Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 1 : Dispositions applicables à tous bâtiments
Article L111-3-8 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 69
Le propriétaire d'un immeuble doté d'un parc de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des emplacements de stationnement d'installations dédiées à la recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et permettant un décompte individualisé des consommations, par un locataire ou occupant de bonne foi des emplacements de stationnement et aux frais de ce dernier.
Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens du premier alinéa la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.
Afin de lui permettre de réaliser une étude et un devis pour les travaux mentionnés au même premier alinéa, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic permet l'accès aux locaux techniques de l'immeuble concernés au prestataire choisi par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Les indivisaires, les copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent se prévaloir du présent article et de l'article L. 111-3-9.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 7
Décisions • 2
[…] — il a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le projet entrait dans le cadre de l'article L. 151-36 du code de l'urbanisme et était conforme aux prescriptions des articles L. 111-3-8 et L. 111-3-10 du code de la construction et de l'habitation et à celles de l'article L. 151-30 du code de l'urbanisme ;
Lire la suite…- Erreur de droit·
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
[…] Le syndicat des copropriétaires de la résidence Opale et la société Terra groupe ont demandé au président du tribunal, au visa de l'ordonnance n°2020-271 du 29 janvier 2020, du décret n°2021-872 du 30 juin 2021, des articles L.111-3-8 et L.111-3-9 anciens du code de la construction et de l'habitation, des articles R.111-1 A à R.111-1 C anciens du code de la construction et de l'habitation, de :
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L'article L113-16, alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation (issu de l'ordonnance n° 2020-71 du 29 janv. 2020 recodifiant le livre 1er du CCH) prévoit que « le propriétaire d'un bâtiment doté de places de stationnement d'accès sécurisé à usage privatif ou, en cas de copropriété, […] […] Depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 2020, qui élargit les cas d'application du droit à la prise (tandis que l'article L 111-3-8 du code de la construction et de l'habitation qui en était le support a été abrogé par l'ordonnance n° 20-71 du 29 janvier 2020), il n'en est pas néanmoins possible, en vertu du dispositif réglementaire restant applicable, […]
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