Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 6
1. En ce qui concerne les bois, oseraies, aulnaies et saussaies situés en France, le bénéfice agricole imposable provenant des coupes de bois est fixé à une somme égale au revenu ayant servi de base à la taxe foncière établie sur ces propriétés au titre de l'année de l'imposition.
Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “ bas-carbone ” mentionné à l'article L. 121-2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés.
Le bénéfice qui résulte de la récolte de produits tels que les fruits, l'écorce ou la résine, en vue de la vente desquels les bois sont exploités, ainsi que le bénéfice résultant d'opérations de transformations des bois coupés par le propriétaire lui-même, lorsque ces transformations ne présentent pas un caractère industriel, sont imposés selon les régimes définis aux articles 64 bis ou 69.
2. (Abrogé).
3. a. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du 1, le bénéfice agricole afférent aux semis, plantations ou replantations en bois ainsi qu'aux terrains boisés en nature de futaies ou de taillis sous futaie qui ont fait l'objet d'une régénération naturelle bénéficiant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1395 est constitué par la plus faible des deux sommes ci-après :
Le revenu servant de base à la taxe foncière établie d'après la nature de culture et le classement antérieurs aux travaux ;
La moitié du revenu servant de base à la taxe foncière qui devrait être retenu à la suite de l'exécution des travaux ;
b. Ce régime est applicable à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis pendant les périodes suivantes :
Peupleraies : 10 ans ;
Bois résineux : 20 ans ;
Bois feuillus et autres bois : 30 ans.
b bis A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, ce régime est applicable pendant dix ans pour les pleuperaies, pendant trente ans pour les bois résineux et pendant cinquante ans pour les bois feuillus et autres bois, à compter de l'exécution des travaux de plantation, de replantation ou de semis, ou à compter de la déclaration de la réussite de l'opération de régénération naturelle effectuée dans les conditions prévues du 1° bis de l'article 1395 ;
c. Les semis, plantations ou replantations réalisés depuis moins de dix ans pour les peupleraies, moins de vingt ans pour les bois résineux et moins de trente ans pour les bois feuillus et autres bois, bénéficient des dispositions des a et b pour les délais restant à courir sur les périodes ci-dessus.
4. A compter du 1er janvier de l'année suivant la promulgation de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 précitée, le bénéfice agricole afférent aux terrains boisés présentant un état de futaie irrégulière en équilibre de régénération est diminué d'un quart pendant les quinze années suivant la déclaration de cet état. Cette réduction est renouvelable.
Le deuxième alinéa du 1° ter de l'article 1395 est applicable au régime prévu par le premier alinéa du présent 4.



pendant 7 jours
au II du même article ». […] l'article L. 1368 du présent code. […] , tels que ces éléments résultent du 1 de l'article 93 et des I et III de l'article 93 quater du même code. […] La contribution due au titre des activités mentionnées au A du I du présent article par les travailleurs indépendants agricoles relevant des articles 64 bis et 76 du code général des impôts est assise sur le montant des bénéfices déterminés aux mêmes articles 64 bis et 76, sous réserve de l'exclusion du montant des recettes des sommes mentionnées aux 1° et 2° du A du I du présent article et sous réserve de l'application, le cas échéant, des B et C du même I.
Lire la suite…Focus sur la fiscalité agricole Sur le plan fiscal, les activités qui relèvent des bénéfices agricoles sont codifiées à l'article 63 du Code Général des Impôts (CGI). […] il existe plusieurs régimes d'imposition : Le régime du micro-BA, codifié à l'art 64 bis du CGI Le régime du bénéfice réel (réel simplifié et/ou réel normal), codifié à l'art 69 du CGI Et enfin le forfait forestier, codifié à l'art 76 du CGI Selon la forme juridique de l'entreprise, les activités exercées et le niveau de chiffre d'affaires réalisé, le régime d'imposition pourra être choisi par option ou imposé de droit.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'espèce : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1. Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, […] ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité. » ; et qu'aux termes de l'article L. 76 dudit livre : « … Lorsque le contribuable est taxé d'office en application de l'article L. 69, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2005-1512 du 7 décembre 2005 : « L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications. […]
Actualité liée : 23/07/2025 : BA - BIC - Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values prévus à l'article 151 septies du CGI, à l'article 151 septies A du CGI et à l'article 238 quindecies du CGI, […] art. 70) Les exploitants agricoles susceptibles d'appliquer un abattement à leurs bénéfices sont mentionnés au I de l'article 73 B du code général des impôts (CGI). […] Exploitants soumis à un régime réel d'imposition 1. […] Les agriculteurs imposés d'après le régime des micro-exploitations (régime micro-BA) prévu à l'article 64 bis du CGI ou le régime spécial applicable aux exploitants forestiers prévu au 1 de l'article 76 du CGI, ne peuvent pas bénéficier des abattements. 2. […]
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