Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 9 déc. 2024, n° 2023R647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2023R647 |
Texte intégral
09/12/2024
Rôle […] ENTRE
2023R647
ET
EN PRESENCE DE
2023R00647 – 2434400005/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LYON
ORDONNANCE DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 26 mai 2023
La cause a été entendue à l’audience des référés du 25 septembre 2024 à laquelle siégeait :
- Monsieur Martin SCHMIDT, Président, assisté de :
- Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
-la société
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Justine BRAMARD –
Z […] […]
Maître Sébastien FLEURY –
Steering Legal A.A.R.P.I. […]
-la société
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Z […] […] […]
-la société
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Z […] […] […]
- la société
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître X Y – Z […] […] […]
- la SCP B.T.S.G. représentée par Maître AA THIERRY en qualité de liquidateur judiciaire de la société
SARL
INTERVENANT – représenté(e) par Maître Justine BRAMARD-
Z […] […]
Maître Sébastien FLEURY –
2023R00647-2434400005/2
Steering Legal A.A.R.P.I. […]
Rôle […]
- la société ENTRE
2024R756
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître Justine BRAMARD –
Z […] […]
Maître Sébastien FLEURY –
Steering Legal A.A.R.P.I. […]
ET – la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE
3 Rue François De Curel
57000 METZ
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître Florence CHARVOLIN –
Z […] […] 20 Boulevard Eugène Deruelle Immeuble Le Britannia, Bâtiment A 69432 LYON CEDEX 03
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 76,36 € HT, 15,27 € TVA,
91,63 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile): 13,47 € HT, 2,69 € TVA, 16,16
€ TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Florence CHARVOLIN
2023R00647-2434400005/3
I-OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile:
SARL du vu les conclusions de la société
12 juillet 2024, vu les conclusions des sociétés du
1er juillet 2024, vu les conclusions de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du
1er juillet 2024.
La société exploite un réseau de distribution de principalement en concédant des franchises. Les sociétés font partie du GroAC S et bénéficiaient depuis une dizaine d’année une telle franchise. En 2022, le groAC belge V a acquis la société Il a constaté l’existence des chaînes de lettres de change relevé-magnétique tirées sur les trois sociétés du GroAC S et escomptées par la société auprès de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Un certain nombre de ces lettres de change dues à partir du 20 avril 2023 ont été rejetées pour un montant total de 992 551,35 euros. La société BANQUE POPUAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a ensuite contrepassé les escomptes accordés à la société sur ces lettres de change, rendant cette dernière de nouveau créancière des sociétés
Le 26 mai 2023 la société a assigné les sociétés devant la présente juridiction (affaire RG […] 2023R00647). Elle demande à la présente juridiction des provisions correspondant aux montants des lettres de change et des commissions versées à la banque émettrice. La société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de du 12 octobre 2023.
considèrent que la société Les sociétés ne rapporte pas la preuve de sa créance.
Le 21 mai 2024, la société a assigné la société BANQUE POPUAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE en intervention forcée, en qualité de banque émettrice des lettres de change.
Dans ses conclusions en réplique […] 4, la société invoque les articles 369 du Code de procédure civile, les articles L. 641-1, L. […]. 622-20 du Code de commerce, l’article 1103 du
Code civil ainsi que les articles 143 à 145 et 873 du code de procédure civile, et demande à la présente juridiction de :
A titre liminaire, sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la société
Juger recevable l’intervention de la SCP BTSG prise en la personne de Maître AA AB ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Joindre la présente affaire avec celle enrôlée contre la société BANQUE POPUAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE sous le RG 2024R00756.
Sur la demande de provision. Juger la société recevable et bien fondée, et recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions.
En conséquence, à verser à la société une provision d’un Condamner la société L montant de 277.075,15 euros au principal outre les commissions versées à la banque du fait du rejet des lettres de change relevé magnétique soit 192 euros et les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du
26 mai 2023.
à verser à la sociétéCondamner la société une provision
d’un montant de 356.603,46 euros TTC au principal outre les commissions versées à la banque du fait du rejet des lettres de change relevé magnétique soit 192 euros et les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023. Condamner la société à verser à la société une provision
d’un montant de 358.872,73 euros TTC au principal outre les commissions versées à la banque du fait du rejet
2023R00647 – 2434400005/4
des lettres de change relevé magnétique soit 192 euros et les intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023.
Ordonner la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an. Sur la demande de délais de paiement,
Rejeter la demande en délai de paiement des sociétés défenderesses en ce qu’elles ne démontrent pas en quoi leur situation financière le justifierait. Subsidiairement sur la désignation d’un expert judiciaire, Juger que la société justifie d’un motif légitime à ce qu’une procédure
d’expertise soit diligentée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, alternativement 143 et 144 du code de procédure civile.
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : entendre tous sachants dont les banques et commissaires aux comptes des parties qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire ; se voir remettre toutes pièces par tout sachant qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire ; examiner tous documents utiles et notamment tous les relevés de comptes bancaires des sociétés pour la période non- atteinte par la prescription à compter de l’assignation ; tracer tous les flux financiers reçus et émis entre les parties dont tous ceux ayant donné lieu à
-
l’émission de lettres relevé magnétique escomptées ; déterminer si chacun des flux est le sous-jacent ou non d’une opération commerciale ou correspond
-
à des flux de financements; faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société au titre d’avances de fonds reçues par le groAC S dont le remboursement s’effectuait par des lettres relevé magnétique tirées sur S et finalement contrepassées par la société BANQUE
POPUAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Sur les demandes du GroAC
Rejeter l’intégralité des demandes, moyens et prétentions des sociétés dont leur demande de condamnation de la société à dommages-intérêts et amender civile pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
Condamner in solidum les sociétés au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile aux demanderesses.
Condamner in solidum les sociétés aux entiers dépens de l’instance et les frais d’exécution postérieurs restant à la charge du créancier. Prononcer l’exécution provisoire de droit à intervenir.
Dans leurs conclusions récapitulatives et responsives, les sociétés invoquent articles 9, 873 et 700 du code de procédure civile, l’article L. 511-7 du code de commerce ainsi l’article 1343-5 du Code civil, et demandent à la présente juridiction de :que
A titre principal, Déclarer irrecevables les pièces […]14 et 15 de la société
Juger que la société représentée par son liquidateur ès qualité, ne justifie
d’aucune créance.
Juger la société représentée par son liquidateur ès qualité, mal fondée en sa demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire. Juger que la société représentée par son liquidateur ès qualité, a abusé de son droit d’agir.
; la rejeter. Juger mal fondée la demande de jonction de la société
Et en conséquence, représentée par son liquidateur ès qualité, de l’ensemble Débouter la société de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire, Ordonner les plus larges délais de paiement au profit des sociétés du groAC S s’agissant des sommes au paiement desquelles elles seraient condamnées dans le cadre de la présente instance.
En tout état de cause,
Fixer le montant de la créance de condamnation pour procédure abusive au passif de la société représentée par son liquidateur ès qualité, à la somme de 10.000,00 € à titre d’amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Condamner la société représentée par son liquidateur ès qualité, à régler à chacune des sociétés défenderesse la somme de 5.000,00 € outre les dépens, créances utiles postérieures, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
2023R00647-2434400005/5
Dans l’affaire 2024R00756, la société demande à la présente juridiction de :
Juger recevable la demande d’intervention forcée de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE formulée par la société |
En conséquence, Juger que la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE doit intervenir à la procédure pendante devant le Président du tribunal de commerce de Lyon RG […] 2023R00647. Joindre la procédure initiée par le présent acte avec a procédure pendante devant le Président du
Tribunal de commerce de Lyon RG […] 2023R00647.
En tout état de cause:
Juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles engagés dans la procédure
d’intervention.
Dans ses conclusions récapitulatives, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE
CHAMPAGNE demande à la présente juridiction de :
Débouter la société de l’ensemble de ces demandes formées contre la société
BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Condamner la société à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société aux entiers dépens.
Elle invoque l’article 145 du code de procédure civile.
II MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu qu’il convient de prendre acte de l’intervention volontaire en demande de la SCP B.T.S.G. représentée par Maître AA THIERRY en qualité de liquidateur judiciaire de la société
Sur la jonction des affaires 2024R00756 et 2023R00647,
demande laEn invoquant l’article 331 du code de procédure civile, la société | jonction de ces deux affaires dans lesquelles elle agit comme demanderesse. La présente juridiction constate que dans l’affaire 2023R00647, la société demande à titre subsidiaire la nomination d’un expert de justice qui doit, entre autres, faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société au titre d’avances de fonds qui auraient été reçues par les trois défenderesses, et dont le remboursement aurait été effectué par des lettres relevé magnétiques tirées sur les trois défenderesses et finalement contrepassées par la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Dans
l’affaire 2024R00756, la société assigne la BANQUE POPULAIRE ALSACE
LORRAINE CHAMPAGNE en intervention forcée.
Il est manifestement dans l’intérêt d’une bonne justice d’instruire ces deux affaires ensemble. La jonction des deux affaires sera donc prononcée.
Sur l’admissibilité des pièces 14 et 15 de la société
La société demande à la présente juridiction d’admettre dans la présente procédure un enregistrement sonore d’une durée de plus que 4 heures qu’elle a réalisé lors d’une réunion du
9 mars 2023 entre Monsieur gérant de la société Madame dirigeant directrice générale de la société et Monsieur AC Elle allègue que dans cet enregistrement sonore le représentant du groAC S aurait admis ledu gro délit de cavalerie de traites. Les défendeurs s’opposent à l’admission de ce moyen de preuve qu’ils qualifient comme illicite. Cet enregistrement sonore a été versé au dossier en tant que pièce […] 14 sous la forme d’un fichier informatique sur clé USB, et une transcription d’une partie de cet enregistrement d’une durée de 3 minutes et 43 secondes a été effectuée par M° AD, huissier de justice à Paris (pièce […] 15). Par ailleurs, dans ses conclusions […] 4, la demanderesse présente des citations de cette transcription.
Dans ses conclusions, le demandeur invoque le principe de la liberté de la preuve, qui caractériserait en particulier la procédure devant la juridiction commerciale. A l’audience, le demandeur a admis que l’enregistrement sonore a été effectué sans le consentement des personnes présentes à la réunion. Il n’a pas rejeté la qualification de ce moyen de preuve comme un étant moyen de preuve déloyal qui a été mise en avant par les défendeurs. Il a fondé sa demande d’admettre ce moyen de preuve dans la procédure entièrement sur l’arrêt de l’Assemblé plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 qui a été invoquée dans les conclusions des sociétés
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En préambule, la présente juridiction observe que le principe de la liberté de la preuve n’est pas absolu et que son exercice doit respecter les règles qui l’encadrent, tel que les différents types de secret professionnel et le principe de la loyauté de la preuve.
La présente juridiction observe que la décision de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 22 décembre 2023 cherche à concilier deux principes forts du système judiciaire, à savoir le droit à la preuve d’une part, et, d’autre part, d’autres droits et libertés fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée ; la Cour de cassation décide qu’il n’y a plus lieu de considérer que dans un litige civil, le premier doive toujours s’effacer devant les seconds, et qu’il convient désormais lieu de traiter la preuve déloyale comme la preuve illicite et d’en admettre éventuellement la recevabilité. Plus précisément, dans la décision citée, la Cour de cassation considère que «< il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats '> et invite le juge du fond, lorsque cela lui est demandé, à « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi >>.
La présente juridiction est donc invitée à vérifier si la preuve illicite qui lui est proposée par la société est indispensable au succès des prétentions de cette dernière, et si l’atteinte portée aux droits antinomiques en présence est strictement proportionnée au but poursuivi.
La présente juridiction considère que dans le cadre d’un tel contrôle de proportionnalité, il convient certes de veiller à l’égalité des armes, « qui implique l’obligation d’offrir, dans un tel litige privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire » (voir CEDH, arrêt du 13 mai 2008, N.N. et T.A. c. Belgique, […] 65087/01). Elle considère que ce contrôle de proportionnalité doit cependant tenir compte aussi de l’effet que son résultat puisse exercer sur la vie des affaires, et plus généralement, sur la vie en société.
A l’instar d’une célèbre citation de AE (Lettres Persanes, LETTRE CXXIX – Usbek à Rhédi :
< Il est vrai que, par une bizarrerie qui vient plutôt de la nature que de l’esprit des hommes, il est quelquefois nécessaire de changer certaines lois. Mais le cas est rare; et, lorsqu’il arrive, il n’y faut toucher que d’une main tremblante on y doit observer tant de solennités et apporter tant de précautions, que le peuple en conclue naturellement que les lois sont bien saintes, puisqu’il faut tant de formalités pour les abroger. »), la présente juridiction considère que le juge qui est appelé à déroger à un principe fondamental du droit au profit d’un autre ne peut le faire que «< d’une main tremblante », pour éviter la situation décrite dans la phrase qui précède ladite citation de AE: «Ils [les législateurs] ont souvent aboli sans nécessité celles [les lois] qu’ils ont trouvées établies; c’est-à-dire qu’ils ont jeté les peuples dans les désordres inséparables des changements. >>
En l’espèce, la présente juridiction considère que la confiance du citoyen dans le respect de loi et des règlements par ses concitoyens est une des bases de la vie en société. Cela s’applique également à la vie des affaires. A ce titre, la présente juridiction considère qu’il convient de dissiper toute tentation de se procurer des moyens de preuve illicites de manière préventive: admettre que l’on puisse enregistrer un entretien ou une réunion sans l’accord de tous les participants, à toutes fins utiles, risque de vicier durablement les relations sociales, que ce soit au sein de la société, au sein d’une entreprise ou dans les relations d’affaires entre acteurs économiques. Si dans la décision citée, la Cour de cassation a accepté la possibilité qu’il puisse exister des exceptions, la présente juridiction considère que la Cour de cassation n’a pas entendu pour autant ouvrir la porte à une liberté de se procurer et de présenter des moyens de preuve illicites.
Il convient de rappeler à ce sujet que le fait d’enregistrer les paroles qui ont été émises par une personne dans un contexte privé représente le délit pénal défini à l’article 226-1 du Code pénal. La question est alors de savoir dans quelles conditions les intérêts privés de celui qui commet ce délit pénal pèsent plus lourd dans la balance que les droits de la victime de ce délit. La présente juridiction considère que dans le cadre du contrôle de proportionnalité qui lui est demandé par la Cour de cassation, elle doit répondre positivement à deux questions pour pouvoir admettre le moyen de preuve proposé par la société : premièrement, le demandeur disposait-t-il d’autres possibilités pour obtenir la preuve des faits qu’il cherche à établir par la présentation d’un moyen de preuve illicite, et, deuxièmement, la gravité des conséquences du fait de ne pas pouvoir rapporter cette preuve est elle suffisante pour justifier le recours à une preuve illicite.
Pour pouvoir répondre positivement à la première question, il ne suffit pas que le moyen de preuve illicite proposé soit utile, mais ce moyen de preuve illicite doit être le seul moyen de preuve possible. En l’espèce, la présente juridiction observe que la société disposait de la possibilité
d’obtenir des éléments de preuve par des voies légales (sachant que le secret bancaire n’est pas absolu et
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n’interdit notamment pas l’appréhension, «< avant tout procès » selon les termes de l’article 145 du code de procédure civile, de documents bancaires chez le titulaire d’un compte bancaire dans le cadre d’une mesure
d’instruction, contrairement à des documents protégés par le secret professionnel des avocats), et que le fait que le demandeur n’ait pas fait usage de cette voie qui lui était ouverte ne peut lui servir comme argument que l’obtention d’un élément de preuve par des moyens déloyaux serait maintenant le seul moyen qui lui est accessible pour prouver le bien-fondé de ses prétentions.
Par ailleurs, au vu de ses demandes subsidiaires, le demandeur reconnaît lui-même qu’il existe d’autre voies, loyales, pour obtenir des moyens de preuve au soutien de ses prétentions. En effet, le délit allégué de cavalerie de traites, qui aurait été avoué par son auteur dans les moyens de preuve illicites présentés par la société génère nécessairement des traces documentaires, notamment dans les relevés des opérations sur comptes bancaires, qui sont potentiellement accessibles, et au sujet de l’interprétation desquels un tribunal appelé à statuer sur le fond sera en mesure de se forger une opinion circonstanciée.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, l’admission du moyen de preuve illicite n’est pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve. Par ce motif, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la deuxième question, la présente juridiction décide de ne pas admettre les pièces […] 14 et 15 dans la présente procédure. Ainsi il n’est pas non plus nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’arrêt de l’Assemblée plénière de la Cour de cassation du
22 décembre 2023 est d’application immédiate, qui a été soulevée par les défenderesses dans leurs conclusions.
Sur la demande en paiement,
La présente juridiction est saisie au titre de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile qui dispose que :
< [I]e président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire >>.
En l’occurrence, la présente juridiction constate que les parties sont en désaccord sur l’existence même
d’une créance en faveur de la société La situation factuelle étant complexe et controversée, il ne relève manifestement pas du pouvoir du juge des référés de décider sur la demande en paiement de la société : Cette demande se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise,
La société demande à titre subsidiaire qu’une procédure d’expertise soit diligentée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, alternativement 143 et 144 du code de procédure civile.
La présente juridiction considère en premier lieu qu’en l’espèce, au moins une des conditions de l’applicabilité de l’article 145 du code de procédure civile, à savoir l’exigence que la demande soit présentée
< avant tout procès », fait défaut ; cela est soulevé avec pertinence dans les conclusions récapitulatives de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. En effet, la demande en paiement présentée par la société à l’encontre des sociétés dans la présente instance implique les mêmes parties et poursuit le même objet, et constitue par conséquent un empêchement pour l’application de l’article 145.
A titre subsidiaire, la société fonde sa demande d’expertise sur les articles 143 et 144 du code de procédure civile.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, «< [1]es faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ». L’article
144 de ce même code permet au juge d’ordonner < [1]es mesures d’instruction (…) en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer >>.
Les sociétés opposent à cette demande le secret bancaire. Il est cependant de jurisprudence constante que lorsque la banque a été attraite devant le tribunal en qualité de défenderesse, le juge dispose du pouvoir d’ordonner des mesures d’instruction auxquelles la banque ne peut plus valablement opposer le secret bancaire. En l’occurrence, ces défenderesses font valoir qu’aucune demande n’est opposée à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, et que son
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intervention forcée ne constitue qu’un moyen artificiel pour l’impliquer dans la présente procédure, dans le seul but de pouvoir surmonter l’obstacle du secret bancaire.
La présente juridiction considère que si les faits délictuels invoqués par la société étaient avérés, la société disposerait d’un fondement pour chercher la responsabilité civile délictuelle de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE; le fait que la
société s’abstient en l’état actuel de ses connaissances d’invoquer une faute de la banque relève plutôt de la prudence.
La présente juridiction considère que les faits allégués par la société et étayés par les écritures comptables et autres documents qu’elle présente dans ses conclusions sont à première vue compatibles avec l’allégation d’un délit de cavalerie de traites, et que la société dispose par conséquent d’un intérêt légitime à pouvoir rapporter cette preuve.
La présente juridiction observe que si en application de l’article 146 du code de procédure civile, l’expertise judiciaire «< ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », la mesure d’instruction demandée par la société porte sur des éléments de preuve auxquels la société n’a pas accès.
La présente juridiction décide par conséquent de faire suite à la demande subsidiaire de la société et de désigner un expert de justice avec la mission d’instruction définie dans le dispositif de la présente ordonnance.
A titre accessoire, la présente juridiction tient à exprimer sa conviction que le fait d’aménager par la présente décision une exception ciblée et limitée au secret bancaire pèse moins lourd dans la balance des droits antinomiques que le fait d’admettre un moyen de preuve illicite que la société s'est constitué et procuré de manière préventive; le fait d’accepter, en dehors d’un cas de nécessité absolue et dûment justifié comme étant une entorse proportionnée à la collision entre plusieurs droits fondamentaux, la présentation d’un moyen de preuve constitué ou obtenu de manière illicite risque d’apporter une contribution à un changement durable voire irréversible des mœurs dans la vie des affaires qui paraît indésirable, et dont les prosélytes ne semblent pas mesurer les possibles effets plus généraux sur la vie en société, qui seraient susceptibles de se propager même jusqu’à dans la vie privée des citoyens. En revanche, le fait d’ordonner, après une mise en balance des droits et intérêts qui s’opposent, une expertise judiciaire avec l’autorisation expresse d’accéder à des documents qui seraient en principe couverts par le secret bancaire ne risque pas de vicier les bonnes mœurs de la vie du commerce car il ne porte pas sur des moyens de preuve constitués de manière illicite mais uniquement sur des documents commerciaux qui existent déjà.
Sur les autres demandes des parties,
La présente juridiction considère que la société n’a pas abusé de son droit et rejette les demandes d’agir à l’encontre des sociétés reconventionnelles sur ce fondement.
Dans l’instance 2023R00647, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront à la charge de la société |
Dans l’instance 2024R00756 il paraît inéquitable de faire suite à la demande de la société que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés dans la procédure d’intervention, dans la mesure où aucune demande n’est formée à l’encontre de la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE. Au contraire, l’équité commande de condamner la société à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de mettre à sa charge les entiers dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER
RESSORT:
PRENONS ACTE de l’intervention volontaire en demande de la SCP B.T.S.G. représentée par Maître
AA THIERRY en qualité de liquidateur judiciaire de la société
2023R00647-2434400005/9
PRONONÇONS la jonction des instances 2023R647 et 2024R756.
ECARTONS des débats pièces 14 et 15 de la société
CONSTATONS l’existence d’une contestation sérieuse au sens de l’article 873 du code de procédure civile à la demande en paiement de la société et la REJETONS.
DESIGNONS comme expert de justice : Monsieur AF AG,
Cabinet ABELIA CONSULTING
17 rue de la République,
69002 LYON,
Avec pour mission de : entendre tous sachants dont les banques et commissaires aux comptes des parties qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire, se voir remettre toutes pièces par tout sachant qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission qui ne pourront opposer leur secret professionnel ou bancaire, examiner tous documents utiles et notamment tous les relevés de comptes bancaires des sociétés pour la période non-
atteinte par la prescription à compter de l’assignation, tracer tous les flux financiers reçus et émis entre les parties dont tous ceux ayant donné lieu à
l’émission de lettres relevé magnétique escomptées, déterminer si chacun des flux est le sous-jacent ou non d’une opération commerciale ou correspond
-
à des flux de financements, faire les comptes entre les parties sur les sommes dues à la société au titre d’avances de fonds reçues par le groAC S dont le remboursement s’effectuait par des lettres relevé magnétique tirées sur S et finalement contrepassées par la BPLC.
DISONS que l’expert pourra s’entourer de tout sapiteur de son choix, toutefois, il devra informer le juge chargé du contrôle des expertises du coût supplémentaire, s’il existe, et donc fournir les devis nécessaires ; Il devra également informer le juge si la nomination dudit sapiteur entraîne une consignation complémentaire.
DISONS que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître sans délai au tribunal son acceptation et devra commencer ses opérations, dès qu’il aura été avisé du versement de la provision ou du montant de la première échéance.
DISONS que l’expert devra informer le juge de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies visées à l’article 273 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra établir un pré-rapport ou des notes de synthèses avant dires, un mois avant la date de remise du rapport définitif.
DISONS que l’expert dressera du tout rapport écrit qu’il déposera au greffe de ce tribunal six mois au plus tard après le versement de la consignation initiale, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle sur rapport de l’expert à cet effet.
DISONS quele dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception.
DISON que la société devra consigner au greffe une provision de 2.500 euros au plus tard le 3 janvier 2025 à valoir sur la rémunération de l’expert.
DIT que le greffier invitera dans les deux jours la société à effectuer cette consignation dans les conditions prévues aux articles 270 et 271 du code de procédure civile.
DISONS que, conformément à l’article 284 du code de procédure civile, passé le délai imparti aux parties pour présenter leurs observations, sur justification de l’accomplissement de sa mission par l’expert et après dépôt de son rapport, le juge chargé du contrôle des expertises taxera les frais et vacations de l’expert et
l’autorisera à se faire remettre, jusqu’à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
2023R00647-2434400005/10
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra établir un devis des frais et honoraires liés à sa mission et qu’en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge chargé du contrôle des expertises, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire selon les modalités qu’il fixera.
DISONS que cette mesure d’instruction sera exécutée sous le contrôle de Monsieur AH, juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 du code de procédure civile.
REJETONS les demandes reconventionnelles formulées par les sociétés sur le fondement de l’abus de droit à agir.
CONDAMNONS la société à payer à la société BANQUE POPULAIRE
ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDONS conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier
Martin SCHMIDT France BOMMELAER
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