monsieur [J] [B] par acte remis à étude, Madame [L] [B] épouse [F], Monsieur [OZ] [B], Madame [XW] [B] veuve [O] et Madame [Y] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, 815-3 et suivants du code civil, de :
“- Les recevoir en toutes leurs demandes et les disant bien fondés
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession de Madame [D] veuve [B]
— DESIGNER un expert aux fins d’évaluation des biens donnés ( section 288-[Localité 41]-7a 64ca, G[Cadastre 7] [Localité 41] – 18a 15ca Section 290 [Localité 41] 5a25ca et E[Cadastre 27] [Localité 35] 00a60ca, E[Cadastre 28] [Localité 44] 6a00caE[Cadastre 29][Localité 44] 2a53caE[Cadastre 30] [Localité 43] 10a87ca, et le bien immobilier venant en subrogation de la donation de la somme de 50.000,00 euros consentie à Madame [SY]) au jour des donations et au jour du partage
— Lui DONNER également MISSION de procéder à l’évaluation des bâtiments et parcelles agricoles sises :
[Localité 42] section AB n°[Cadastre 24]
[Localité 40] section YN n°[Cadastre 2]
[Localité 38] section YO n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 10], [Cadastre 24] [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 13] [Localité 34] section YP n°[Cadastre 18], [Cadastre 14]
[Localité 45] section YS n°[Cadastre 23]
— Désigner la SCP [50], [W] [37], Notaires à [Localité 53] pour procéder aux dites opérations de compte liquidation partage
— DESIGNER tel Juge qu’il lui plaira avec fonction de Juge Commissaire
— DIRE que le Notaire désigné devra établir un acte de liquidation-partage dans le délai de 12 mois à compter du Jugement à intervenir avec les éléments tranchés par celui-ci
— DIRE que le bien subrogé à la somme de 50.000,00 euros donnée hors part successorale à Madame [SY] par la défunte devra être réuni à la masse à partager dans le calcul de la quotité disponible
— CONDAMNER Madame [SY] à rapporter à l’actif successoral la somme de 777,40 euros au titre de la donation reçue le 7 février 2012
— DEBOUTER Madame [XW] [C] [X] [U] [SY] née [B] de sa demande d’inscription de sa créance de 10 814,79 euros au passif de la succession ;
A titre subsidiaire, CONSTATER que la créance de Madame [F] et de Monsieur [B] au titre de leurs obligations alimentaire à compter du jugement du 6 avril 2017 sera également inscrite au passif de la succession ;
— CONDAMNER Madame [SY] pour recel successoral et à rapporter à la succession la somme de 18.950,00 euros sans pouvoir faire valoir quelques droits que ce soit sur cette somme
— ATTRIBUER à Madame [F] à titre préférentielle, à charge éventuellement pour elle de régler une soulte à ses co indivisaires les parcelles sises :
— [Localité 42] section AB n°[Cadastre 24]
— [Localité 40] section YN n°[Cadastre 2]
— [Localité 38] section YO n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 23], [Cadastre 10], [Cadastre 24] [Cadastre 25], [Cadastre 31], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] et [Cadastre 13]
— [Localité 34] section YP n°[Cadastre 18], [Cadastre 14]
— [Localité 45] section YS n°[Cadastre 23]
— DEBOUTER Madame [SY] de toutes ses demandes plus amples et contraires
— CONDAMNER Madame [SY], verser à Mesdames [XW] [O], [L] [F], et [Z] nées [B] et à Monsieur [OZ] [B] la somme de 5.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC
— CONDAMNER la même aux entiers dépens”.
Ils demandent la désignation d’un autre notaire que Maître [JN] ou son successeur au motif que l’intéressée a établi plusieurs actes au profit de leur soeur, Madame [XW] [B] épouse [SY].
Ils observent que celle-ci a reçu de leur mère la donation de la somme de 50 000 euros par chèque du 1er juin 2010 et acte notarié du 15 juin 2010 pour lui permettre l’acquisition d’un bien immobilier. Ils en déduisent qu’en application de l’article 922 du code civil, cette donation doit être réunie fictivement à la masse des biens à partager au jour du décès de la défunte pour déterminer la quotité disponible et une éventuelle indemnité de réduction. Ils ajoutent que les fonds donnés ayant servi à l’acquisition d’un bien immobilier, il conviendra de tenir compte de la valeur de ce bien subrogé au jour du décès.
Ils disent avoir découvert un chèque d’un montant de 777,40 euros établi le 7 février 2012 au profit des époux [SY] et tiré sur le compte de leur mère. Ils en demandent le rapport à la succession.
Monsieur [OZ] [B] reconnaît avoir reçu en donation, selon acte notarié du 5 février 1985, un ancien corps de ferme lieudit “[Localité 41]” pour une valeur vénale au jour de l’acte d’un montant de 60 000 francs. Il ne s’oppose pas à l’évaluation de ce bien au jour du partage selon son état au jour de la donation.
Madame [L] [B] épouse [F] reconnaît de même avoir reçu en donation, avec son époux, des parcelles de terre pour une contenance de 20 a 00 ca selon acte notarié du 17 juin 1983. Elle ne s’oppose pas à l’évaluation de ces biens selon le même principe.
A propos de la créance invoquée par leur soeur à l’encontre de la succession suite au recours exercé par le conseil départemental au titre de l’aide sociale octroyée à leur mère, ils soutiennent que la somme correspondante constitue une dette personnelle de Madame [XW] [B] épouse [SY] que celle-ci a acquittée en tant que donataire-légataire, et non une dette successorale. A titre subsidiaire, si le tribunal décidait que la somme correspondante constituait une dette de la succession, ils demandent que la créance de Madame [L] [B] épouse [F] et de Monsieur [OZ] [B], au titre de l’obligation alimentaire mise à leur charge, soit également inscrite au passif de la succession.
Pour justifier sa demande d’attribution préférentielle sur le fondement de l’article 831 du code civil, Madame [L] [B] épouse [F] explique que les parcelles concernées sont exploitées ou l’ont été par elle et son époux en tant qu’exploitants agricoles. En cas de contestation, elle dit ne pas être opposée à ce qu’un expert les évalue également afin de pouvoir déterminer le montant de l’éventuelle soulte dont elle serait redevable.
Pour justifier leur demande au titre du recel successoral, les demandeurs expliquent avoir été mis à l’écart de leur mère par leur soeur. Ils disent avoir remarqué, sur les relevés de compte de leur mère entre janvier 2009 et mai 2013, des retraits d’espèces mensuels, parfois jusqu’à deux fois dans le mois, d’un montant de 450,00 euros pour un montant total de 18 950 euros. Ils jugent ce montant disproportionné par rapport au train de vie de leur mère. Ils observent également que leur soeur, Madame [XW] [B] épouse [SY], avait procuration sur les comptes de leur mère entre novembre 2010 et août 2016. Ils en déduisent que leur soeur a commis sciemment des actes de nature à rompre l’égalité successorale.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de leur soeur, les demandeurs indiquent avoir tenté un règlement amiable de leur différend.
Aux termes de conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 et signifiées le 4 mai 2023 à Monsieur [J] [B] par acte remis à étude, Madame [XW] [B] épouse [SY] demande au tribunal de :
“Vu les articles 860 et suivants du Code Civil,
ORDONNER le partage des biens dépendants de la succession de Madame [D] épouse [B]
COMMETTRE, pour procéder aux opérations de liquidation-partage, un notaire désigné par le Président de Chambre départementale des Notaires, notaire afin de dresser l’acte constatant le partage ainsi qu’un juge pour surveiller lesdites opérations,
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
DIRE que le notaire désigné devra établir un acte de liquidation partage dans le délai de 12 mois à compter du jugement à intervenir avec les éléments tranchés par celui-ci,
CONDAMNER [OZ] [B] au rapport à la succession de la valeur des parcelles (Section 288 – [Localité 41] – 7a 64ca, G [Cadastre 7] [Localité 41] – 18a 15ca, Section 290 [Localité 41] – 5a 25ca) ayant fait l’objet d’une donation par acte du 5 février 1985, par Madame [D] épouse [B] en avancement de part successorale à son fils [OZ] [B], la valeur des parcelles étant évaluée à l’époque du partage d’après leurs états au jour de la donation,
CONDAMNER [L] [F] née [B] au rapport à la succession de la valeur des parcelles de terre (E [Cadastre 27] [Localité 35] 00 a 60 ca, E [Cadastre 28] [Localité 44], 6a 00ca, E[Cadastre 29] [Localité 44], 2a 53 ca, E [Cadastre 30] [Localité 43] 10a 87 ca) ayant fait l’objet d’une donation par acte du 17 juin 1983, par Madame [D] épouse [B] en avancement de part successorale à [L] [F] née [B], la valeur des parcelles étant évaluée à l’époque du partage d’après leurs états au jour de la donation,
DESIGNER un expert aux fins d’évaluation des biens donnés (Section 288 – [Localité 41] – 7a 64ca, G [Cadastre 7] [Localité 41] – 18a 15ca, Section 290 [Localité 41] – 5a 25ca et E [Cadastre 27] [Localité 35] 00 a 60 ca, E [Cadastre 28] [Localité 44], 6a 00ca, E[Cadastre 29] [Localité 44], 2a 53 ca, E [Cadastre 30] [Localité 43] 10a 87 ca au jours des donations et au jour du partage.
DIRE ET JUGER Madame [XW] [C] [X] [U] [SY] née [B] créancière de la succession au titre de la dette remboursée au Département d’Ille et Vilaine au titre de l’aide sociale d’un montant de 10.814,79€ et DIRE ET JUGER que la créance de Madame [XW] [SY] née [B] sera inscrite au passif de la succession,
DEBOUTER [L], [S], [K] [F] née [B], Monsieur [OZ], [V], [P] [SK] [B], Madame [XW], [E], [K], [M] [O] née [B], Madame [Z], [C], [YJ], [K] [B] en toutes leurs demandes fin et conclusion,
DEBOUTER [L], [S], [K] [F] née [B], de sa demande tendant à l’attribution préférentielle des parcelles suivantes,
DIRE ET JUGER que la donation reçue le 15 juin 2010 par Me [JN] par Mme [C] [B] au profit de Madame [XW] [SY] est hors part successorale,
DIRE ET JUGER que la donation reçue le 15 juin 2010 sera prise en compte dans la cadre de la réunion fictive des donations en sa valeur nominale compte tenu de l’absence de remploi ou, à tout le moins, l’évaluer à la valeur du bien prétendument subrogé au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de la donation,
DIRE ET JUGER que dans la cadre de la réunion fictive des donations sera tenue compte de la charge liée à cette donation reçue le 15 juin 2010 à hauteur de 50.400€,
CONDAMNER Madame [L], [S], [K] [F] née [B], Monsieur [OZ], [V], [P] [SK] [B], Madame [XW], [E], [K], [M] [O] née [B], Madame [Z], [C], [YJ], [K] [B] au paiement de 5.000€ au titre de dommagesintérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER Madame [L], [S], [K] [F] née [B], Monsieur [OZ], [V], [P] [SK] [B], Madame [XW], [E], [K], [M] [O] née [B], Madame [Z], [C], [YJ], [K] [B] au paiement de 4.500€ au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER les mêmes au paiement des entiers dépens”.
Madame [XW] [B] épouse [SY] précise ne pas être opposée à l’ouverture des opérations de liquidation et partage, mais demande la désignation d’un notaire neutre et non d’un notaire ayant conseillé l’une des parties.
A propos de la donation de 50 000 euros dont elle a bénéficié, elle précise que celle-ci a été faite expressément hors part successorale avec dispense de rapport. Elle ajoute qu’en dépit des mentions contraires de l’acte de donation, cette somme n’a pas été employée pour l’acquisition d’un bien immobilier. Elle explique que la maison acquise à [Localité 16] l’a été grâce à des prêts. Elle en déduit que seul le nominal donné doit être pris en compte dans le cadre de la réunion fictive des donations pour le calcul de la masse et de la quotité disponible. Elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal, mais conteste toute mauvaise foi sur ce point particulier. Elle ajoute que si l’existence d’une clause de remploi est admise, il conviendra de tenir compte de la valeur du bien acquis au jour de l’ouverture de la succession d’après son état à l’époque de la donation, c’est-à-dire sans tenir compte des travaux réalisés postérieurement. Elle précise que la somme de 50 400 euros devra également être déduite de la réévaluation de la somme donnée, ce montant correspondant aux frais restés à sa charge pour l’hébergement de la donatrice.
Elle fait état de deux donations rapportables reçues par sa soeur et son frère en sollicitant la désignation d’un expert afin d’évaluer le rapport dû.
Pour justifier sa créance à l’encontre de la succession, Madame [XW] [B] épouse [SY] explique que le département d’ILLE-ET-VILAINE a récupéré à hauteur de 10 814,79 euros une partie de sa dette au titre de l’aide sociale sur la donation dont elle a bénéficié en 2010. Elle soutient que cette somme correspond à sa participation aux frais d’hébergement de sa mère.
Elle conteste vivement le recel successoral qui lui est reproché, estimant que l’accusation de ses frère et soeurs est grave et injustifiée. Elle affirme que sa mère disposait de toute ses facultés mentales sur la période concernée. Elle ajoute n’avoir jamais effectué de retraits pour le compte de sa mère, même si elle disposait d’une procuration. Elle précise que ce sont ses frère et soeurs qui se sont désintéressés de leur mère.
Pour s’opposer à l’attribution préférentielle demandée par sa soeur, Madame [XW] [B] épouse [SY] fait observer que le bail dont Madame [L] [B] épouse [F] et son époux ont bénéficié ne porte pas sur l’ensemble des parcelles visées par cette demande. Elle ajoute que sa soeur n’exploite pas réellement dans les faits. Surtout, elle souligne que le testament rédigé le 2 juin 2010 par la défunte a réglé le sort des différentes parcelles concernées, ses dispositions étant incompatibles avec la demande d’attribution formulée.
Enfin, pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, elle fait valoir que ses frère et soeurs n’hésitent pas à invoquer l’existence d’un recel successoral sans preuve, ni aucune justification sérieuse.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 29 juin 2023, et l’affaire fixée à l’audience du 19 décembre 2023, puis mise en délibéré au 19 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, le tribunal observe qu’à ce stade de la procédure, il ne dispose d’aucun justificatif lui permettant de déterminer, même approximativement, les biens composant la succession litigieuse (ni aperçu d’état liquidatif, ni déclaration de succession ou son projet…).
I – Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du code civil dispose que “nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 840 du même code précise que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837”.
En l’espèce, il convient de constater l’absence d’accord des copartageants et l’impossibilité en résultant de parvenir à un partage amiable.
Nul n’étant contraint de demeurer dans l’indivision, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [D] veuve [B].
Les parties s’accordent sur le principe de la désignation d’un notaire afin de liquider la succession, mais non sur le nom de celui-ci.
Madame [XW] [B] épouse [SY] affirme, sans être démentie, que la SCP [50] – [W] – [37], notaires à [Localité 53], proposée par ses frère et soeurs est intervenue en qualité de conseil auprès de ces derniers.
Dans ces conditions, sa désignation n’est pas opportune en raison du risque de conflit d’intérêts que cette situation crée. Compte tenu de la persistance du contentieux entre les parties, il y a lieu, afin de faciliter la conciliation des parties, de désigner un notaire neutre habilité à conduire les opérations litigieuses, soit Maître [H] [G], notaire à [Localité 53], dans les conditions détaillées au dispositif de la présente décision.
Le notaire commis aura pour mission, conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, d’établir un projet d’acte liquidatif qu’il soumettra à la signature des parties et, le cas échéant, d’établir un procès-verbal de difficultés en cas de désaccord.
Dans ce cadre, il appartient en premier lieu au notaire désigné, professionnel de l’immobilier, de procéder à l’évaluation de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession et de procéder au rapport des libéralités qui y sont soumises. Pour ce faire, comme le permet l’article 1365 du code de procédure civile, celui-ci pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis
A ce stade de la procédure, rien ne justifie de procéder à la désignation d’un expert judiciaire, étant précisé qu’une mesure d’expertise judiciaire est par principe longue, coûteuse et aléatoire.
II – Sur les libéralités soumises au rapport :
En vertu de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, les pièces produites et déclarations des parties confirment que certains enfants ont reçu de la défunte des donations sans dispense de rapport.
Ainsi, par acte en date du 17 juin 1983 passé devant Maître [N] [W], notaire associé à [Localité 53] (35), Madame [L] [B] épouse [F] a reçu de ses parents une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 52], lieudit “[Localité 38]”.
Par acte en date du 5 février 1985 reçu par la SCP [N] [W], [49], notaires associés à [Localité 53] (35), Monsieur [OZ] [B] a reçu de sa mère, Madame [C] [D] veuve [B], un ancien corps de ferme situé sur la commune de [Localité 52], lieudit “[Localité 41]”.
Ces deux donations devront être rapportées à la succession litigieuse selon les modalités prévues à l’article 860 du code civil.
Selon acte en date du 15 juin 2010 reçu par Maître [R] [JN], notaire à [Localité 51], Madame [XW] [B] épouse [SY] a reçu en donation la somme de 50 000 euros avec dispense expresse de rapport à la succession de la donatrice, Madame [C] [D] veuve [B].
Pour autant, afin de déterminer la quotité disponible dont celle-ci a disposé, cette donation, comme toute donation entre vifs, devra être réunie fictivement à la masse des biens existant au jour du décès dans les conditions posées à l’article 922 du code civil.
Selon ce texte, la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, après qu’en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l’époque de l’aliénation. S’il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l’ouverture de la succession, d’après leur état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu’il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.
En l’occurrence, l’acte notarié de donation précité contient une clause d’emploi ainsi libellée :
“Les parties déclarent que cette somme d’argent est destinée à l’acquisition d’un bien immobilier.
Il est ici précisé qu’à l’ouverture de la succession du donateur, en cas de réévaluation de la somme donnée conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil, il devra être tenu compte des frais intervenus à la charge du donataire pour l’hébergement du donateur de 1996 à 2008 (hébergement, nourriture, lavage du linge etc.).
Ces frais viendront en déduction de la réévaluation de la somme donnée, à concurrence de 350 Euros par mois pendant ces douze années, savoir un montant total de 50.400 €.”
Madame [XW] [B] épouse [SY] produit l’acte d’achat immobilier passé le même jour devant Maître [A] [W], notaire à [Localité 53], lequel mentionne que le prix de l’opération d’un montant total de 157 500 euros a été financé à hauteur de 100 000 euros au moyen d’un prêt immobilier de ce montant souscrit auprès de la [33], ce qui confirme que la somme de 50 000 euros donnée a effectivement servi à financer le surplus.
La capture d’écran intitulée “synthèse crédit” mentionnant différents prêts avec la mention “LOG RES PAM MAIS INDI” d’un montant total de 160 791,25 euros, produite par Madame [XW] [B] épouse [SY] (sa pièce 12), n’est pas suffisante pour démentir l’emploi de la somme de 50 000 euros donnée. Les actes de prêts correspondants ne sont pas fournis, ce qui ne permet pas de déterminer avec certitude leur date et leur objet. Il est tout à fait possible qu’il s’agisse de prêts renégociés et/ou de prêts destinés à des travaux dans le bien acquis.
Dans ces conditions, il faut s’en tenir aux stipulations de l’acte de donation et retenir que la somme de 50 000 euros a fait l’objet d’une subrogation, ce qui imposera, pour l’application de l’article 922 du code civil, de tenir compte de la valeur du nouveau bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de l’acquisition.
Quant à la somme de 777,40 invoquée par les demandeurs, force est de constater que Madame [XW] [B] épouse [SY] démontre que cette somme lui a été versée par sa mère selon chèque encaissé le 15 février 2012 en remboursement d’une facture d’honoraires d’avocat datée du 26 janvier 2012 au nom de celle-ci (sa pièce 18).
Il ne s’agit donc pas d’une donation soumise à rapport.
La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
III – Sur le passif de la succession :
Selon l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend.
En l’espèce, Madame [XW] [B] épouse [SY] a dû rembourser au conseil départemental d’ILLE-ET-VILAINE la somme de 10 814,79 euros.
Il ressort des justificatifs produits (sa pièce 5) que ce remboursement a été décidé par le conseil départemental, le 15 novembre 2017, soit du vivant de Madame [C] [D] veuve [B], sur le fondement de l’article L132-8 du code de l’action sociale et des familles et, plus précisément, en raison de la qualité de donataire de Madame [XW] [B] épouse [SY], celle-ci ayant bénéficié d’une donation de 50 000 euros de la part de sa mère le 15 juin 2010, soit moins de 10 ans avant la demande d’aide sociale.
La décision prise par le conseil départemental révèle que la somme de 10 814,79 euros correspond au remboursement de la dette de Madame [C] [D] veuve [B] au titre de ses frais d’hébergement pour la période du 1er juillet 2014 au 31 mai 2015.
Cette somme a donc in fine servi au remboursement d’une dépense de la défunte. Elle a été recouvrée à l’encontre de Madame [C] [D] veuve [B], non pas en sa qualité d’obligée alimentaire, mais uniquement en sa qualité de donataire.
En conséquence, s’agissant d’une dépense acquittée pour le compte de la défunte, la somme correspondante doit être inscrite au passif de la succession.
Il en va différemment des sommes réglées par Madame [L] [B] épouse [F] et Monsieur [OZ] [B] au titre de l’obligation alimentaire mise à leur charge selon décision du juge aux affaires familiales en date du 6 avril 2017.
Ces sommes sont précisément fondées sur l’obligation alimentaire des intéressés vis-à-vis de leur mère. Leur montant a été fixé pour l’avenir, en fonction des besoins de celle-ci et de leur propre situation financière. Or, par principe, l’obligation alimentaire au sens strict a un caractère personnel.
Partant, ces sommes versées au titre de l’obligation alimentaire sont des dettes personnelles de Madame [L] [B] épouse [F] et Monsieur [OZ] [B], et ne peuvent donc pas être inscrites au passif de la succession de leur mère.
IV – Sur l’attribution préférentielle demandée :
Selon l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
En l’espèce, dans le cadre de son testament notarié en date du 2 juin 2010, Madame [C] [D] veuve [B] a, non seulement légué à Madame [XW] [B] épouse [SY] la quotité disponible de sa succession, mais également décidé de manière très précise de l’ordre d’attribution de ses biens comme suit :
— en accordant une priorité de choix à sa fille précitée pour le choix des parcelles situées à [Localité 52] dépendant de sa succession,
— en attribuant à son fils, Monsieur [J] [B], la maison et les dépendances situées à [Adresse 39], cadastrées section YO n°[Cadastre 19] et [Cadastre 22],
— en laissant choisir sa fille, Madame [Y] [B], en troisième position les biens mobiliers et immobiliers qui lui plairont.
Ces dispositions testamentaires précises et dépourvues d’ambiguïté excluent toute attribution préférentielle telle que sollicitée par Madame [L] [B] épouse [F]. Il ne peut pas être fait droit à la demande de ce chef.
V – Sur le recel successoral allégué :
En vertu de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Selon une jurisprudence constante, le recel vise toutes les fraudes au moyen desquelles un héritier cherche, au détriment de ses cohéritiers, à rompre l’égalité du partage, soit qu’il divertisse des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il les recèle en dissimulant sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi, tenu de la déclarer.
C’est à l’héritier qui invoque un recel successoral d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les seuls justificatifs fournis par Madame [L] [B] épouse [F], Monsieur [OZ] [B], Madame [XW] [B] veuve [O] et Madame [Y] [B] sur ce point sont les relevés bancaires de leur mère du 5 janvier 2009 au 31 mai 2013.
Ces relevés laissent apparaître des retraits en espèces réguliers de l’ordre de 400 à 450 euros par mois le plus souvent. Leur montant exact s’élève à la somme totale de 18 950 euros sur la période considérée, soit une moyenne de l’ordre de 358 euros par mois.
Contrairement à ce que prétendent les demandeurs, ce montant n’apparaît pas manifestement excessif au regard des ressources de Madame [C] [D] veuve [B] de l’ordre de 1 166 euros par mois (855 euros de retraite et 264 euros de revenus fonciers).
En tout état de cause, quand bien même Madame [XW] [B] épouse [SY] disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère, rien n’établit que l’intéressée ait personnellement bénéficié des retraits constatés. Au contraire, tout porte à considérer que ces retraits sont du seul fait de la défunte qui résidait à son domicile à l’époque, pour subvenir à ses besoins personnels.
Le recel successoral imputé à Madame [XW] [B] épouse [SY] au titre de ces retraits n’est nullement établi. La demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.
VI – Sur les demandes accessoires :
S’il est très regrettable qu’un recel successoral ait été invoqué en dépit d’éléments de preuve très insuffisants, ce seul fait n’est pas suffisant à lui seul pour retenir le caractère abusif de l’action engagée par Madame [L] [B] épouse [F], Monsieur [OZ] [B], Madame [XW] [B] veuve [O] et Madame [Y] [B].
La demande de dommages et intérêts de Madame [XW] [B] épouse [SY] doit être rejetée.
Il convient de prévoir que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage de la succession.
Compte tenu du contexte familial du présent litige, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit et aucune circonstance du litige ne justifie d’y déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [C] [D] veuve [B], décédée le [Date décès 6] 2017 à [Localité 36] (35),
COMMET, pour y procéder, Maître [H] [G], notaire, demeurant [Adresse 5] à [Localité 53] (35) ([Courriel 32] – tél : [XXXXXXXX01]),
COMMET le juge de la mise en état de la seconde chambre du tribunal judiciaire de RENNES pour surveiller ces opérations et faire rapport à la juridiction de jugement en cas de désaccords persistants,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire désigné pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête du juge commis,
FIXE à la somme de 2 400 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments du notaire commis,
DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 400 euros chacune,
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieu et place,
DISPENSE, le cas échéant, la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du versement d’une provision,
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
REJETTE, à ce stade de la procédure, la demande des parties aux fins de désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les biens dépendants de la succession et/ou donnés soumis à rapport,
ETEND la mission de Maître Maître [H] [G], notaire, à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [C] [D] veuve [B] aux dates qu’elle indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier,
ORDONNE à cet effet, et au besoin, REQUIERT les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF),
ORDONNE le rapport à la succession de Madame [C] [D] veuve [B] des donations consenties à Madame [L] [B] épouse [F] et Monsieur [OZ] [B] selon actes reçus respectivement les 17 juin 1983 par Maître [N] [W], notaire associé à [Localité 53] (35), et 5 février 1985 par la SCP [N] [W], [49], notaires associés à [Localité 53] (35),
DIT que ce rapport se fera selon les règles applicables en la matière et notamment prévues à l’article 860 du code civil,
CONSTATE que la donation faite à Madame [XW] [B] épouse [SY] selon acte reçu le 15 juin 2010 par Maître [R] [JN], notaire à [Localité 51], a été faite hors part successorale avec dispense expresse de rapport,
DIT néanmoins que pour déterminer la quotité disponible en application de l’article 922 du code civil, cette donation sera réunie fictivement à la masse de tous les biens existants au jour du décès de Madame [C] [D] veuve [B] selon les modalités particulières prévues par l’acte de donation et en tenant compte du fait que cette donation a servi à l’acquisition, le même jour, d’un bien immobilier situé Lieu-dit [Localité 47] à [Localité 16] (35),
REJETTE la demande de rapport formulée par Madame [L] [B] épouse [F], Monsieur [OZ] [B], Madame [XW] [B] veuve [O] et Madame [Y] [B] concernant la somme de 777,40 euros,
DIT que la somme de 10 814,79 euros acquittée par Madame [XW] [B] épouse [SY] doit être inscrite au passif de la succession de Madame [C] [D] veuve [B],
REJETTE la demande d’inscription au passif de ladite succession des sommes acquittées par Madame [L] [B] épouse [F] et Monsieur [OZ] [B] au titre de l’obligation alimentaire mise à leur charge par décision du juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de RENNES en date du 6 avril 2017,
REJETTE la demande d’attribution préférentielle de Madame [L] [B] épouse [F],
REJETTE la demande de Madame [L] [B] épouse [F], Monsieur [OZ] [B], Madame [XW] [B] veuve [O] et Madame [Y] [B]au titre du recel successoral,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [XW] [B] épouse [SY] pour procédure abusive,
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil,
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir,
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, vente forcée d’un bien…),
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire,
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil,
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais privilégiés de partage des successions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,La Présidente,
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