Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1981
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère Art. 84 bis, 163-II, 174-II, 184, 186-A et 228-I du CGI La LF 2026 impose aux contribuables percevant des revenus ou des profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à retenue à la source de déposer une déclaration annuelle auprès de l'administration fiscale, accompagnée du versement de l'impôt. […] Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
Lire la suite…L. 169 et L. 174), ainsi que la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 3). L'affaire a été portée, une 1re fois, devant le Conseil d'État, qui a retenu l'existence d'un établissement stable en France, tant au regard de l'IS que de la TVA, en se fondant, de manière inédite, sur des commentaires OCDE publiés postérieurement à la conclusion de la convention fiscale applicable en l'espèce (convention franco-irlandaise), rompant avec sa pratique usuelle (voir en ce sens, CE, 30 décembre 2003, n°233894, SA Andritz).
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 174 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article R.* 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, […]
[…] Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions codifiées sous l'article 178 B puis 174 de l'annexe II au code général des impôts, les cas de régularisation prévus au 8° précité de l'article 257 dudit Code sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de la même annexe ; que le II de l'article 210 prévoit la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens autres que des immeubles : (…) constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu (…) ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts : « Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : …8°) les opérations que les redevables réalisent pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 174 de l'annexe II du même code, pris pour l'application des dispositions susvisées : « les opérations visées à l'article 157-8° du code général des impôts sont celles que les redevables réalisent directement ou à travers un travail à façon pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations » ; […]
Les délais de prescription du droit de reprise : tableau de synthèse Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les délais de reprise de l'administration ne sont pas fixés par le code général des impôts (CGI) mais par le livre des procédures fiscales (LPF), articles L. 168 à L. 189, le CGI ne définissant que les obligations déclaratives dont le manquement commande, le cas échéant, […] 1649 AB, 123 bis, 209 B, etc.). […] L. 174 (al. 1 et 2) · BOI-CF-PGR-10-30Insuffisances d'évaluation des propriétés bâties« À toute époque » (réparation des insuffisances).Défaut, inexactitude ou omission de déclaration (constructions nouvelles, changements de consistance/affectation : CGI, art. 1406, […]
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