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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, neuvieme ch., 25 mai 2018, n° 2018L00993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2018L00993 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 MAI 2018 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2017J00272 ITM ENTREPRISE et SAS ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE / SAS PLANUS, Me F D G ès qu, AJRS mission conduite par Me Y ès qu
N° RG: 2018L00993
DEMANDEURS ITM ENTREPRISE […] comparant par SELAFA COULON ET ASSOCIES – Me A B C […]
SAS ITM ALIMENTAIRE REGION […]
comparant par SELAFA COULON ET ASSOCIES – Me A-B C […]
DEFENDEUR
SAS […]
non comparant
En présence de Me F D G 31 AVENUE FONTAINE DE
[…] comparant par Me Isilde QUENAULT 82 RUE DE LA […]
SELARL AJRS MISSION CONDUITE PAR ME FRANCISQUE Y ES QU […] comparant par Me A-François TESSLER 4 ave […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. Patrice BREINING, juge présidant l’audience, M. Marc SAINT-FERDINAND), juge
M. Bernard NEUVIALE, juge
assistés de Mme Christine SOCHON, greffier.
«
LD
N° PCL : 2017700272 N° RG: 2018L00993
DEBATS Audience du 3 mai 2018 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et rendue en premier ressort délibérée par
M. Patrice BREINING, juge présidant l’audience, M. Marc SAINT-FERDINAND), juge
M. Bernard NEUVIALE, juge
h
JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
N° PCL : 2017J00272 N° RG: 2018L00993
APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société ITM ENTREPRISES et les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION
PARISIENNE sont ci-après désignées par « les sociétés ITM ».
La société PLANUS exploite un supermarché actuellement sous l’enseigne 'INTERMARCHE, situé à Clamart.
Un contrat d’enseigne avait été signé entre les sociétés ITM ENTREPRISES et la société PLANUS le 2 janvier 2012.
Le capital social de la société PLANUS est détenu majoritairement par les époux X, leurs dirigeants, M. X en qualité de président et Mme X en qualité de directeur général. Lors de l’acquisition, la société PLANUS a souscrit, auprès des sociétés ITM, deux emprunts obligataires d’un montant unitaire de 1 000 000 €, le premier d’une durée de 5 ans, le second d’une durée de 7 ans. Les contrats d’emprunts obligataires prévoyaient une clause de conversion des obligations souscrites en actions de la société PLANUS, l’exercice de l’option pouvant intervenir notamment en cas de défaut de remboursement intégral de l’emprunt à la date d’échéance ou en cas d’exigibilité anticipée du contrat.
Le 23 février 2017, les sociétés ITM ont notifié à la société PLA NUS leur décision de convertir en actions l’intégralité des obligations souscrites dans le cadre des deux emprunts obligataires signés en mars 2012.
M. et Mme X et la société PLANUS ont assigné les sociétés ITM devant le président du tribunal de commerce de Nanterre afin d’obtenir la suspension des effets de la conversion des obligations des sociétés ITM en actions et le report de l’assemblée générale.
Le 4 avril 2017, par ordonnance, le Président du tribunal de commerce de Nanterre a jugé ces demandes irrecevables et infondées. M. et Mme X et la société PLANUS ont interjeté appel de cette décision.
Le 5 avril 2017, les sociétés ITM ont convoqué une assemblée générale des actionnaires avec pour ordre du jour la révocation des mandats de gestion de M. et Mme X.
Le 13 avril 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société PLANUS, Me Y a été nommé administrateur judiciaire avec mission d’assistance et Me D E a été nommé aux fonctions de mandataire judiciaire.
M. et Mme X ont assigné les sociétés ITM et les organes de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour contester les conditions dans lesquelles la conversion des obligations en actions est intervenue et subsidiairement, pour voir prononcer la nullité des clauses de convertibilité en actions. Par jugement du 27 octobre 2017, le tribunal de commerce de Paris a déclaré nulles pour dol les clauses de conversion des obligations en actions. Les sociétés ITM ont interjeté appel de cette décision, qui est actuellement pendante devant la cour d’appel de Paris.
Fm
N° PCL : 2017300272 N° RG: 2018L00993
Par arrêt en date du 25 janvier 2018, la cour d’appel de Versailles a infirmé la décision de première instance du 4 avril 2017 et , statuant à nouveau, a ordonné la suspension des effets de la clause de conversion jusqu’à ce qu’une décision irrévocable soit rendue au fond sur la conversion des obligations.
En parallèle, s’estimant victimes d’agissements déloyaux de la part des sociétés ITM et de la part de M. Z ancien dirigeant et associé de la société PLANUS, M. et Mme X et la société PLANUS ont engagé deux procédures d’arbitrage à leur encontre afin d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice.
Dans le cadre de la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la société PLANUS , M. et Mme X se sont rapprochés du groupe CASINO et ont proposé un plan de redressement par voie de continuation sur 5 ans avec le partenariat et le financement du groupe CASINO.
Les sociétés ITM ont proposé un plan de continuation concurrent qui était sous condition de l’abandon par M. et Mme X de l’ensemble des procédures engagées à l’encontre du groupe INTERMARCHÉ et qui passait par la cession forcée des titres de M. et Mme X.
Sur demande de l’administrateur judiciaire, les sociétés ITM ont confirmé à l’audience leur refus de lever la condition suspensive liée à l’abandon des procédures par les dirigeants.
Par ailleurs, le Ministère Public, informé du projet de plan des sociétés ITM, n’a pas présenté la requête prévue par l’article L.631-19-1 du code de commerce sollicitant la cession forcée des titres des dirigeants.
Dès lors ne subsistait que la proposition de plan de la société PLANUS représentée par M. et Mme X avec la participation du groupe CASINO.
Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire, a déposé le 12 février 2018, une requête aux fins de résiliation du contrat d’enseigne conclu le 2 janvier 2012 sur le fondement de l’article L.622-13 IV du code de commerce, indiquant que cette résiliation était nécessaire à la sauvegarde de la société PLANUS et à la présentation du plan de continuation et qu’elle ne portait pas une atteinte excessive aux intérêts des sociétés ITM, et précisant que la résiliation du contrat d’enseigne prendrait effet à l’arrêté du plan de continuation.
Par ordonnance du 16 mars 2018, Mme le juge-commissaire prononce la résiliation du contrat d’enseigne conclu entre la société PLANUS et la société ITM ENTREPRISES, cette résiliation prenant effet à la date à laquelle le tribunal arrêtera le plan de continuation.
C’est dans ces circonstances que les sociétés ITM ont formé opposition à la présente ordonnance, demandant au tribunal de :
Vu l’article L.622-13-IV et V du code de commerce, e _Réformer l’ordonnance rendue le 16 mars 2018 par le juge -commissaire en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau : e _Débouter la société PLANUS de sa demande de résiliation du contrat d’enseigne la liant à la société ITM ENTREPRISES,
à Sn
N° PCL : 2017300272 N° RG: 2018L00993
Par conclusions déposées à l’audience du 27 avril 2018, Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire, demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L.622-13 IV du code de commerce,
e Confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 mars 2018 par Mme le juge-commissaire,
e Condamner les sociétés ITM ENTREPRISES et ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE à payer à la société PLANUS la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
e Les condamner aux entiers dépens,
e En tant que de besoin, assortir la décision de l’exécution provisoire.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 avril 2018, Me D E, ès qualités de mandataire judiciaire, demande au tribunal de: e Confirmer l’ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 16 mars 2018 en toutes ses dispositions, e Débouter les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions, e Condamner solidairement les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ENTREPRISES à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Le demandeur expose que la sauvegarde de la société PLANUS ne peut passer que par le maintien de l’enseigne INTERMARCHE, que ce soit en reconsidérant le plan de continuation proposé par cette enseigne, ou dans le cadre d’un plan de cession en liquidation judiciaire. Qu''en effet, prenant en compte la perte des cotisations et la perte de marge sur une période de 19 ans, le préjudice subi par les sociétés ITM du fait de la résiliation du contrat d’enseigne s’élèverait à près de 22 ME. Que cette somme a été déclarée au passif de la société PLANUS. Que la faisabilité du plan de continuation présenté par la société PLANUS sous l’enseigne CASINO, qui ne tient aucun compte de ce passif supplémentaire, est compromise de ce seul fait.
Que de plus, les difficultés de la société PLANUS ne sont pas liées à son enseigne mais à son positionnement prix et à la mauvaise tenue du magasin ; que la résiliation du contrat d’enseigne n’y changerait rien.
En réplique les défendeurs, ès qualités d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, exposent que la résiliation d’enseigne est nécessaire au redressement de la société PLANUS. Que le plan présenté par ITM inclut des conditions suspensives qui n’ont pas été levées, notamment la vente forcée des titres des dirigeants et donc leur éviction de la société PLANUS, à laquelle le Ministère Public n’a pas donné suite.
ep PR
N° PCL : 2017J00272 N° RG: 2018L00993
Qu’il ne subsiste en fait qu’un seul plan, celui présenté par M. et Mme X avec le soutien de CASINO qui comporte le versement d’un budget très conséquent de 1 900 000 € permettant la reconstitution des fonds propres de la société PLANUS, la rénovation nécessaire de ses équipements et installations et sa relance commerciale.
Que par ailleurs, la résiliation du contrat d’enseigne INTERMARCHÉ ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des sociétés ITM car au regard de l’ensemble du groupe, le point de vente de Clamart n’est pas significatif.
Que la demande de dommages et intérêts soulevée par les sociétés ITM n’est pas justifiée car aucune faute n’a été commise par la société PLANUS dans le cadre de l’élaboration du plan de continuation.
Qu’enfin, en contradiction avec les déclarations des sociétés ITM concernant «la gestion calamiteuse des époux X », les rapports d’évaluation de la société PLANUS établis par ITM et celui du cabinet EIGHT ADVISORY font ressortir les améliorations apportées par M. et Mme X dans la gestion du fonds de commerce.
Qu''en tout état de cause, il est exclu, compte tenu de la multiplicité des procédures pendantes opposant la société PLANUS et ses dirigeants aux sociétés ITM, qu’un plan de continuation soit présenté conjointement.
SUR CE,
Attendu que l’article L.622-13 IV du code de commerce, relatif à la résiliation des contrats en cours, dispose : « À la demande de l’administrateur, la résiliation est prononcée par le juge- commissaire si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. »
Attendu que le plan de continuation de la société PLANUS présenté par les sociétés ITM à l’administrateur judiciaire, contient deux clauses suspensives prévoyant d’une part l’abandon des procédures par M. et Mme X, et d’autre part leur éviction de leurs fonctions de dirigeants de la société PLANUS et la cession forcée de leurs droits sociaux,
Que les sociétés ITM a opposé son refus à l’administrateur judiciaire de lever la condition suspensive,
Que le ministère public n’a pas souhaité présenter de requête en cession forcée des titres des dirigeants,
Qu''ainsi le plan de continuation présenté par les sociétés ITM, qui comporte des conditions suspensives, ne remplit pas les conditions permettant d’être soumis à l’appréciation du tribunal,
Attendu que la proposition de plan de continuation de la société PLANUS présentée par M. et Mme X avec le soutien du groupe CASINO n’est grevé d’aucune condition suspensive ; qu’il remplit les conditions permettant d’être soumis à l’appréciation du tribunal,
Attendu qu’en conséquence le seul plan de continuation possible est celui présenté par la société PLANUS avec le soutien du groupe CASINO),
Attendu que, compte tenu de la participation du groupe CASINO, ce plan de continuation nécessite un changement d’enseigne en faveur de l’enseigne CASINO, Qu’à défaut de l’adoption de ce plan, seule la liquidation judiciaire devra intervenir,
à
N° PCL : 2017100272 N° KG : 2018L00993
Attendu que les créances déclarées par les sociétés ITM en suite de la résiliation du contrat d’enseigne, pour une somme évaluée à 22 ME, sont incertaines ; qu’il appartiendra à la juridiction saisie de statuer sur la réalité et le montant de l’éventuel préjudice; qu’il appartiendra par ailleurs au tribunal de céans de statuer sur l’admission du projet de plan de redressement présenté par la société PLANUS, tenant compte de l’existence de cette créance alléguée,
En conséquence le tribunal dira que la résiliation du contrat d’enseigne entre les sociétés ITM ENTREPRISES et la société PLANUS est indispensable à la sauvegarde de la société PLANUS,
Attendu d’autre part que la résiliation du contrat d’enseigne ne concerne qu’un magasin de taille modeste, la société PLANUS ayant un chiffre d’affaire annuel de 10 000 000 € à comparer avec le chiffre d’affaire du groupe ITM 22 000 000 000 €, représentant donc une part infime des sociétés ITM, le tribunal dira que cette résiliation ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des sociétés ITM ;
En conséquence, le tribunal constatera que les conditions de l’article L.622-3 IV du code de commerce sont remplies, et confirmera l’ordonnance du 16 mars 2018 ayant prononcé la résiliation du contrat d’enseigne avec effet à la date d’arrêté du plan par le tribunal.
Au titre de Particle 700 du CPC :
Attendu que les sociétés ITM succombent, celles-ci seront condamnées à payer au titre de l’article 700 du CPC la somme de 5 000 € à Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de ja société PLANUS, et la somme de 2 000 € à Me D E, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PLANUS.
Ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort,
e Déboute les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ENTREPRISES de l’ensemble de leurs demandes ;
e _Confirme l’ordonnance rendue par Mme le juge-commissaire le 16 mars 2018 en toutes ses dispositions ;
e _Condamne solidairement les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ENTREPRISES à payer à Me Y, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société PLANUS, la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
e _Condamne solidairement les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ENTREPRISES à payer à Me D E, ès qualités de mandataire judiciaire de la société PLANUS, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
[…]
N° PCL : 2017700272 N° RG: 2018L00993
e Condamne solidairement les sociétés ITM ALIMENTAIRE REGION PARISIENNE et ITM ENTREPRISES aux dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 123,08 Euros, dont TVA 20,51 Euros.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième
alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minutê du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
Elu
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