Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69
Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L. 111-3-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
L'article L113-16, alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation (issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janv. 2020 recodifiant le livre 1er du CCH) prévoit que « le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, […] qui élargit les cas d'application du droit à la prise (tandis que l'article L 111-3-8 du code de la construction et de l'habitation qui en était le support a été abrogé par l'ordonnance n° 20-71 du 29 janvier 2020), […] pour tous les propriétaires de véhicule électrique vivant en copropriété d'invoquer ce droit. […] 24 en procédant immédiatement à un second vote (L. n° 66-557, 10 juill. 1965, […]
Lire la suite…[…] M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, […] ils ont relevé qu'en violation des dispositions de l'article L.111-1-3-9 du code de la construction et de l'habitation, […] L.111-3-8 et L.111-3-9, […] invitent la cour, au visa des articles L.113-16 et L.113-17 et R. 113-8 à R. 113-10 du code de la construction et de l'habitation, […]
[…] commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les arrêtés litigieux n'étaient pas contraires à l'article UD 8 du règlement du plan local d'urbanisme ; […] — il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet entrait dans le cadre de l'article L . 151-36 du code de l'urbanisme et était conforme aux prescriptions des articles L. 111-3-8 et L. 111-3 -10 du code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article L […]
[…] À l'audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 septembre 2025. […] Mme [P] [X] et M. [N] [X] ont notifié au syndic leur projet d'installation d'une borne de charge de véhicule électrique sur le fondement des articles L 111-3-8 et L 111-3-9 du code de la construction et de l'habitation. […] o La somme de 549,20€ au titre des frais de procès-verbal de constat du 3 mai 2024, […] au visa des articles L.113-16, L.113-17 et R.113-8 du code de la construction et de l'habitation, L.111-3-8 et L.111-3-9 du code de la construction et de l'habitation, 724 du code civil, […]
Le droit à la prise, consacré par l'article L. 111-3-8 du Code de la construction et de l'habitation, permet à tout copropriétaire d'installer une borne de recharge pour véhicule électrique sur sa place de stationnement. […]
Lire la suite…