Confirmation 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 19 mars 2018, n° 2017005851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2017005851 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMECA INVESTISSEMENT (SAS) c/ SAS VOLTAVEST, VOLTA DEVELOPPEMENT (SAS), STE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX, VIGIE (SASU) |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 005851
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 19/03/2018 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DEMANDEUR(S)
M. Z A […]
COMECA INVESTISSEMENT (SAS) 183, […]
REPRESENTANT(S) :
SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS TREZEGUET – DORIA AVOCATS SCP DENEL GUILLEMAIN RIEU DE CROZALS TREZEGUET – DORIA AVOCATS
DEFENDEUR(S)
[…]
[…]
zi des Avants
34270 Saint-Mathieu-de-Treviers
STE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS COMPAGNIE FINANCIERE DU […]
L2538
LUXEMBOURG
VOLTA DEVELOPPEMENT (SAS) […] – ZI des Avants 34270 Saint-Mathieu-de-Treviers
M. X DE LA ROCHERE D 4, Stokenchuch Street
[…]
ROYAUME-UNI
SAS VOLTAVEST
[…]
[…]
M. F-Y
12, rue des Pins 92100 Boulogne-Billancourt
REPRESENTANT(S):
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP SCHEUER VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS SCP VERNHET & ASSOCIES – AVOCATS
RH HE KR RH HR HRK He RH
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. I J K : Mme O-P Q
M. L M N
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Mme B C GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Mme B C
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/02/2018
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
à
FAITS :
Le 25 avril 2013, la société COMECA FINANCES, renommée ensuite VOLTA DEVELOPPEMENT inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 792 005 357 et sise […] à 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers a acquis la majorité des actions de la SAS COMECA (société mère d’un groupe occupant une position leader sur le marché français des tableaux électriques) en offrant aux cédants une participation à son capital à hauteur de 20,40 %.
Cette participation est détenue par la société COMECA INVESTISSEMENT inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 792 173 007 et sise 183, rue de l’Industrie à 34000 Montpellier, dont le représentant légal est la société JF DEVELOPPEMENT, elle-même représentée par Monsieur A Z demeurant et domicilié 283, rue du Clos Saint-Georges à Montpellier.
Le même jour, les associés de la société COMECA FINANCES (VOLTA DEVELOPPEMENT) ont conclu un pacte d’associés associant Monsieur A Z, qui détient via la société COMECA INVESTISSEMENT 20,4 % du capital de la société VOLTA DEVELOPPEMENT.
Monsieur A Z est également signataire, à titre personnel, du pacte d’associés.
Ce pacte était prévu pour une dure de 10 années et prévoyait que Monsieur A Z serait membre et vice-président du Conseil d’Administration de la société COMECA FINANCES (VOLTA DEVELOPPEMENT).
Le 19 février 2016, Monsieur A Z a adressé en son nom personnel et au nom de la société COMECA INVESTISSEMENT un courrier recommandé à la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHEÈRE, la COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX, Monsieur E F-Y, la SAS VOLTAVEST ainsi que la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT, les informant de ce qu’il résiliait par anticipation le pacte d’associés en date du 25 avril 2013 à compter de la réception du courrier.
Le 24 mars 2016, un courrier de réponse a été adressé à Monsieur A Z et à la SAS COMECA INVESTISSEMENT rejetant la résiliation comme nulle et non avenue.
Le 13 juillet 2016, une lettre recommandée avec accusé de réception a été adressée à Monsieur D X DE LA ROCHERE par le Conseil des demandeurs, proposant la réintégration de Monsieur A Z au sein du Conseil d’Administration en échange de la renonciation à la résolution du pacte d''associés.
PROCEDURE :
Le 30 octobre 2015, Monsieur A Z a assigné en référé, par exploit d’officier ministériel, le Juge des référés du Tribunal de céans, la société VOLTA DEVELOPPEMENT ainsi que de Monsieur D X DE LA ROCHERE, pris en sa qualité de Président de la société VOLTA DEVELOPPEMENT, en demande de communication sous astreinte des « reportings » mensuels de gestion de la société VOLTA DEVELOPPEMENT pour la période allant d’octobre 2014 à octobre 2015.
Le 14 décembre 2015, une requête a été faite près le Président du Tribunal de céans en vue de nommer un huissier aux fins d’assister à l’Assemblée Générale Extraordinaire de la société VOLTA DEVELOPPEMENT prévue pour le 17 décembre 2015.
Le 17 décembre 2015, signification a été faite par exploit d’huissier de justice à Monsieur D X DE LA ROCHERE et à la société VOLTA DEVELOPPEMENT.
Au cours de cette Assemblée Générale, les statuts de la société VOLTA DEVELOPPEMENT étaient modifiés et la révocation de Monsieur A Z votée.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Se
Le 19 septembre 2016, un jugement a été rendu par le Tribunal de céans à l’encontre de Monsieur X DE LA ROCHERE et de la société VOLTA DEVELOPPEMENT ordonnant la communication des documents requis sous astreinte.
Le même jour, un procès-verbal de constat a été dressé lors de l’Assemblée.
Les 20, 21, 24 février 2017, 3 mars et 12 avril 2017, assignations devant le Tribunal de céans ont été délivrées par actes séparés d’huissiers de justice à :
+ La SAS VIGIE inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 791 977 978 et sise […] à 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers ;
e Monsieur D X DE LA ROCHERE demeurant et domicilié […] à Londres ;
+ La société de droit luxembourgeois COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX, sise 1, […] au Luxembourg ;
+ Monsieur E F-Y, demeurant et domicilié […]
e La SAS VOLTAVEST inscrite au RCS de Paris sous le n° 792 406 449 et sise 39, avenue de Friedland à […]
e La SAS VOLTA DEVELOPPEMENT.
Après 3 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2018. La formation de jugement, après avoir entendu les parties, a clôt les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 mars 2018.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Par leurs conclusions régulièrement déposées, et régulièrement reprises à la barre, Monsieur A Z et la SAS COMECA INVESTISSEMENT demandent à la juridiction de céans de :
— _ CONSTATER que par courrier recommandé en date 19 février 2016, Monsieur A Z pris tant en sa qualité personnelle qu’en sa qualité de représentant légal de la SAS COMECA INVESTISSEMENT a résilié le pacte des associés de la société VOLTA DEVELOPPEMENT du 25 avril 2013 ;
— DIRE ET JUGER que cette résiliation, fondée sur une violation caractérisée des dispositions essentielles du pacte des associés était légitime ;
— PRONONCER en tant que de besoin la résiliation de ce pacte aux torts de Monsieur D X DE LA ROCHERE, de la COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX, de Monsieur E F-Y, de la société VOLTAVEST et de la société VIGIE ;
— CONDAMNER conjointement et solidairement Monsieur X DE LA ROCHÈRE, là COMPAGNIE FINANCIERE DU GUYOUX, Monsieur E F- Y, la société VOLTAVEST et la société VIGIE à payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— LES CONDAMNER sous la même solidarité au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
— DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera opposable à la société VOLTA
DEVELOPPEMENT. à })
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Par leurs conclusions régulièrement déposées, et reprises à l’audience, la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHERE, Monsieur E F-Y, la SAS VOLTAVEST et la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT demandent à la juridiction de céans de :
— _ REJETTER la demande de résiliation du pacte d’associés ;
— DIRE ET JUGER en effet que les parties ont expressément prévu que toute violation du pacte serait sanctionnée soit pas l’exécution en nature de l’obligation, soit par l’allocation de dommages et intérêts ;
— DIRE ET JUGER que les dispositions du pacte relatives au fonctionnement du Conseil d’Administration sont réputées non écrites ;
— DIRE ET JUGER en tout état de cause que les dispositions du pacte contreviennent aux dispositions impératives des statuts de la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT ;
— DIRE ET JUGER que les dispositions du pacte relatives au fonctionnement du Conseil d’Administration sont contradictoires et sont donc réputées non écrites ;
— DEBOUTER Monsieur A Z et la SAS COMECA INVESTISSEMENT de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la résiliation du pacte d’associés ;
— _ DEBOUTER Monsieur A Z et la SAS COMECA INVESTISSEMENT de leur demande d’allocation de dommages et intérêts ;
— _ CONSTATER en effet qu’il n’est constaté aucun préjudice en lien avec les prétendus manquements allégués.
En tout état de cause, -_ REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions des requérants ;
— DIRE ET JUGER que les parties en cause sont toujours tenues par les dispositions du pacte d’associés du 25 avril 2013 ;
— LES CONDAMNER solidairement au paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts tenant l’abus d’ester en justice ;
— LES CONDAMNER au paiement de la somme de 6.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées, reprises lors de l’audience, ils considèrent essentiellement :
Pour Monsieur A Z et la SAS COMECA INVESTISSEMENT :
Qu’ils avaient résilié par anticipation, en date du 19 février 2016, le pacte d’associés signé en date du 23 avril 2013.
Qu’ils se disent fondés à avoir résilié ledit contrat d’associés, au visa du nouvel article 1226 du Code Civil, et de l’article 1134 du même Code, ainsi que la jurisprudence constante depuis l’arrêt TOCQUEVIELLE rendu par la 1°° Chambre Civile de la Cour de Cassation le 13 octobre 1998.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
K
X
Qu’ils invoquent les manquements aux obligations contractuelles de la part des défendeurs, pour violation de la clause du maintien de la composition et des prérogatives du Conseil d’Administration de la société VOLTA DEVELOPPEMENT, ainsi que pour violation de la clause de maintien des statuts, pendant toute la durée du pacte.
Que le partenariat était axé sur 3 principes :
— la fidélité liée à l’engagement d’accompagnement de Monsieur A Z ;
— le maintien de la composition et des prérogatives du Conseil d’Administration et des statuts pendant toute la durée du pacte ;
— le droit permanent d’information renforcée reconnu à Monsieur A Z.
Qu’au mépris des conditions contenues dans l’article 2 du pacte qui prévoyait l’immutabilité des statuts et l’irrévocabilité des administrateurs, les défendeurs avaient modifié les statuts lors de l’Assemblée Générale en date du 17 décembre 2015 afin de les révoquer de façon discrétionnaire.
Que de surcroît, ils avaient manqué à l’obligation d’information renforcée obligatoire et impérative à l’endroit de Monsieur A Z en sa qualité d’Administrateur et de Vice- Président de la société VOLTA DEVELOPPEMENT. Que ce droit était légitime et avait été convenu dans l’optique de reprendre en partenariat le contrôle du groupe, et avait été une condition essentielle à la signature de l’acte de cession.
Qu’en tout état de cause, les parties avaient accepté de renoncer à l’avance aux dispositions de l’article 1142 du Code Civil ainsi que le précise le dernier alinéa de l’article 20 du pacte, ce qui excluait toute exécution forcée.
Qu''enfin, l’article 21 du pacte prévoyait bien la possibilité d’une résiliation.
Qu’à tous ces titres, ils demandent au Tribunal de céans de constater la résiliation en date du 19 févier 2016 aux torts exclusifs des défendeurs, argumentant, en outre, que selon l’article L.227-1 du Code de Commerce les statuts d’une SAS étaient libres, et excluaient l’application aux SAS des règles des SA, concernant la libre révocation des administrateurs. Qu’enfin, la doctrine considère que rien ne s’oppose dans une SAS à ce qu’il soit prévu que le Président ou dirigeant soient irrévocables pendant la durée du mandat. Que cela est d’autant plus valable en l’espèce que Monsieur A Z n’était que simple administrateur.
Demande de dommages et intérêts pour préjudice subi :
Qu’ils réclament la somme de 50.000 euros pour préjudice subi, pour avoir été privés du droit aux informations renforcées pendant une période où :
— les principaux cadres de l’entreprise avaient quitté le groupe COMECA
— que ce groupe était en litige avec ses commissaires aux comptes
— que lesdits commissaires avaient produit le 28 mai 2015 un rapport de carence sur les documents et rapports prévus dans le cadre de la prévention des entreprises en difficultés.
Pour la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHERE, Monsieur E F- Y, la SAS VOLTAVEST, la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT :
Que Monsieur A Z et la société VOLTA INVESTISSEMENT ne seraient pas fondés à dire cette résiliation irrecevable aux motifs que l’article 20 du pacte des associés interdit à la partie qui se prévaut de l’inexécution d’une obligation de résoudre un pacte. Que le pacte ne prévoyait que l’exécution en nature avec octroi si nécessaire de dommages et intérêts, ou uniquement demandes de dommages et intérêts.
Que pour prétendre à la résolution du pacte d’associés, il fallait prouver une faute grave de leur part.
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Qu’en l’espèce, ils n’avaient commis aucun manquement à une obligation contractuelle, tenant que le principe d’intangibilité de l’administrateur et d’immutabilité contenu dans le pacte était contraire aux statuts de la société VOLTA DEVELOPPEMENT – Qu’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation avait affirmé, au visa des articles L.227-1 et L.227-5 du Code de Commerce, la suprématie des dispositions des statuts sur les pactes.
Qu’en l’espèce, l’article 10.1 des statuts de la société VOLTA DEVELOPPEMENT prévoyaient la révocation « ad nutum » des membres du Conseil d’Administration et disposaient que la modification des statuts relevait des seuls pouvoirs des membres de l’Assemblée.
Qu’en tout état de cause, la révocation du mandat d’administrateur ne constitue pas un manquement grave justifiant la résolution du pacte.
Qu’à tous ces titres, il convenait donc de juger les dispositions contraires contenues dans le pacte comme nulles et non écrites.
Que par ailleurs, quand bien même les dispositions de l’article 2 du pacte ne seraient pas réputées non écrites, celles-ci ne présentaient aucun caractère essentiel et déterminant – Que
bien au contraire, les parties avaient convenu l’indépendance des clauses du pacte, ce qui suffit à prouver que celles-ci ne présentaient aucun caractère déterminant.
Qu’enfin, Monsieur A Z ne venait plus aux assemblées ni aux « reportings » depuis avril 2014, ce qui avait justifié la décision de révocation au mandat d’administrateur, ce qui ne démontrait pas de sa part une volonté d’exercer son mandat d’administrateur représentant les autres associés de la société COMECA INVESTISSEMENT.
Que faute de prouver un manquement quelconque, il convenait de juger du maintien du pacte d’associés.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Que les demandeurs ne prouvaient aucun préjudice, qu’ils avaient fournis les informations requises par Monsieur A Z suite à l’injonction faite par le Tribunal de céans.
Demande reconventionnelle :
Qu’ils se disent fondés à réclamer à titre reconventionnel la somme de 50.000 euros pour préjudice pour abus d’ester en justice.
SUR CE, LE TRIBUNAL : Concernant la révocation de Monsieur A Z de son mandat d’administrateur :
Attendu que larticle 2 alinéa 2 du pacte des associés de la société COMECA FINANCES (VOLTA DEVELOPPEMENT) signé en date du 25 avril 2013 énonce :
« Les parties s’engagent […] à ce que la composition et les prérogatives du Conseil d’Administration demeurent celles définies au présent article 2 ».
Attendu qu’il ressort de la lecture de cette disposition que le pacte d’associés prévoyait le maintien de la composition et des prérogatives du Conseil d’Administration pendant toute la durée du pacte, convenue pour une durée de 10 années.
Attendu toutefois, que l’article 2.1 «in fine» du pacte prévoit :
« Les conditions de nomination et de révocation des membres du Conseil d’Administration sont celles fixées dans les statuts. »
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
di
RL 7
Attendu qu’au jour de la révocation de Monsieur A Z, les dispositions statuaires autorisaient la révocation «ad nutum».
Attendu qu’il apparait ainsi que les articles 2 et 2.1 sont contradictoires, de telle sorte qu’il convient de les réputer non écrits.
Que dès lors, dans le fonctionnement de la société VOLTA DEVELOPPEMENT, Monsieur A Z n’est pas fondé à contester sa révocation sur le fondement des dispositions du pacte d’actionnaires.
Concernant les modifications des statuts : Attendu que l’article 2 du pacte d’actionnaires du 25 avril 2013 prévoit en son alinéa 3 :
«- Pendant toute la durée du pacte, les parties s’engagent à ce que les statuts de la société VOLTA DEVELOPPEMENT, tels que modifiés ce jour, demeurent inchangés, à cet égard.»
Attendu qu’en l’espèce, le 17 décembre 2015, les associés de la société VOLTA DEVELOPPEMENT ont cependant modifié les statuts initiaux, notamment en supprimant le tiret de l’article 11.2 ainsi rédigé :
«- La révocation de Monsieur A Z nécessite obligatoirement le vote favorable, tant qu’elle sera associée de la société, de COMECA INVESTISSEMENT (RCS 792 173 007) »
Attendu que cette modification avait pour objet d’empêcher que la société COMECA INVESTISSEMENT puisse s’opposer à la révocation de Monsieur A Z.
Attendu que cette modification des statuts est intervenue en violation des statuts ainsi que du pacte d’associés.
Attendu qu’ainsi, Monsieur A Z rapporte la preuve d’un manquement grave aux obligations du pacte d’associés.
Que dès lors, dans les rapports entre associés, ce manquement justifie que la juridiction de céans prononce la résiliation judiciaire du pacte d’associés de la société VOLTA DEVELOPPEMENT signé le 25 avril 2013.
Sur les dommages et intérêts :
Attendu que cette méconnaissance du pacte a nécessairement causé un préjudice à Monsieur A Z.
Attendu que Monsieur A Z n’apportant aucun élément financier (rémunération, jetons de présence, etc..), le Tribunal ne retiendra qu’un préjudice moral qu’il fixera à la somme de 5.000 euros.
Attendu que la société COMECA INVESTISSEMENT ne justifie d’aucun préjudice, que le Tribunal ne fera pas droit à sa demande comme infondée.
Sur l’article 700 et dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens, que le Tribunal condamnera conjointement et solidairement la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHERE, Monsieur E F-
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Y, la société VOLTAVEST et la société VOLTA DEVELOPPEMENT à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant contradictoirement et en premier ressort.
— DEBOUTE la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHERE, Monsieur E F-Y, la SAS VOLTAVEST et la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT de leurs demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées ;
— PRONONCE la résiliation judiciaire du pacte des associés signé entre les parties en date du 25 avril 2013, à compter de la présente décision :
— CONDAMNE conjointement et solidairement la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHERE, Monsieur E F-Y, la SAS VOLTAVEST et la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur A Z la somme de 5.000 euros {CINQ MILLE euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi ;
— DEÉBOUTE la société COMECA DEVELOPPEMENT de sa demande de dommages et intérêts comme infondée et injustifiée ;
— CONDAMNE conjointement et solidairement la SAS VIGIE, Monsieur D X DE LA ROCHERE, Monsieur E F-Y, la SAS VOLTAVEST et la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT à payer à Monsieur A Z la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— DIT ET JUGE que la présente décision est opposable à la société VOLTA DEVELOPPEMENT ;
— CONDAMNE conjointement et solidairement la SAS VIGIE, Monsieur D X DE
LA ROCHERE, Monsieur E F-Y, la SAS VOLTAVEST et la SAS VOLTA DEVELOPPEMENT aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe.
Le Greffier Le Président
[
CE
Mme B H M. I J
La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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