Entrée en vigueur le 31 décembre 1981
Est codifié par : Décret 84-875 1984-10-01
Modifié par : Loi n°81-1160 du 30 décembre 1981 - art. 12 (P) JORF 31 décembre 1981
Les déclarations sont valables tant que leurs indications n'ont pas cessé d'être exactes ; dans le cas contraire, elles doivent être renouvelées.
L. 169 et L. 174), ainsi que la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 3). L'affaire a été portée, une 1re fois, devant le Conseil d'État, qui a retenu l'existence d'un établissement stable en France, tant au regard de l'IS que de la TVA, en se fondant, de manière inédite, sur des commentaires OCDE publiés postérieurement à la conclusion de la convention fiscale applicable en l'espèce (convention franco-irlandaise), rompant avec sa pratique usuelle (voir en ce sens, CE, 30 décembre 2003, n°233894, SA Andritz).
Lire la suite…L. 169 et L. 174), ainsi que la majoration de 80 % (CGI, art. 1728, 3). […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : « Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, […] sauf dispositions contraires du code général des impôts » ; qu'aux termes de l'article L. 174 du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. » ; qu'aux termes de l'article R.* 196-2 de ce livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, […]
[…] Considérant d'autre part, qu'en vertu des dispositions codifiées sous l'article 178 B puis 174 de l'annexe II au code général des impôts, les cas de régularisation prévus au 8° précité de l'article 257 dudit Code sont ceux qui sont prévus aux articles 210 et suivants de la même annexe ; que le II de l'article 210 prévoit la régularisation de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé l'acquisition de biens autres que des immeubles : (…) constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu (…) ; […]
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 257 du code général des impôts : « Sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée : …8°) les opérations que les redevables réalisent pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations … » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 174 de l'annexe II du même code, pris pour l'application des dispositions susvisées : « les opérations visées à l'article 157-8° du code général des impôts sont celles que les redevables réalisent directement ou à travers un travail à façon pour leurs besoins ou ceux de leurs exploitations » ; […]
Déclaration des revenus et profits de capitaux mobiliers de source étrangère Art. 84 bis, 163-II, 174-II, 184, 186-A et 228-I du CGI La LF 2026 impose aux contribuables percevant des revenus ou des profits de capitaux mobiliers de source étrangère non soumis à retenue à la source de déposer une déclaration annuelle auprès de l'administration fiscale, accompagnée du versement de l'impôt. […] Les personnes exonérées de l'IR ou percevant des revenus fonciers selon l'article 61-I du CGI restent hors du champ de cette retenue. […] En cas de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, […]
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