Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 22 avr. 2025, n° 2101299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2101299 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2101299 les 18 juin 2021 et 16 février 2022, l’association Monev, représentée par la Selarl Delsol Avocats, Me Delsol, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2019 à due proportion de l’utilisation des locaux par les seules activités lucratives et, en toute hypothèse, dans la limite de 3% de la valeur ajoutée conformément à l’article 1647 B sexies du code général des impôts et ainsi ramener la somme due au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2019 à 2 943 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
*A titre principal :
— en dehors des foires de Montluçon et Saint-Amand-Montrond, elle organise ou co-organise avec d’autres structures des évènements avec le concours de la ville de Montluçon ;
— afin d’apprécier la nature lucrative ou non de ses activités, il convient d’inclure les évènements organisés de manière récurrente depuis de très nombreuses années sous sa seule responsabilité ; les évènements tels que Chinexpo, brocante, collections, vide grenier, la braderie de Montluçon, qui n’ont pas eu lieu en 2019, le marché gourmand ou salon des vins et des terroirs, le salon « A vos aiguilles » ont une portée locale ayant vocation à promouvoir le territoire de Montluçon ; elle co-organise d’autres évènements en partenariat avec la ville et d’autres associations non lucratives comme le forum international de la carpe et du silure qui n’a pas eu lieu en 2019, l’exposition canine internationale ; les concours d’animaux de boucherie charolais, l’élection de miss Auvergne, l’évènement Montluçon rétro Bourse, le festival du disque et l’exposition d’aviculture ;
— l’administration fiscale ne démontre pas qu’il existerait des manifestations similaires organisées dans les mêmes conditions et sur le même territoire par des entreprises commerciales ; la comparaison avec l’entreprise « Centre France Evènements » ne peut être retenue ;
— le parc des expositions de Montluçon est le seul équipement sur le territoire en capacité d’accueillir les événements proposés, aucun autre site n’offre une surface de 20 000 m² ou un hall spécifique agricole et, par conséquent, l’association Monev n’entre pas en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif implantées sur la même zone de chalandise ;
— l’ensemble des manifestations organisées ou co-organisées le sont avec le concours de la ville de Montluçon et remplissent les conditions de l’article 207 1 5° du code général des impôts pour être exonérées d’impôt sur les sociétés ;
— le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les manifestations hors foires qu’elle organise n’étaient pas lucratives ; dans une proposition de rectification en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2013, l’administration fiscale a décidé d’abandonner tout rehaussement à la suite des explications fournies ; les manifestations organisées et leur organisation sont les mêmes depuis 2006 ou 2013 ; le statut fiscal de l’association n’a donc pas changé ;
— ses seules activités lucratives sont tirées de l’activité de location de salles qui représentent un chiffre d’affaires de 38 209,42 euros pour 2019 ou la vente de quelques biens pour 916,63 euros et ne dépassent pas le seuil de franchise prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ;
— dans le cadre du contentieux relatif à la taxe foncière, l’administration fiscale a reclassé le parc des expositions dans la catégorie des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles soumis à la méthode d’évaluation par appréciation directe et a reconnu que ces locaux sont affectés à un service public ou d’utilité générale ; elle a ainsi reconnu que les activités exercées se différencient de celles exercées par les entreprises lucratives de l’événementiel et participent à un service d’utilité générale par principe non lucratif ;
* A titre subsidiaire, si le tribunal décidait que les activités lucratives de l’association dépassaient le seuil de franchise des activités accessoires prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts :
— l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises au titre de 2019 porte sur l’intégralité des locaux de l’association alors qu’il convient d’effectuer un prorata d’utilisation des locaux affectés à la fois aux activités lucratives et aux activités non lucratives non soumises à la cotisation foncière des entreprises ;
— elle propose une analyse détaillée sur 2019 précisant pour chaque évènement le nombre de jours d’utilisation et la surface occupée ; les activités considérées à tort comme lucratives par l’administration fiscale représentent 12,25% des m² occupés par l’association tout au long de l’année ;
— elle est en droit de solliciter le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3% du montant de la valeur ajoutée et d’obtenir le dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2022.
Un mémoire, présenté par l’administration fiscale a été enregistré le 23 mars 2022.
II- Par une réclamation, soumise d’office au tribunal en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales par le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme, enregistrée le 29 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sous le n° 2102948, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2022, l’association Monev, représentée par la Selarl Delsol Avocats, Me Delsol, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2020 à due proportion de l’utilisation des locaux par les seules activités lucratives et en toute hypothèse dans la limite de 3% de la valeur ajoutée conformément à l’article 1647 B sexies du code général des impôts et ainsi de ramener la somme due au titre de la cotisation foncière des entreprises pour 2020 à 4 038 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
*A titre principal :
— les évènements qu’elle organise ne sont pas en concurrence avec ceux organisés par des entreprises commerciales et, en toute hypothèse, ils sont organisés dans des conditions qui diffèrent de celles exercées par des entreprises lucratives et toujours avec une implication réelle de la commune de Montluçon du fait de l’intérêt économique qu’elle en retire ;
— en dehors des foires de Montluçon et Saint-Amand-Montrond, elle organise ou co-organise avec d’autres structures des évènements toujours avec le concours de la ville de Montluçon ;
— la sectorisation opérée par l’association Monev ne saurait être opposable dès lors que l’exonération des impôts commerciaux dont bénéficient les associations pour leur activité d’organisation de manifestation au titre de l’article 207 1 5 ° du code général des impôts n’est pas une option mais s’applique de droit dès lors que les conditions qui y sont rattachées sont remplies ; la sectorisation des activités hors foires qu’elle a opérée doit s’analyser comme une erreur ;
— l’ensemble des manifestations organisées ou co-organisées le sont avec le concours de la ville de Montluçon et remplissent les conditions de l’article 207 1 5° du code général des impôts pour être exonérées d’impôt sur les sociétés ;
— il convient tout d’abord de rechercher si les manifestations hors foires bénéficient de l’exonération des impôts commerciaux au titre de l’article 207 1 5° du code général des impôts, ce n’est qu’à défaut d’entrer dans le champ d’application de cette exonération qu’il convient de s’attacher à vérifier leur caractère éventuellement concurrentiel ;
— s’agissant des autres recettes, elles correspondent principalement à des revenus fonciers et à des recettes non lucratives ;
— afin d’apprécier la nature lucrative ou non de ses activités, il convient d’inclure les évènements organisés de manière récurrente depuis de très nombreuses années sous sa seule responsabilité ; les évènements tels que Chinexpo, brocante, collections, vide grenier, la braderie de Montluçon, le marché gourmand ou salon des vins et des terroirs, le salon « A vos aiguilles », qui n’ont pas eu lieu en 2020, ont une portée locale ayant vocation à promouvoir le territoire de Montluçon ; elle co-organise d’autres évènements en partenariat avec la ville et d’autres associations non lucratives comme le forum international de la carpe et du silure, l’exposition canine internationale ; les concours d’animaux de boucherie charolaise, l’élection de miss Auvergne, l’évènement Montluçon rétro Bourse, le festival du disque et l’exposition d’aviculture ;
— l’administration fiscale ne démontre pas qu’il existerait des manifestations similaires organisées dans les mêmes conditions et sur le même territoire par des entreprises commerciales ; la comparaison avec l’entreprise « Centre France Evènements » ne peut être retenue ;
— le parc des expositions de Montluçon est le seul équipement sur le territoire en capacité d’accueillir les événements proposés, aucun autre site n’offre une surface de 20 000 m² ou un hall spécifique agricole et par conséquent l’association Monev n’entre pas en concurrence avec des entreprises du secteur lucratif implantées sur la même zone de chalandise ;
— le jugement du 23 mai 2006 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a jugé que les manifestations hors foires qu’elle organise n’étaient pas lucratives ; dans une proposition de rectification en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en 2013, l’administration fiscale a décidé d’abandonner tout rehaussement à la suite des explications fournies ; les manifestations organisées et leur organisation sont les mêmes depuis 2006 ou 2013 ; le statut fiscal de l’association n’a donc pas changé ;
— ses seules activités lucratives sont tirées de l’activité de location de salles qui représentent un chiffre d’affaires de 3 793,60 euros pour 2020 ou d’autres recettes accessoires pour un montant de 13 251,18 euros et ne dépassent pas le seuil de franchise prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts ;
— dans le cadre du contentieux relatif à la taxe foncière, l’administration fiscale a reclassé le parc des expositions dans la catégorie des locaux présentant des caractéristiques exceptionnelles soumis à la méthode d’évaluation par appréciation directe et a reconnu que ces locaux sont affectés à un service public ou d’utilité générale ; elle a ainsi reconnu que les activités exercées se différencient de celles exercées par les entreprises lucratives de l’événementiel et participent à un service d’utilité générale par principe non lucratif ;
* A titre subsidiaire, si le tribunal décidait que les activités lucratives de l’association dépassaient le seuil de franchise des activités accessoires prévue au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts :
— l’avis d’imposition de cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 porte sur l’intégralité des locaux de l’association alors qu’il convient d’effectuer un prorata d’utilisation des locaux affectés à la fois aux activités lucratives et aux activités non lucratives non soumises à la cotisation foncière des entreprises ;
— elle propose une analyse détaillée sur 2020 précisant pour chaque évènement le nombre de jours d’utilisation et la surface occupée ; les activités considérées à tort comme lucratives par l’administration fiscale représentent 39,81% des m² occupés par l’association tout au long de l’année ;
— elle est en droit de solliciter le bénéfice du plafonnement de la contribution économique territoriale à 3% du montant de la valeur ajoutée et d’obtenir le dégrèvement prévu à l’article 1647 B sexies du code général des impôts ; compte tenu de la position de l’administration fiscale, elle a recalculé la valeur ajoutée pour l’année 2020 en prenant en compte toutes les manifestations hors foires pour un montant de 134 604 euros et une cotisation foncière des entreprises plafonnée à 4 038 euros ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 décembre 2021 et 23 mars 2022, le directeur département des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 25 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bollon,
— les conclusions de M. Panighel , rapporteur public,
— et les observations de Me Deboissieu, représentant l’association Monev.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Monev anciennement dénommée Cimexpo, régie par la loi de 1901, a pour objet d’organiser des évènements, salons et foires et d’exploiter et gérer le parc des expositions de la ville de Montluçon dont elle propriétaire. Par des avis d’imposition des 10 octobre 2019 et 21 octobre 2020, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020. L’association Monev a présenté des réclamations en date des 20 mars et 14 décembre 2020. Le 21 avril 2021, l’administration fiscale a rejeté la réclamation au titre de l’année 2019 et a soumis d’office en application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales la réclamation au titre de l’année 2020. Par les présentes requêtes, l’association Monev demande au tribunal de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 ou, à titre subsidiaire, la réduction de ces cotisations et de lui accorder le plafonnement des cotisations litigieuses en fonction de la valeur ajoutée.
2. Les requêtes de l’association Monev sont dirigées contre des impositions de même nature et concernent la même contribuable. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
3. En premier lieu, aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « II. – La cotisation foncière des entreprises n’est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l’article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. ». Aux termes du premier alinéa du 1 bis de l’article 206 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Toutefois, ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 () dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas () » un certain montant indexé chaque année sur la prévision de l’indice des prix à la consommation et correspondant à 63 059 euros au titre de l’année 2019 et à 72 000 euros au titre de l’année 2020.
4. Il résulte de ces dispositions que les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 sont exonérées de cotisation foncière des entreprises dès lors que, d’une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et que, d’autre part, leurs activités lucratives ne présentent pas un caractère prépondérant sans que les recettes d’exploitation correspondantes n’excèdent un certain seuil au cours de l’année civile. Par ailleurs, présentent un caractère non lucratif les associations régies dont les services qu’elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d’attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l’association intervient dans un domaine d’activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de la cotisation foncière des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s’adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l’information du public sur les services qu’elle offre. La question de savoir si une association présente les critères dits de la non-lucrativité relève d’un régime de preuve objective.
5. Il est constant que la gestion de l’association Monev est désintéressée et que ses activités non lucratives, consistant en l’organisation des foires de Montluçon et de Saint-Amand-Montrond, restent significativement prépondérantes.
6. Pour contester son assujettissement à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2019 et 2020, l’association Monev soutient qu’hormis son activité de location de salles dont elle reconnait la lucrativité, les autres activités qu’elle exerce, consistant en l’organisation ou co-organisation avec d’autres structures de salons et évènements, sont non lucratives et qu’ainsi les recettes encaissées au titre de ses activités lucratives n’excèdent pas le seuil de franchise prévu au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts en deçà duquel les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 exerçant des activités lucratives non prépondérantes ne sont pas assujetties à la cotisation foncière des entreprises.
7. Pour les années d’imposition en litige, l’association Monev a organisé sous sa responsabilité ou en collaboration avec d’autres organismes ou entreprises le salon des vins et marché gourmand, le salon « à vos aiguilles », l’exposition canine internationale de Montluçon, un concours agricole, l’élection de miss Auvergne, le festival du disque en 2019, le forum de la carpe et du silure, l’exposition canine internationale, le concours agricole et le salon de la femme en 2020.
8. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment des mémoires en défense de l’administration fiscale que des entreprises privées telles « Centre France Evènements », deux filiales de la société « GL Events », exploitant notamment la Grande Halle d’Auvergne et le Polydôme à Clermont-Ferrand ou d’autres structures relevant du secteur lucratif organisent des manifestation de tous types dans des domaines d’intérêts variés ouverts à un large public et donc similaires à celles proposées l’association Monev dans le département de l’Allier et les départements limitrophes. En se bornant à soutenir que ses activités d’organisation de salons et d’évènements ne peuvent être assimilées à des activités lucratives dès lors qu’ils n’ont qu’une portée locale ayant vocation à promouvoir le territoire de Montluçon, que l’administration fiscale ne démontre pas que des manifestations similaires seraient organisées dans les mêmes conditions et sur le même territoire par des entreprises commerciales et que la comparaison avec l’entreprises « Centre France Evènements » ne peut être retenue, l’association Monev ne conteste pas sérieusement que les manifestations qu’elle organise seule ou en collaboration sont offertes en concurrence avec celles proposées au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique tant au niveau local qu’au niveau régional.
9. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Monev organise ou co-organise des salons ou évènements présentant un caractère spécifique par rapport à ceux organisés par des structures privées dans la même zone géographique. Si elle se prévaut de la spécificité du parc des expositions qui propose un espace de 20 000 m² disposant de différentes salles, notamment avec un hall spécifique agricole, il ne résulte toutefois pas de l’instruction que les ensembles accueillant les évènements similaires à ceux que la requérante accueille, comme la Grande hall d’Auvergne ou le Polydôme ne disposent pas de locaux pouvant être qualifiés de comparables .Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que l’association Monev pratiquerait des prix différenciés ou modulés en fonction du public qu’elle reçoit ou des organismes à qui elle fournit des prestations ou même qu’elle viserait un public particulier. De plus, et quand bien même et elle a recours au bénévolat, il n’est pas contesté que toutes les activités qu’elle exercent sont bénéficiaires et qu’elle emploie sept salariés pour mener à bien ses missions. Il en résulte que l’association Monev exerce les activités citées aux points précédents dans des conditions similaires à des entreprises commerciales et qu’ainsi ces dernières présentent un caractère lucratif quand bien même elles seraient organisées avec le concours des collectivités publiques.
10. Enfin, et s’agissant des deux années d’imposition en litige, il résulte des comptes de résultats détaillés versés à l’instruction par l’association Monev que les recettes encaissées au titre des activités lucratives, à savoir la location de salles et matériels et les différents salons organisés tels que mentionnés ci-dessus, excédaient les seuils mentionnés au 1 bis de l’article 206 du code général des impôts et cités au point 3 du présent jugement.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 207 du même code : " 1. Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés : () / 5° Les bénéfices réalisés par des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 organisant, avec le concours des communes ou des départements, des foires, expositions, réunions sportives et autres manifestations publiques, correspondant à l’objet défini par leurs statuts et présentant, du point de vue économique, un intérêt certain pour la commune ou la région ; (). ".
12. Les exonérations fiscales étant d’interprétation stricte, il résulte des dispositions citées au point précédent qu’elles sont seulement applicables à l’impôt sur les sociétés. Par suite, l’association Monev ne peut utilement s’en prévaloir en indiquant que les salons et évènements qu’elle organise ou co-organise le sont systématiquement avec le concours de la commune de Montluçon ou soutenir que l’exonération qu’elles prévoient renvoie in fine à la notion d’activité non concurrentielle visée à l’article 206 1 bis du code général des impôts au soutien de ses conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années en litige.
13. En troisième lieu, d’une part, en l’absence d’identité d’objet entre les deux instances, l’association Monev ne peut se prévaloir de l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 23 mai 2006 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l’a déchargée des cotisations de taxe professionnelle au titre des années 2000, 2001, 2003, 2004 et 2005. D’autre part, la circonstance que l’administration fiscale a décidé d’abandonner les rehaussements envisagés à son encontre en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l’année 2011 est sans incidence sur l’issue du présent litige.
14. En dernier lieu, la circonstance que l’administration fiscale a admis dans le cadre du contentieux relatif à la taxe foncière pour les années 2018 et 2019 de réduire pour moitié la valeur locative du parc des expositions dont l’association requérante est propriétaire du fait de son affectation à un service public ou à l’utilité générale est sans incidence sur la qualification lucrative ou non des activités exercées par l’association au regard des dispositions du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’association requérante n’est pas fondée à solliciter la décharge de la cotisation foncière des entreprises établie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les conclusions tendant à la réduction des impositions au titre des années 2019 et 2020 :
16. Aux termes de l’article 1447 du code général des impôts : « I. – La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d’un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. (). » et aux termes de l’article 1467 du même code : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France, (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. ».
17. Dans l’hypothèse où une association exerce à la fois des activités lucratives et non lucratives dans les mêmes locaux, elle n’est redevable de la cotisation foncière des entreprises qu’à raison des bases d’imposition relatives à ses activités lucratives. Ainsi, il y a lieu de prendre en compte, pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises, la fraction de la valeur locative des terrains calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des activités lucratives.
18. Il résulte de ce qui précède que c’est donc à tort que l’administration fiscale a établi les impositions en litige en référence à la valeur locative de l’ensemble du site exploité.
19. Dans le dernier état de ses écritures l’association Monev soutient que les activités lucratives qu’elle exerce représentent 12,25% des m² occupés par elle en 2019 et 39, 81 % des m² occupés en 2020 et produit deux tableaux estimatifs du temps d’occupation des espaces établis par ses soins. Toutefois ces affirmations et les tableaux fournis ne sont corroborés par aucune pièce ou élément versé à l’instruction. Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas, en l’état de l’instruction, des éléments suffisants lui permettant de déterminer la fraction de la valeur locative des terrains calculée au prorata du temps d’utilisation pour l’exercice des activités lucratives. Il y a donc lieu, avant de statuer sur les conclusions à fin de réduction, d’ordonner qu’il soit procédé à un supplément d’instruction aux fins pour l’association Monev de produire tous tableaux, documents, études ou autres analyses, étayés d’éléments les corroborant, permettant de déterminer précisément le temps d’utilisation des locaux en litige à raison des activités lucratives exercées par la requérante, à savoir, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, toutes les activités exercées par elle à l’exception des foires de Saint-Amand-Montrond et Montluçon. Pour ce faire, l’association devra préciser pour chaque ensemble identifié son usage et son temps d’affectation à des activités lucratives au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020. Ces éléments devront être fournis dans un délai de deux mois.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de l’association Monev tendant à la décharge des cotisations foncières des entreprises établies au titre des années 2019 et 2020 sont rejetées.
Article 2 : Avant de statuer sur les conclusions aux fins de réduction des cotisations foncières des entreprises en litige présentées par l’association Monev, il sera procédé, contradictoirement, à un supplément d’instruction tendant à la production des éléments mentionnés au point 19 des motifs du présent jugement.
Article 3 : Il est accordé à l’association Monev un délai de deux mois pour faire parvenir au tribunal les résultats du supplément d’instruction ordonné par l’article 2.
Article 4 : Tous les moyens et conclusions des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association Monev et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës , présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2101299 ; 2102948
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