Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 25 mars 2025, n° 2305382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305382 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 sous le n° 2305382, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux du 10 février 2023 contre la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire iranien contre un titre de circulation français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire iranien, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’Iran a conclu un accord de réciprocité avec la France en matière d’échange de permis de conduire ;
— il est mécanicien et il a exercé pendant de nombreuses années en Iran ; il est actuellement sous contrat de travail à durée indéterminé en qualité de mécanicien automobiliste auprès de la société IDO CAR ; il lui est donc nécessaire de pouvoir avoir un permis de conduire pour prendre en charge les véhicules, les déplacer au garage, pouvoir rouler et s’assurer de leur bon fonctionnement une fois que les travaux ont été effectués.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— l’antenne de Nantes de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité (DEFDI) rattachée à la direction de la police aux frontières (DPAF) ayant conclu de l’examen du titre de conduite de M. B qu’il s’agissait d’un document contrefait, il est en situation de compétence liée pour refuser à l’intéressé l’échange de son permis de conduire frauduleux ;
— si le requérant argue que son métier de mécanicien automobile est un garant de l’authenticité de son permis de conduire, une expertise complémentaire du titre présenté à l’échange par un policier spécialiste de la fraude documentaire, indique par un rapport du
28 juin 2023 que le permis de conduire « présente les caractéristiques d’une contrefaçon documentaire ».
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2025, Me Faali informe le tribunal du décès du requérant.
Vu :
— la décision préfectorale attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— l’arrêté du 12 janvier 2012 relatif à la reconnaissance et à l’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union Européenne ni à l’Espace Economique Européen ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Mme Van Daele, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, M. Freydefont, magistrat désigné, qui a lu son rapport.
Ni M. B, requérant, ni le ministre de l’Intérieur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant iranien né le 7 décembre 1977, a sollicité le
18 juillet 2022 l’échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français, ce qui lui fut refusé par décision du préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la
Loire-Atlantique en date du 12 janvier 2023. M. B a alors introduit le 10 février 2023 un recours gracieux contre cette décision, recours dont il a été accusé réception par les services préfectoraux le 14 mars 2023 ; le silence gardé sur ce recours pendant plus de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision préfectorale du 12 janvier 2023 et du rejet implicite de son recours gracieux.
Sur l’intérêt qu’il y a à statuer sur la requête :
2. Si Me Faali a informé le 5 mars 2025 le tribunal du décès du requérant, il n’a apporté aucun élément démontrant de manière probante un tel décès, comme un acte ou un certificat de décès. Par suite, il y a toujours lieu de statuer sur la requête de M. B.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports () Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ». Aux termes de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’espace économique européen : « » A. – Avant tout échange, l’autorité administrative compétente s’assure de l’authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits. / B. – Pour vérifier l’authenticité du titre de conduite, l’autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire. / C. – Si l’authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. / D. – Néanmoins, quand bien même l’authenticité du titre de conduite est établie, l’autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d’échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l’autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l’Etat de délivrance. () / E. – Si le caractère frauduleux du titre est établi, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par l’autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé en fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Les documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère peuvent être pris en considération s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité.
5. Pour fonder sa décision refusant à M. B l’échange de son permis de conduire iranien en permis de conduire français, le préfet de la Loire-Atlantique a opposé au requérant le fait que son permis de conduire iranien était contrefait puisqu’il ne répond pas aux caractéristiques principales de fabrication et de sécurisation des permis de conduire iraniens. Cette analyse est fondée sur un premier rapport de l’analyste en fonction à l’antenne de Nantes de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité du 4 janvier 2023 aux termes duquel l’examen minutieux de ce document permet de constater que le fond d’impression et les mentions préimprimées sont réalisés en impression par sublimation thermique au lieu d’être réalisés en impression offset ; de plus, les mentions biographiques sont également réalisées en impression par sublimation thermique au lieu d’être réalisées en gravure laser. Le préfet produit également un nouveau rapport du 28 juin 2023 plus détaillé que le premier du même analyste et qui aboutit, photographies à l’appui, aux mêmes conclusions. Pour contrer ces éléments issus d’une analyse objective du permis de conduire iranien de M. B, celui-ci se contente de soutenir que son métier de mécanicien automobile est un garant de l’authenticité de son permis de conduire, mais sans utilement contredire par des éléments objectifs les conclusions de l’analyste en fonction à l’antenne de Nantes de la division de l’expertise en fraude documentaire et à l’identité. Par suite, en application des règles gouvernant la charge de la preuve énoncées au point précédent, l’administration démontre le caractère frauduleux du permis de conduire algérien du requérant. Il en résulte que c’est à bon droit que le préfet de la région
Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique a refusé à M. B l’échange de son permis de conduire iranien contre un titre de conduite français.
6. En deuxième lieu, la circonstance selon laquelle l’Iran a conclu un accord de réciprocité avec la France en matière d’échange de permis de conduire est sans incidence sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux, le préfet de la Loire-Atlantique n’ayant pas opposé au requérant l’absence d’accord de réciprocité pour fonder sa décision.
7. En troisième lieu, si M. B soutient qu’il est actuellement sous contrat de travail à durée indéterminé en qualité de mécanicien automobiliste auprès de la société IDO CAR et qu’il lui est donc nécessaire de pouvoir avoir un permis de conduire pour prendre en charge les véhicules, les déplacer au garage, pouvoir rouler et s’assurer de leur bon fonctionnement une fois que les travaux ont été effectués, de telles considérations sont sans influence sur la légalité de la décision préfectorale querellée ; par suite, un tel moyen sera écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. B doivent être rejetées ; par voie de conséquence, seront également rejetées ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au préfet de la région Pays-de-la-Loire, préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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