Rejet 31 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 31 oct. 2022, n° 2205446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2205446 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Prison Island Ivazio |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Prison Island Ivazio, représentée par Me le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de transfert d’une licence de 4ème catégorie prise par la préfète de la Gironde le 8 juillet 2022 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer l’autorisation de transfert de la « licence IV » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Prison Island Ivazio soutient que :
— elle doit ouvrir en novembre 2022 un établissement accueillant des activités de bowling, escape game, karaoké et un bar ; le débit de boissons est central en terme de développement du projet et de chiffre d’affaires ; son absence ne permet pas une exploitation pérenne, notamment la rentabilisation des importants investissements réalisés, s’élevant à trois millions d’euros ; les soutiens financiers du brasseur et du distributeur ont été suspendus ; l’emploi des quinze salariés prévus est menacé ;
— la présence d’un bowling ne fait pas obstacle à la vente d’alcool ; en effet il n’y a ni équipement sportif, ni objectif principal de pratique du sport, et ainsi pas d’établissement d’activités physiques et sportives au sens du code de la santé publique ;
— d’autres établissements accueillant un bowling peuvent exploiter un débit de boisson, si bien que le refus qui lui est opposé porte atteinte au principe d’égalité ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
La préfète de la Gironde soutient que :
— la décision attaquée est motivée par un objectif de protection de la santé publique ; en outre, aucun document ne démontre les pertes financières invoquées et le caractère critique de la situation économique de l’établissement, dont le bar ne constitue qu’une activité annexe ; ainsi, la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens soulevés par la société Prison Island Ivazio ne sont pas fondés ;
— l’établissement est situé à moins de 100 mètres d’un terrain de sport, la salle d’escalade Hapik.
Vu :
— la requête enregistrée le 4 octobre 2022 sous le n° 2205303 par laquelle la société Prison Island Ivazio demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Fouret, représentant la société Prison Island Ivazio, qui reprend ses écritures et soutient que la salle d’escalade Hapik n’accueille que des enfants ; le débit de boisson est situé à 80 mètres environ de l’entrée du centre, si bien que la zone protégée est respectée ; la capture d’écran sur Google map n’a aucune force probante ; aucune demande d’affiliation à la fédération française de bowling n’a été faite ; l’arrêté du 19 juin 2020 n’a pas été régulièrement publié ;
— les observations de Mme B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. La société Prison Island Ivazio, qui prépare l’ouverture à Bordeaux d’un centre de loisirs autour de deux animations principales, un bowling et une activité de « défis cachés dans des cellules » dite « Prison Island », a demandé le 12 mai 2022 le transfert d’une licence de 4ème catégorie anciennement exploitée sur la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet. La préfète de la Gironde lui a opposé un refus le 8 juillet 2022 au motif que l’installation d’un débit de boissons dans l’enceinte d’un bowling était interdite. La société Prison Island Ivazio demande au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 13 juillet 2022.
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le centre Ivazio ne constitue pas un « établissement d’activités physiques et sportives » au sens de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
5. La préfète de la Gironde fait valoir, dans son mémoire en défense communiqué le 24 octobre à la société requérante, que l’établissement en cause sera situé dans la zone protégée d’une salle d’escalade, terrain de sport au sens de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique. Or, par un arrêté du 19 juin 2020 pris pour l’application de ces dispositions, publié le 10 juillet 2020 au recueil des actes administratifs de la préfecture et mis en ligne sur son site internet, cette autorité a fixé à 100 mètres autour, notamment, des terrains de sport la distance en deçà de laquelle aucun transfert de débit de boissons ne peut être autorisé dans une commune, telle celle de Bordeaux, dont le nombre d’habitants est supérieur à 100 000. Il résulte de l’instruction que le centre Izavio sera mitoyen d’une salle d’escalade « Hapik », les accès des deux établissements étant situés à une trentaine de mètres environ l’un de l’autre. Si la société Prison Island Izavio a fait valoir à l’audience que son débit de boissons sera situé à environ 80 mètres de la porte d’entrée du centre, il résulte des termes mêmes de l’article L. 3335-4 du code de la santé publique que les distances de protection doivent être calculées en suivant l’axe des voies ouvertes à la circulation publique entre et à l’aplomb des portes d’accès et de sortie les plus rapprochées de l’établissement protégé et du débit de boissons. Le motif invoqué en défense est ainsi de nature à justifier légalement la décision attaquée, et il résulte de l’instruction que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. La société requérante n’étant privée d’aucune garantie procédurale, il n’y a pas lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2022 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société Prison Island Ivazio.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, le versement à la société Prison Island Ivazio de la somme qu’elle demande au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Prison Island Ivazio est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la sociétés Prison Island Ivazio et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 31 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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