Entrée en vigueur le 21 février 2026
Modifié par : LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 14 (V)
I. – Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise qui est son associée ou par une entreprise liée, directement ou indirectement, au sens du 12 de l'article 39, sont déductibles :
a) Dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ;
b) (Abrogé).
II. – (Abrogé).
III. – (Abrogé).
III bis. – Le solde de la fraction d'intérêts non déductible immédiatement, mentionné au sixième alinéa du II du présent article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, non imputé à la clôture du dernier exercice ouvert avant le 1er janvier 2019 est déductible dans les mêmes conditions que les charges financières nettes non déduites mentionnées au 1 du VI de l'article 212 bis.
IV. – Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.



pendant 7 jours
N° 24VE00269 M. et Mme C Audience du 19 mai 2026 Rapporteure : EM CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations à l'issue duquel le service leur a notifié, selon la PRC, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2016 et 2017 du fait de la réintégration dans leurs revenus imposables des rémunérations perçues, au cours de ces deux années, par Mme C, en qualité de chef comptable de l'ambassade de la République sud-africaine située à Paris. M. et Mme C relèvent appel du jugement du 21 …
Lire la suite…Actualité liée : 13/05/2026 : BIC - Actualisation du taux maximum des intérêts admis en déduction d'un point de vue fiscal Conformément aux dispositions du premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI) et de l'article 212 du CGI, les intérêts servis aux associés ou actionnaires à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société en sus de leur part du capital, ne sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, […]
Lire la suite…[…] l'intégralité de ses droits à déduction ; qu'elle s'est ainsi conformée à l'instruction 3 CA-94 du 8 septembre 1994, depuis lors abrogée, qui énonçait que les virements financiers internes devaient être inscrits au dénominateur du prorata prévu à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts, mais donnait néanmoins aux collectivités locales la possibilité de les soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée afin de conserver un prorata de 100 % ; que cette doctrine, […]
[…] les billets de banque et les monnaies ayant cours légal ; qu'elle conteste le bien-fondé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé en raison de la position de l'administration consistant, pour l'application de la règle dite du « prorata », posée par l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts et relative à la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à ne prendre en compte, dans le calcul des « recettes » visées par ledit article que le montant brut des profits réalisés par la caisse lors des opérations de change manuel, aux lieu et place de la totalité des sommes encaissées à l'occasion de ces transactions ;
[…] Considérant enfin, que la société SOLITEL, dans le présent litige relatif à l'assiette de l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt, ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 720 du code général des impôts et de la documentation administrative de base 7 D-212 relative aux droit de mutation des fonds de commerce ;
N° 25PA02543 SAS McCain Alimentaire Audience du 18 mai 2026 CONCLUSIONS de M. Bruno Sibilli, Rapporteur public La SAS McCain Alimentaire est une société intégrante du groupe fiscal McCain qui est la première entreprise mondiale de distribution de produits surgelés à base de pomme de terre et notamment les frites et la purée. La société interjette appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande en prononçant la décharge d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles pour un montant de 1 021 852 €. Le ministre …
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