Article L242-4 du Code des relations entre le public et l'administration

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Est codifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art.

Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaires14


1Une consécration prochaine de la déclaration préalable de travaux modificative dans le Code de l’urbanisme ?
coussyavocats.com · 19 mars 2024

[…] « Par ailleurs, si le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable souhaite modifier son projet, il lui est également possible de déposer en mairie une nouvelle déclaration préalable et, en parallèle, de demander le retrait de la décision initiale. […] Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 du Code des relations entre le public et l'administration. Cependant, de nouvelles règles d'urbanisme seront susceptibles de s'appliquer, les règles d'urbanisme étant en principe appréciées à la date de la délivrance de la décision.

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2Déclaration préalable de travaux modificative : vers une consécration dans le Code de l'urbanisme ?
Me Goulven Le Ny · consultation.avocat.fr · 17 mars 2024

[…] "Par ailleurs, si le bénéficiaire d'une décision de non-opposition à déclaration préalable souhaite modifier son projet, il lui est également possible de déposer en mairie une nouvelle déclaration préalable et, en parallèle, de demander le retrait de la décision initiale. […] Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. […]

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3Administration - Régime Des Modifications Des Déclarations Préalables De Travaux
M. Christophe Plassard · Questions parlementaires · 4 juillet 2023

Ce dernier peut intervenir sans délai sur demande du bénéficiaire de l'autorisation dans les conditions prévues à l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration. Cependant, de nouvelles règles d'urbanisme seront susceptibles de s'appliquer, les règles d'urbanisme étant en principe appréciées à la date de la délivrance de la décision. Ces deux solutions permettront au bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme d'éviter les difficultés soulevées dans la question relatives à la taxe d'aménagement.

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Décisions104


1Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2101728
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] — sa demande d'abrogation, fondée sur les dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration, a été présentée dans un délai raisonnable inférieur à douze mois après la prise de connaissance de décisions de justice confirmant l'existence d'une erreur de droit sur les modalités de calcul de la prime de rendement d'ouvrier de l'Etat ;

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  • Pension de retraite·
  • Armée·
  • Administration·
  • Révision·
  • Erreur de droit·
  • Pensionné·
  • Prime·
  • Ouvrier·
  • Abrogation·
  • Droit d'option

2Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, 23 mars 2023, n° 2101725
Annulation

[…] — le retrait de la décision du 12 décembre 2018 par la décision contestée est illégal, en application de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration et en raison du principe de non rétroactivité des actes administratifs ;

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  • Armée·
  • Services aériens·
  • Recours administratif·
  • Titre·
  • Militaire·
  • Indemnité·
  • Administration·
  • Justice administrative·
  • Décret·
  • Service

3Tribunal administratif de Paris, 5e section - 1re chambre, 28 juin 2023, n° 2118927
Rejet

[…] 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : « Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. »

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  • Militaire·
  • Armée·
  • Retraite·
  • Administration·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Commission·
  • Délai·
  • Retrait
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