Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 155
Les déclarations doivent parvenir à l'administration au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er avril. Ce délai peut être prorogé chaque année selon un calendrier et des modalités fixés par l'administration et publiés sur son site internet, sans que la date limite de dépôt qui en résulte ne puisse être postérieure au 1er juillet. Dans la limite de cette dernière date, des prorogations particulières de délai peuvent être prévues pour les déclarations souscrites par voie électronique en application de l'article 1649 quater B ter ou pour des contribuables soumis à des modalités déclaratives particulières.
La déclaration des sommes versées ou distribuées dans les conditions mentionnées à l'article 1759 est faite en même temps que celle relative à l'impôt sur les sociétés prévu au chapitre II du présent titre.
La Cour administrative d'appel de Bordeaux (n° 15BX01341, 13/11/2017) juge qu'une entreprise ayant déclaré ses résultats hors délai fixés, conformément aux articles 53 A et 175 du Code général des impôts (CGI) ne peut prétendre au bénéfice du régime de faveur des ZFU prévu à l'article 44 octies A du CGI. […] Par ailleurs, la circonstance invoquée par l'entreprise, que deux omissions successives de déclaration de chiffre d'affaires ne pouvaient lui être reprochées, est inopérante dès lors que la tolérance prévue par l'article 302 nonies du CGI en matière de déclarations de chiffre d'affaires ne peut bénéficier qu'aux contribuables qui ont par ailleurs respecté leurs obligations déclaratives en matière de résultats.
Lire la suite…N° 22VE02257 M. A c/ Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique Audience du 1 er avril 2025 Rapporteur : FXD CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public L'administration fiscale a été rendue destinataire par l'autorité judiciaire en vertu de l'article L. 101 du LPF d'informations révélant que M. A aurait réalisé des détournements de fonds entre 2003 et 2014 au détriment de la SCP JP Galandon, dont il était alors salarié. Elle a diligenté, à la suite de ces informations, un contrôle sur pièces portant sur les années antérieures à 2013 ainsi qu'un …
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Ce déficit est déductible du revenu global de l'année de prise du brevet et des neuf années suivantes. » ; qu'aux termes de l'article 97 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans des conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration dont le contenu est fixé par décret » ; qu'aux termes de l'article 102 ter dudit code : « 1. […]
[…] Considérant en second lieu que, d'une part, en vertu de l'article 175 du code général des impôts, les déclarations doivent parvenir à l'administration avant le 1 er mars ; que si un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu ne peut être régulièrement engagé au titre d'une année pour laquelle le délai de déclaration des revenus n'est pas encore expiré, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts : « - Les entreprises créées du 1 er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, […] les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent » ;
Bénéfice déclaré par l'entreprise Les contribuables qui entendent se prévaloir du régime de faveur accordé aux JEI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux : pour les contribuables relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés : il s'agit des déclarations prévues à l'article 175 du CGI ou à l'article 223 du CGI si le contribuable relève du régime réel d'imposition ou à l'article 170 du CGI s'il relève du régime des micro-entreprises ; pour les contribuables relevant des bénéfices non commerciaux : il s'agit des déclarations prévues à l'article […] 97 du CGI, […]
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