Confirmation 14 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 14 oct. 2015, n° 13/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/00974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 février 2013, N° 10/03691 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BANQUE POPULAIRE OCCITANE, S.A. NATIXIS ASSURANCES, SA NATIXIS ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE |
Texte intégral
.
14/10/2015
ARRÊT N°577
N° RG: 13/00974
XXX
Décision déférée du 11 Février 2013 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 10/03691
Mme D-E
Z X
représentée par Me VACARIE
C/
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
représentée par Me CARLES
XXX
représentée par Me DESSART
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
Madame Z X
Palmoula
XXX
Représentée par Me Géraud VACARIE, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉES
BANQUE POPULAIRE OCCITANE
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE et associes, avocat au barreau de Toulouse
SA NATIXIS ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE anciennement dénommée FRUCTIVIE S.A.
XXX
XXX
Représentée par Me Emmanuelle DESSART, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me COUILBAUT, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. COUSTEAUX, président et M. SONNEVILLE, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
M. SONNEVILLE, conseiller
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Madame X a souscrit le 12 octobre 2000 un prêt immobilier auprès de la Banque Populaire Toulouse Pyrénées devenue Banque Populaire Occitane d’un montant de 420 000 francs (64 028,59 euros) remboursables sur 8 ans en 95 échéances mensuelles en franchise de capital de 2100 francs (hors assurance) et une échéance de 422 100 francs (64.348,73 euros) au TEG de 6,478% l’an et ce, pour financer l’acquisition d’un appartement à Paris destiné à la location.
Le 12 octobre 2000, Madame X a adhéré à un contrat d’assurance sur la vie libellé en unités de compte dénommé « Fructi Sélection Vie » n° 109 X1 062260 sur lequel elle a versé une prime de 30 672, 74 euros et des mensualités de 182,94 euros jusqu’au 5 novembre 2008 soit un total versé de 48 052,24 euros ; ce contrat a fait l’objet d’une délégation au profit de la Banque Populaire en date du 16 octobre 2000 en garantie du prêt immobilier.
Le 23 octobre 2008, Madame X a demandé le rachat total de son contrat d’assurance vie et la Société Assurances Banque Populaire Vie lui a réglé la somme de 39 771,84 euros.
Par acte d’huissier, Madame Z X a fait citer la Banque Populaire Occitane et la Société Natixis Assurances venant aux droits de la Société Fructivie devant le Tribunal de grande instance de Toulouse en reconnaissance de leurs responsabilités, en indemnisation des préjudices subis et en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2013, le Tribunal de grande instance de Toulouse a :
— débouté Madame Z X de ses demandes,
— débouté les Sociétés Banque Populaire Occitane et Natixis Assurances du surplus de leurs demandes,
— condamné Madame X aux dépens.
Madame X a interjeté appel le 25 février 2013.
Madame X a transmis ses écritures par RPVA le 22 mai 2013.
La SA Banque Populaire Occitane a transmis ses écritures par RPVA le 17 juillet 2013.
La SA Natixis Assurances a transmis ses écritures par RPVA le 16 juillet 2013.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2015.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, Madame X demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement,
— constater les manquements de la Banque Populaire Occitane et de la compagnie Fructivie SA à leurs obligations légales et contractuelles de conseil, d’information et de mise en garde à l’égard de Madame X et la responsabilité qui en découle,
— condamner la Banque Populaire Occitane et la compagnie Fructivie SA à payer à Madame X la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, outre 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— Tant le banquier que l’assureur ont manqué à leurs obligations légales et contractuelles d’information et de mise en garde à l’égard de Madame X puisqu’aucune information particulière ne lui a été délivré sur les conditions exactes de l’opération financière réalisée ainsi que sur les risques qui en découlaient. Pourtant, un banquier proposant un placement financier à son client est tenu de l’informer sur les caractéristiques des produits proposés et sur les aspects moins favorables et les risques inhérents aux options. Par ailleurs, le produit financier proposé n’apparaît pas opportun pour assurer le financement d’un achat immobilier et ce, alors même que le banquier et l’assureur ne pouvaient ignorer que l’opération avait pour objet le financement de l’acquisition d’un appartement par Madame X.
— Les contrats de prêt et d’assurance ne pouvant pas être considérés comme séparés ; pour madame X, c’est une opération globale qui lui a été proposée avec les mêmes interlocuteurs, les deux contrats étant signés en même temps.
— Sur les préjudices, le préjudice correspond à la différence entre le montant des versements effectués par Madame X majorés des intérêts au taux légal à compter de la date de ces versements et la somme de 39.711,84 euros qu’elle a en définitive obtenue en novembre 2008 soit une somme de plus de 20 000 euros.
— Il convient également de prendre en compte un préjudice moral évalué à la somme de 10 000 euros puisque, c’est dans l’urgence et sur l’injonction de son banquier que Madame X a dû trouver une solution.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa de l’article 1134 du code civil, la Banque Populaire Occitane demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement,
— constater l’absence de manquement de la Banque Populaire Occitane à ses obligations légales et contractuelles,
— condamner Madame X au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Camille et Associés sur son affirmation de droit.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— Le contrat de prêt et le contrat d’assurance ne constituent pas un ensemble contractuel indivisible, ils ont été conclus à des dates distinctes avec des sociétés distinctes et aucune indivisibilité n’est stipulée dans les contrats.
— Par conséquent, en terme de responsabilité, celle de la Banque Populaire doit s’apprécier au regard de sa qualité de banquier dispensateur de crédit et celle de la Société Natixis Assurance en sa qualité d’assureur.
— Sur l’obligation de mise en garde du banquier, la jurisprudence considère que dès lors qu’il est constaté qu’à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi de ce prêt, il en résulte que la banque, en l’absence d’un tel risque n’est pas tenue d’un devoir de mise en garde.
— L’obligation de mise en garde s’apprécie au moment de la conclusion du contrat de prêt et c’est à l’emprunteur d’établir que le prêt n’était pas adapté à sa situation.
Or, il n’est pas démontré que l’engagement souscrit au titre du contrat de prêt ait été à la date de sa conclusion, disproportionné aux ressources de Madame X.
N’étant pas partie au contrat d’assurance vie, la Banque Populaire Occitane n’a commis aucun manquement à l’obligation de mise en garde dans le cadre de ce contrat.
— Sur l’obligation d’information du banquier, l’ensemble des documents d’informations relatifs au prêt remis à Madame X ainsi que le compte rendu détaillé retraçant l’évolution de son placement envoyé chaque année suffisent à remplir l’obligation d’information due par le banquier.
Concernant le préjudice allégué par Madame X, à aucun moment la Banque Populaire Occitane ne s’est engagée à rémunérer les sommes à un taux permettant un remboursement garanti du prêt.
— Quant au préjudice moral, ce dernier n’est justifié ni dans son principe, ni dans son montant.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, la SA Natixis Assurances demande à la cour d’appel de :
— juger que la Société Natixis Assurances Banque Populaire Vie n’a commis aucun manquement à son obligation d’information susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de Madame X,
— condamner Madame X à verser à la Société Natixis Assurances Banque Populaire Vie la somme de 2700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Dessart, avocat près de la Cour d’appel de Toulouse, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— Les contrats de prêts et d’assurance vie sont distincts : aucune clause ne vient lier l’exécution du contrat de prêt à celle de contrat d’assurance vie qui n’est que le support du nantissement consenti à titre de sûreté pour le remboursement du prêt immobilier et sommes prêtées n’ont pas été affectées à la souscription des contrats d’assurance vie, elles n’ont pas servi à les alimenter mais ont bien été utilisées conformément à leur destination, le financement de l’acquisition d’un bien immobilier.
— L’existence du droit à réparation sur le fondement de la responsabilité civile est subordonnée à la réunion de trois conditions : un dommage, une faute délictuelle ou contractuelle et un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.
— Or ces conditions ne sont pas réunies. Madame X a reçu l’information nécessaire concernant la souscription du contrat d’assurance vie, laquelle n’est pas une opération présentant un risque particulier de nature à mettre à la charge de l’assureur une obligation spécifique de mise en garde.
Madame X reproche à l’assureur de ne pas lui avoir procuré le profit escompté qui lui aurait permis d’obtenir un crédit gratuit.
— Or, la jurisprudence estime que le souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne peut reprocher à son co-contractant de ne pas lui procurer le profit escompté si les documents contractuels contiennent toutes les mentions exigées par la loi (Cassation 2e Civile 30 juin 2004).
— Le préjudice de Madame X n’est dès lors pas avéré.
MOTIFS de la DECISION
Après examen des pièces soumises à son appréciation, la cour retient que le tribunal, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, alors même que Mme Z X a repris in extenso ses écritures de première instance en y ajoutant le moyen de l’indivisibilité des contrats de prêt et d’assurance, mais sans en tirer de conséquence juridique ainsi que le moyen de l’absence d’information annuelle sur l’évolution de la situation financière. Or, la SA BPO produit un exemplaire de l’information annuelle en date du 31 janvier 2008 envoyée à l’adresse de Mme Z X à cette époque.
L’opération montée avait un but de défiscalisation : elle permettait de financer un immeuble de rapport avec le bénéfice d’une réduction d’impôts; le fait que le prêt soit contracté in fine ne rendait pas l’opération particulièrement complexe ; de même, la prise de garantie par le biais d’une délégation d’une convention d’assurance-vie plutôt que par une hypothèque sur l’immeuble, évitant des frais d’hypothèque, était courante.
Tout d’abord, hormis la délégation du contrat d’assurance-vie au profit du prêteur, de la mention dans le prêt de ce contrat à titre de garantie et malgré la proximité dans le temps de leur souscription, chacun des contrats a été conclu auprès de sociétés différentes, même si elles appartiennent au même groupe, et donc de personnes morales distinctes. En l’absence de stipulation expresse d’indivisibilité, le choix de ce montage financier ne démontre pas de commune intention des parties de constituer un ensemble contractuel indivisible.
De plus, Mme X ne justifie d’aucun document matérialisant le projet d’investissement intégrant dans son financement le remboursement du capital du prêt au seul moyen de la capitalisation de l’épargne réalisée au moyen du contrat d’assurance-vie.
Dès lors, les contrats doivent être considérés comme séparés.
Ensuite, concernant la responsabilité du banquier, l’opération envisagée par Mme X consistant en un investissement locatif avec les avantages fiscaux qui y sont attachés, le choix du prêt in fine n’est a priori pas critiquable puisqu’adapté à cette opération. Au surplus, la compréhension du mécanisme de ce prêt ne présente pas de difficulté particulière à la lecture des documents en sa possession, l’offre de prêt et le tableau d’amortissement indiquant clairement les conditions de remboursement, étant relevé que l’appelante exerce la profession de médecin radiologue.
S’agissant de l’obligation de mise en garde, celle-ci n’a de raison d’être qu’en présence d’un crédit disproportionné aux capacités financières de l’emprunteur et il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que sa défaillance est en relation causale avec le caractère excessif du prêt. Or, Mme X n’apporte pas plus devant la cour d’appel que devant le tribunal de grande instance, qui avait relevé cette carence, des éléments le caractère excessif du prêt accordé par rapport à ses capacités financières.
Enfin, sur la responsabilité de l’assureur, Mme X ne conteste pas avoir reçu lors de son adhésion conformément aux exigences de l’article L. 112-2 du Code des assurances les conditions générales du contrat Fructi- Sélection Vie valant notice d’information et la demande d’adhésion présentant la diversité des supports proposés, le choix entre trois profils en fonction du risque que l’adhérent est prêt à accepter et la durée du placement envisagé à savoir le profil 3 pour une gestion prudente, le profil 6 pour une gestion active et le profil 9 pour une gestion offensive. Or, le profil 6 choisi par Mme X indique qu’il présente une « évolution plus dynamique avec des perspectives de gains plus importants mais avec une prise de risque plus élevée que le profil 3 ». Ce portefeuille de FCP qui comprend des actions ne peut cependant pas être qualifié de spéculatif, ce qui exonère l’assureur d’un devoir de mise en garde.
En réalité, Mme Z X reproche implicitement à la banque et à l’assureur de ne pas lui avoir conseillé un placement lui garantissant, une rémunération suffisante pour payer l’intégralité du prêt – ce que l’assurance-vie souscrite ne lui promettait pas. Or, le placement souscrit en 2000 s’élevait à 30 490 euros pour atteindre en 2008 la somme de 48 052,24 euros à la suite de prélèvements mensuels, et le remboursement à effectuer au titre du prêt en 2008 était de 64 371,14 euros de sorte que, pour couvrir l’intégralité de ce remboursement, le placement aurait dû avoir un rendement qu’aucun placement sécurisé ne pouvait assurer et que seule la bourse pouvait laisser espérer une telle plus-value.
Un client même profane ne peut pas ignorer que la valeur des titres mobiliers que sont les actions est tributaire des fluctuations de la bourse . La dépréciation du portefeuille de Mme Z X est inhérente à la nature du placement souscrit par elle en connaissance de cause.
Dès lors, en l’absence des manquements allégués, Mme Z X doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin, Mme Z X qui succombe sera condamnée aux dépens .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Toulouse,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme Z X de sa demande de ce chef,
Condamne Mme Z X à payer à la SA BPO la somme de 1.500 euros,
Condamne Mme Z X à payer à la SA NATIXIS ASSURANCES la somme de 1 500 euros,
Condamne Mme Z X aux dépens d’appel dont distraction par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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