Infirmation partielle 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 15 sept. 2016, n° 14/07040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/07040 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BAUME DU TIGRE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95574070 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20160698 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS c/ RICHESSES DU MONDE (Espagne, intervenante forcée), F (Marie Christine) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 septembre 2016
3e chambre 1re section N° RG: 14/07040
DEMANDERESSE S.A.S. COSMEDIET-BIOTECHNIE […] 69480 ANSE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège. et représentée par Me Jean-Christophe NEIDHART, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2220 et Me Emmanuel M de la SELARL SAINT CYR AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES Madame Marie Christine F exerçant la profession de pharmacienne, sous l’enseigne « PHARMACIE FROMENTIN » et représentée par Me Henri-joseph C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1533
INTERVENANTE FORCÉE Société RICHESSES DU MONDE Urbanizacion S Brava Buzon 102 17310 LLORET DE MAR (ESPAGNE) défaillante, faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice-Présidente Julien RICHAUD, Juge Aurélie JIMENEZ. Juge assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, signataire de la décision.
DÉBATS À l’audience du 21 juin 2016 tenue en audience publique devant Julien RICHAUD et Aurélie JIMENEZ, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société COSMEDIET-BIOTECHNIE est spécialisée dans la commercialisation de produits diététiques et de compléments alimentaires. Elle se présente comme le distributeur exclusif en France des produits thérapeutiques et cosmétiques« TIGER B », en vertu d’un contrat de distribution et de concession de marque consenti le 28 mars 2008 par la société singapourienne HAW PAR HEALTHCARE Limited.
La société COSMEDIET-BIOTECHNIE indique avoir, dans le cadre de ce contrat, l’autorisation d’utiliser à titre exclusif la marque française verbale « BAUME DU TIGRE » déposée à l’INPI le 1er juin 1995, enregistrée sous le n°95 574 070 et renouvelée le 25 mars 2005 pour désigner les « produits cosmétiques et produits pour la toilette, baumes, huiles, onguents, poudres et lotions, tous à usage cosmétique, préparations pour le bain non à usage médical, savons, parfumerie, huiles essentielles » relevant de la classe 3.
Elle précise avoir également créé un logo représentant un tigre en extension ainsi qu’un idéogramme suivi de la mention " TIGER BALM® « , le véritable baume du tigre », qu’elle utilise associé à la marque française« BAUME DU TIGRE »depuis le 3 décembre 2007 pour la commercialisation de différents produits, dans le respect des prescriptions de pharmacopée autorisées pour le marché français pour des productions réalisées en Asie du Sud Est. Madame Marie-Christine F exerce la profession de pharmacienne, sous l’enseigne « pharmacie F », à Paris dans le 17e arrondissement.
Indiquant avoir appris que cette dernière proposait à la vente dans sa pharmacie des produits revêtus de la marque « BAUME DU TIGRE »sous deux appellations« BAUME DU TIGRE ROUGE » et « BAUMES DU TIGRE BLANC » à la provenance inconnue et sans respecter les dispositions pharmacopées en la matière, la société COSMEDIET- BIOTECHNIE l’a, par courrier de son conseil en date du 20 février 2014, mis en demeure de cesser la commercialisation des produits litigieux.
Sans réponse de sa part, elle l’a, par acte d’huissier en date du 14 avril 2014, assigné devant le présent tribunal en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et parasitaire. Par acte d’huissier transmis le 11 décembre 2014, Madame Marie- Christine F, qui expose que les produits litigieux lui ont été fournis par la société RICHESSES DU MONDE, a fait assigner en intervention forcée devant le présent tribunal cette société domiciliée en Espagne.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2015.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2015, auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société COSMEDIET-BIOTECHNIE demande au tribunal au bénéfice de l’exécution provisoire et aux visas des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, L713-2 et suivants du code de la Propriété intellectuelle et 700 du code de procédure civile, de: À titre principal :
- CONSTATER l’usage par Madame F des éléments caractérisant la propriété de la société COSMEDIET ;
- RECEVOIR la société COSMEDIET en ses demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit,
- DIRE que Madame F a commis des actes de contrefaçon ;
- DIRE et JUGER que la revente et la commercialisation des produits identiques à ceux commercialisés par la société COSMEDIET constituent, en outre, des actes de concurrence déloyale. En conséquence,
- INTERDIRE à Madame F la fabrication, la détention, l’offre à la vente, l’importation, la vente en France des produits identiques à ceux commercialisés par la société COSMEDIET et reproduisant les éléments caractérisant la présentation des produits commercialisés par la société COSMEDIET et intitulés « Baume du tigre », et ce sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
- FAIRE SOMMATION d’avoir à communiquer la facture de la société RICHESSES DU MONDE du 7 décembre 2013 ;
- CONDAMNER Madame F à payer à la société COSMEDIET:
- D’une part, au titre de dommages et intérêts, la somme de 50 000 €uros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon ;
- D’autre part, les sommes de 50 000 €uros et par provision, au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale.
- NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner aux frais avancés de Madame F avec mission, s’entourant de tous renseignements et documents, en particulier de tous livres de comptabilité, et de tous documents commerciaux de Madame F, 12 d’entendre les parties et tous sachant, de déterminer ainsi la quantité de produits distribués jusqu’à la date du rapport pour donner au tribunal tous renseignements permettant de fixer définitivement le préjudice subi par la société COSMEDIET BIOTECHNIE.
- AUTORISER en outre la société COSMEDIET, aux frais de Madame F, à faire publier le jugement à intervenir dans deux journaux au choix de la société COSMEDIET sans que le coût de chacune de ces inscriptions n’excède la somme de 2 000 €uros, le tout à titre de supplément de dommages et intérêts.
- CONDAMNER Madame F à payer à la société COSMEDIET BIOTECHNIE la somme de 4 000 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame F aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 12 octobre 2015,auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame F demande au tribunal au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 122-1, L 615-1, L 675-2, L 713-2 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 331 du code de procédure civile et de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 de : À titre principal :
- DIRE et JUGER Madame Marie-Christine F recevable et bien fondée en ses demandes ; En conséquence,
- CONSTATER que la société COSMEDIET-BIOTECHNIE n’a pas qualité à agir ;
- DEBOUTER la société COSMEDIET de l’intégralité de ses demandes et prétentions ; À titre subsidiaire, si par impossible une condamnation à quelque titre que ce soit était prononcée à rencontre de Madame Marie-Christine F :
- CONDAMNER la société RICHESSES DU MONDE à relever et garantir Madame Marie-Christine F de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal, intérêts, frais qu’accessoires, à quelque titre que ce soit, En tout état de cause:
- ECARTER des débats les pièces adverses n°4, 5 et 8 dénuées de toute portée probatoire;
- ÉCARTER du débat les pièces n° 11 et 15 de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE, rédigée en langue anglaise, sans traduction en français,
- CONDAMNER solidairement la société COSMEDIET et la société RICHESSES DU MONDE à verser à Madame Marie-Christine F la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER solidairement la société COSMEDIET et la société RICHESSES DU MONDE aux dépens d’instance, que pourra recouvrer directement Me Henri-Joseph C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2016 La société RICHESSES DU MONDE, société établie à LLORET DE MAR (Espagne) régulièrement assignée par acte d’huissier transmis le 11 décembre 2014 conformément aux dispositions des articles 4 et 9 du règlement CE n° 1393/2007du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les états-membres des actes judiciaires et extra-judiciaires, n’a pas constitué avocat. Un délai d’au moins six mois s’étant écoulé depuis l’envoi de l’acte, il sera statué au fond conformément aux dispositions de l’article 688 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il ne sera fait droit aux demandes que dans la mesure où le juge les estime régulières, recevables et bien fondées. 1°) Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon Au visa notamment de l’article L.716-5 du code de la propriété intellectuelle, Madame Marie-Christine F conteste la qualité à agir de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE en contrefaçon à son encontre aux motifs que le contrat de distribution dont elle se prévaut n’est produit que de manière incomplète, qu’elle ne fournit aucune preuve de la mise en demeure prétendument adressée au titulaire de la marque et qu’elle ne justifie pas de l’inscription de sa licence sur le registre national des « brevets » (sic). La société COSMEDIET-BIOTECHNIE répond que son contrat de distribution exclusif l’autorise à engager toutes les poursuites utiles à l’encontre des contrefacteurs sur le territoire concédé et que la société HAW PAR HEALTHCARE LTD a bien entendu été informée des faits litigieux et lui a demandé d’agir en contrefaçon. SUR CE ; En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfîx, la chose jugée. En application de l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. Toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
Il appartient ainsi au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation qui entend poursuivre seul une action en contrefaçon de marque de justifier, d’une part, du droit exclusif dont il se prévaut, d’autre part, de
l’absence de clause au contrat lui interdisant cette action et enfin d’une mise en demeure préalable du titulaire de la marque. En l’espèce, la marque française verbale « BAUME DU TIGRE » enregistrée sous le n°95 574 070 et renouvelée le 25 mars 2005 a été déposée à l’INPI le 1er juin 1995 par la société singapourienne HAW PAR CORPORATION LIMITED pour désigner les « produits cosmétiques et produits pour la toilette, baumes, huiles, onguents, poudres et lotions, tous à usage cosmétique, préparations pour le bain non à usage médical, savons, parfumerie, huiles essentielles » relevant de la classe 3. Pour justifier de sa qualité à agir en contrefaçon, la société COSMEDIET-BIOTECHNIE produit des extraits du « contrat de distribution entre HAW PAR HEALTH LIMITES ET COSMEDIET BIOTECHNIES SAS » du 28 mars 2008 (6 pages sur 22) et du « second contrat de distribution entre HAW PAR HEALTHCARE LIMITED et COSMEDIET BIOTECHNIES SAS » à effet au 1er janvier 2014 (2 pages sur 7) avec la traduction française correspondante. Si ces documents établissent que la société COSMEDIET- BIOTECHNIE est bien la distributrice exclusive pour la France des produits listés en annexe 1, notamment de diverses pommades, liquide, vaporisateur et sparadrap « Baume du tigre », il est expressément précisé qu’il ne lui est accordé que "une sous licence non exclusive d’utiliser les marques [visée en annexe II, dont la marque française BEAUME DU TIGRE en cause] en liaison avec ce contrat pendant la durée de l’accord. Ainsi, à défaut d’être titulaire d’un droit exclusif d’exploitation de la marque invoquée, la société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS n’a pas qualité à agir en contrefaçon à l’encontre de Madame Marie-Christine F. Au demeurant, et même si elle avait justifié d’un droit d’exploitation exclusif, il lui appartiendrait également de justifier de l’absence de clause contractuelle contraire aux dispositions de l’article L.716-5 précité, ce qui suppose à tout le moins la communication de l’entier contrat de licence et non de simple extraits, ainsi que de la mise en demeure préalable du titulaire de la marque, qui n’est en l’état prouvée par aucune pièce. L’action de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE en contrefaçon de marque sera déclarée intégralement irrecevable. 2°) Sur les demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire La société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS formule à titre cumulatif une demande au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, faisant valoir qu’il a été porté atteinte à sa réputation en raison de « la revente et la commercialisation des produits identiques à ceux commercialisés par elle ».
Madame Marie-Christine F répond qu’ayant été trompée par la société RICHESSES DU MONDE, elle est de bonne foi, et n’a commis aucune faute. SUR CE ;
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’action en concurrence déloyale, qui échappe aux règles spéciales régissant l’action en contrefaçon qui sanctionne une atteinte à un droit réel privatif, ne peut être invoquée cumulativement à cette dernière qu’en présence d’un fait dommageable fautif distinct du comportement constitutif de la contrefaçon. Aux termes de ses écritures, la société COSMEDIET-BIOTECHNIE allègue, au titre de la contrefaçon de marque, la vente des produits revêtus de « divers attributs » appartenant à la société COSMEDIET effectuée « au mépris du contrat de distribution et de concession de marque du 28 mars 2007 entre les sociétés HAW PAR HEALTHCARE et COSMEDIET BIOTHECHNIE », faits constitutifs selon elle de « contrefaçon par importation non autorisée sur le territoire français » (page 9 de ses dernières conclusions). De manière similaire, elle invoque au titre de sa demande cumulative en concurrence déloyale et parasitaire la revente et la commercialisation des produits identiques à ceux commercialisés par elle. Aucune distinction n’est dès lors clairement exprimée entre les faits invoqués au titre de l’un et l’autre des deux fondements, ce qui ressort de plus de l’utilisation de l’adverbe « en outre » pour qualifier les faits constitutifs de concurrence déloyale. Or, la société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS ne peut jouir de plus de droits sur le terrain de la concurrence déloyale et parasitaire qu’elle n’en a en application du droit des marques et l’action fondée sur la responsabilité délictuelle ne peut constituer une protection de repli par rapport à celle, spéciale, offerte par l’action en contrefaçon. En conséquence, les demandes formulées au titre de la concurrence déloyale seront également déclarées irrecevables. L’ensemble des demandes de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS étant irrecevable, les demandes de la défenderesse tendant à ce que certaines pièces rédigées en anglais soient écartées des débats tout comme l’appel en garantie de cette dernière à rencontre de la société RICHESSES DU MONDE sont sans objet. 3°) Sur les demandes accessoires
La société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS, qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de Madame Marie- Christine F les frais qu’elle a dû engager dans le cadre de cette procédure, la société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE SAS au titre de ces dispositions seront rejetées.
Compte tenu du sens de la présente décision, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS.
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort. Déclare irrecevables les demandes de la société COSMEDIET- BIOTECHNIE en contrefaçon de marque et concurrence déloyale : Constate que l’appel en garantie formulé à rencontre de la société RICHESSES DU MONDE est sans objet : Rejette la demande de la société COSMEDIET-BIOTECHNIE au titre des frais irrépétibles : Condamne la société COSMEDIET-BIOTECHNIE à payer à Madame Marie-Christine F la somme de 3. 000 euros (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile : Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement : Condamne la société COSMEDIET-BIOTECHNIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Henri-Joseph C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
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