Confirmation 26 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 26 sept. 2024, n° 21/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 20 septembre 2021, N° F20/00555 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00552 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E4U5.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 20 Septembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00555
ARRÊT DU 26 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS GROLLEAU
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandrine EDDE, avocat au barreau d’ANGERS
INTIME :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [C] [K], défenseur syndical ouvier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl Etablissements Grolleau (la société Grolleau) a pour activité la commercialisation et la réparation de tous instruments de musique. Elle applique la convention collective du commerce de détail non alimentaire.
M. [H] [E] a été embauché au sein de la société Grolleau à compter du 5 juillet 1983, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il y occupait en dernier lieu le poste de responsable de magasin.
Après plusieurs arrêts de travail, M. [E] a été déclaré inapte définitif à son poste, sans reclassement possible, suivant un avis du 2 mars 2020 établi par le médecin du travail.
Le 19 juin 2020, la société Grolleau lui a notifié son licenciement pour impossibilité de reclassement consécutive à l’inaptitude au poste médicalement constatée.
Le 7 août 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir juger que son licenciement est nul pour être consécutif à des faits de harcèlement moral, et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse pour manquements par la société Grolleau à ses obligations de sécurité et de loyauté. Il sollicitait par conséquent que lui soit alloués des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou subsidiairement pour manquement aux obligations de sécurité et de loyauté.
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé M. [H] [E] recevable en ses demandes ;
— prononcé la nullité du licenciement de M. [H] [E] sur le fondement de l’article L.1152-3 du code de travail ;
En conséquence :
— condamné la Sarl Ets Grolleau à payer à M. [H] [E] :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— 4 752 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ;
— 475,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la Sarl Ets Grolleau de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des salaires en application des articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil évalue à 2 376 euros brut;
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au titre de l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la Sarl Ets Grolleau aux entiers dépens.
La société Grolleau a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 4 octobre 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [K], défenseur syndical, s’est constitué au soutien des intérêts de M. [E], partie intimée, par correspondance du 26 octobre 2021 reçue au greffe le 27 octobre 2021.
La Sarl Etablissements Grolleau dans ses dernières conclusions d’appelant n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 31 mai 2022 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— la déclarer tant recevable que fondée en son appel ;
En conséquence :
— réformer le jugement rendu le 20 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’il :
— a prononcé la nullité du licenciement de M. [H] [E] sur le fondement de l’article L.1152-3 du code de travail ;
— l’a condamnée à payer à M. [H] [E] :
— 50 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— 4 752 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ;
— 475,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Statuant de nouveau :
— débouter M. [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [H] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [E] aux entiers dépens.
M. [E] dans ses dernières conclusions n°2 récapitulatives, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 6 juillet 2022 par voie postale, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— rejeter la demande de nullité du jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 20 septembre 2021, formulée par la société Etablissements Grolleau ;
— débouter la société Grolleau de ses entières demandes et prétentions ;
— dire et juger qu’il a subi des faits de harcèlement moral dont la société Etablissements Grolleau est responsable et confirmer en ce point la décision du conseil de prud’hommes d’Angers ;
— dire qu’il s’agit en conséquence d’un licenciement nul et confirmer en ce point la décision du conseil de prud’hommes d’Angers ;
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Angers en ce qu’elle a condamné la société Etablissements Grolleau à lui verser :
— 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, de l’atteinte à sa santé physique et psychique ;
— 50 000 euros sur le fondement de l’article L.1235-3-1 du code du travail ;
— 4 752 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ;
— 475,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— confirmer la décision du conseil de prud’hommes d’Angers pour le surplus ;
Et statuant à nouveau :
— condamner la société Etablissements Grolleau à 2 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
A titre subsidiaire si le harcèlement moral n’est pas reconnu :
— dire que la société Etablissements Grolleau a manqué à ses obligations de prévention et de sécurité en contravention de l’article L.4121-1 du code du travail et dire qu’il s’agit d’agissements déloyaux contraires à l’article L.1222-1 du code du travail ;
— dire que l’inaptitude est liée à ces manquements et que son licenciement fondé sur cette inaptitude et l’impossibilité de reclassement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Etablissements Grolleau, à lui verser :
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de sécurité et de prévention, et de loyauté ;
— 45 520 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail ;
— 4 752 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire ;
— 475,20 euros au titre des congés payés y afférents ;
— la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 4 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparaît que la société Grolleau soulève la nullité du jugement dans les motifs de ses conclusions, mais ne la sollicite pas dans son dispositif, lequel tend exclusivement à la réformation du jugement. Par conséquent, la cour n’est pas saisie de cette demande à laquelle il ne sera pas répondu.
Sur le harcèlement moral
M. [E] fait valoir que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à compter de l’année 2010, époque à partir de laquelle M. [T], gérant de l’entreprise, a été présent au quotidien au magasin, faisant preuve d’un management autoritaire et directif, le dépossédant de ses responsabilités, et multipliant les brimades et les humiliations jusqu’à une agression physique. Il ne conteste pas le lien de subordination qui l’unissait à ce dernier et affirme s’être soumis à ses décisions, n’ayant donné que son point de vue, dans le cadre de sa liberté d’expression et sans manifester aucune attitude irrespectueuse ou déloyale. Il conteste à cet égard avoir organisé la moindre fronde à son encontre.
La société Grolleau réplique que ce que M. [E] considère être du harcèlement moral n’est en réalité que l’expression d’un conflit d’intérêt et d’opinion avec M. [T], attisé par les paroles et les écrits du salarié traduisant un manque de respect et de loyauté, et l’ayant conduit à un refus du pouvoir de direction de l’employeur et à un comportement d’insubordination. Elle prétend qu’après s’être investi pleinement dans l’entreprise pendant 25 ans, M. [E] n’a pas supporté le retour de son employeur, lequel, face aux remises en cause incessantes de ses décisions, a dû adopter une attitude managériale autoritaire et directive mais exclusive de tout harcèlement. M. [T] conteste à cet égard avoir physiquement agressé M. [E].
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime d’un harcèlement moral de présenter les éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Pour étayer sa demande, M. [E] communique notamment :
— une liste rédigée par lui-même énonçant chronologiquement de juin 2009 à juillet 2020 les événements précis et datés qu’il considère comme du harcèlement moral ;
— un courrier de sa part adressé à l’employeur le 26 février 2010 précisant qu’il se conformera aux nouveaux horaires, rappelant toutefois que le créneau horaire 12h/13h désormais fermé engendre un chiffre d’affaires non négligeable, et proposant d’autres horaires 'qui pourraient être une solution vous convenant sans nuire à la société’ ;
— un témoignage de M. [G], collègue de travail, dont il ressort notamment que M. [T] lui a demandé de refaire trois fois un tableau parce que les couleurs ne lui convenaient pas, qu’il le surveille en se positionnant près de lui lorsqu’il réalise une vente, qu’il lui donne des ordres alors qu’il est en discussion avec des clients, que le 25 février 2017 il lui a fait toutes sortes de reproches 'en boucle’ de 14h à 17h, et qu’en avril 2017 après 3 semaines d’arrêt de travail, il l’a complètement ignoré en refusant même de répondre à ses salutations. Il précise que ce ne sont que quelques exemples de tout ce qu’il a pu observer sur le comportement inadapté de M. [T] envers M. [E] ;
— un rapport de fin de médiation du 18 janvier 2018 concernant M. [E] et M. [T], mais aussi Mme [T], faisant état d’un désaccord de M. [E] sur les prix pratiqués mais de son engagement à les respecter, de dispositions sur les commandes et les remises éventuelles, et enfin, d’une part de son engagement de ne plus critiquer la société, et d’autre part de celui de M. [T] de parler en toute discrétion ;
— un témoignage de M. [O], client, évoquant le fait qu’alors qu’il discutait depuis quelques instants avec M. [E], M. [T] est intervenu en le sommant de travailler ce qui lui a semblé humiliant devant un client, puis une autre fois où, lors de la négociation avec M. [E] de la reprise de son ancien piano acoustique, M. [T] est intervenu en faisant passer M. [E] pour un incompétent en lui disant qu’il ne savait pas calculer ;
— un témoignage de M. [D], prestataire vérificateur des extincteurs, attestant que le 12 février 2019, en sa présence, M. [T] a pris à partie son employé, M. [E], remettant en cause son arrêt maladie et disant qu’il avait abusé. Il ajoute : 'mon ressenti était que M. [T] voulait volontairement humilier M. [E] devant moi. Son attitude était extrêmement agressive et sur le moment j’ai vraiment craint pour la sécurité de M. [E]' ;
— un témoignage de M. [A], commercial chez Roland France dont la société Grolleau est cliente, attestant que M. [T] considérait les arguments de M. [E] comme méprisables, lui disait qu’il ne savait pas gérer une entreprise, qu’il n’y connaissait rien en gestion, et qu’il n’était pas du tout traité comme un responsable de magasin mais comme un simple exécutant. Il ajoute : 'je me suis demandé comment il pouvait tenir avec un dirigeant aussi désagréable avec lui’ ;
— un témoignage de M. [I], client, attestant avoir observé que les dernières fois où il est passé au magasin, M. [T] devenait très désagréable avec M. [E], qu’il le rabaissait devant lui en lui donnant des ordres ;
— un témoignage de M. [N], accordeur chez Grolleau, attestant qu’alors qu’il demandait un renseignement à M. [E], M. [T] lui a dit qu’il ne fallait pas lui parler gentiment et que M. [E] ne devait pas lui parler en dehors de sa présence. Il ajoute que 'le 15 novembre 2019, M. [T] a scotché une feuille sur la porte d’entrée du magasin 'pas de sac'. Il interdit à M. [E] de rentrer dans le magasin, celui-ci passe à côté de M. [T] et là, M. [T] repousse violemment M. [E] à plusieurs reprises, manquant de le faire tomber’ ;
— un second témoignage de M. [N] contestant toute fronde organisée par M. [E].
S’agissant des éléments médicaux, M. [E] communique :
— ses arrêts de travail pour anxiété, ponctuels en 2017 et 2019 puis continus du 3 janvier 2020 jusqu’à l’avis d’inaptitude du 2 mars 2020 ;
— un courrier du 22 novembre 2019 de son médecin traitant à l’un de ses collègues évoquant l’existence d’un contexte de stress professionnel ;
— un courrier du 21 janvier 2020 de son psychiatre au médecin du travail qui fait état d’un tableau anxieux sévère, et qui souligne d’une part, que M. [E] exprime beaucoup de souffrance qu’il relie 'à des difficultés relationnelles et selon lui, de management de son employeur', et d’autre part, l’absence d’antécédents psychiatriques et d’arrêts de travail pendant 30 ans de carrière, mais fréquents depuis 4 ans.
La société Grolleau conteste la valeur probante de la liste des faits réalisée par M. [E] et des témoignages précités pour n’être ni précis ni circonstanciés ou pour manque d’objectivité. La liste susvisée n’a pas de valeur probante en ce qu’elle émane du salarié et ne fait que rapporter ses dires. En revanche, les témoignages relatent des faits suffisamment détaillés et explicites, et certains sont datés antérieurement ou postérieurement à la médiation. Ils sont rédigés en des termes différents selon les observations de leurs auteurs, lesquels proviennent d’horizons divers (collègues, clients, prestataires extérieurs). Ils ont donc valeur probante.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral.
La société Grolleau ne communique pour sa part, aucun élément qui ne soit pas au dossier du salarié. Elle s’appuie essentiellement sur le rapport de fin de médiation du
18 janvier 2018 dont elle déduit que si M. [E] s’est engagé à ne plus critiquer son employeur, c’est qu’il l’a fait auparavant, et que s’il s’est engagé à respecter les prix, remises et autres directives commerciales, c’est qu’il ne les respectait pas auparavant.
S’il est exact que M. [E] a pu avoir du mal, après avoir été autonome pendant 25 ans, à côtoyer M. [T] au quotidien, et que la mise en place d’une médiation caractérise l’existence d’un différend entre les parties, il n’en demeure pas moins qu’il ne résulte d’aucun élément que le salarié soit allé au-delà de l’expression de son propre point de vue, ce dans des termes respectueux, ni qu’il se soit soustrait aux directives de l’employeur, ni qu’il ait manqué de respect ou de loyauté envers M. [T], étant précisé qu’il n’a fait l’objet d’aucun rappel à l’ordre ni d’aucune sanction disciplinaire. Il n’est pas davantage établi qu’il ait publiquement critiqué ou porté atteinte à l’image de la société à tout le moins depuis la médiation intervenue en janvier 2018.
En revanche, la société Grolleau n’apporte aucune explication objective quant au ton systématiquement agressif de M. [T] envers M. [E], au fait qu’il le traitait comme un exécutant alors qu’il était responsable de magasin depuis des années, qu’il a interdit à l’accordeur de lui parler gentiment, qu’il a persisté à l’humilier devant des personnes extérieures malgré son engagement lors de la médiation, et enfin quant à l’agression physique à son encontre, étant précisé que si la société affirme que M. [T] n’en avait pas la capacité physique, elle n’en justifie cependant pas. Ces faits ne relèvent pas de l’expression du pouvoir de direction de l’employeur.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu’il a jugé que M. [E] a été victime de harcèlement moral, et en ce qu’il a condamné la société Grolleau à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral.
Sur la nullité du licenciement
En vertu de l’article L.1152-3 du code du travail, est nulle toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2 qui prohibent les actes de harcèlement moral.
En l’espèce, la chronologie des éléments médicaux du dossier est la suivante :
— M. [E] a été placé en arrêt de travail du 7 au 25 mars 2017, puis du 17 novembre au 9 décembre 2017 par son médecin traitant, lequel note, au titre des éléments d’ordre médical, 'stress professionnel'.
— Il a ensuite fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 15 mai au 8 juin 2019.
— Le 22 novembre 2019, son médecin traitant a sollicité l’avis du docteur [S], gastro-entérologue, en soulignant l’existence d’un contexte de stress professionnel.
— M. [E] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2020 pour 'anxiété', ce jusqu’à l’avis d’inaptitude du 2 mars 2020.
— Par courrier du 21 janvier 2020, son psychiatre a alerté le médecin du travail sur le fait que M. [E] présentait un tableau anxieux sévère ayant nécessité un arrêt depuis le 3 janvier précédent, soulignant notamment d’une part, qu’il exprime beaucoup de souffrance qu’il relie 'à des difficultés relationnelles et selon lui, de management de son employeur', et d’autre part, l’absence d’antécédents psychiatriques et d’arrêts de travail pendant 30 ans de carrière, mais fréquents depuis 4 ans.
— Le 30 janvier 2020, le docteur [S] a répondu à son médecin traitant en évoquant le fait qu’il semble que le stress ait largement favorisé la survenue de sa pathologie, soulignant que 'depuis qu’il est en arrêt de travail, ses troubles se sont améliorés'.
— Le 11 février 2020, le médecin du travail a rendu un avis de contre indication médicale temporaire à la reprise du poste et différé son avis à l’issue de la prolongation de son arrêt de travail, puis le 2 mars 2020, un avis d’inaptitude définitive au poste antérieurement occupé, mentionnant que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Force est de constater que l’inaptitude de M. [E] fait suite à un arrêt de travail ininterrompu de deux mois pour anxiété lequel a été précédé par des arrêts de travail ponctuels de plusieurs semaines pour le même motif depuis 2017, alors que le salarié n’avait aucun antécédent psychiatrique et n’avait fait l’objet d’aucun arrêt de travail pendant de nombreuses années. Il s’en déduit que le harcèlement moral dont M. [E] a été victime a conduit à son inaptitude, de sorte que son licenciement doit être déclaré nul en application de l’article L.1152-3 susvisé.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
1. L’indemnité compensatrice de préavis
Au vu de son ancienneté, M. [E] a vocation à percevoir une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2 376 euros brut, la somme de 4 752 euros brut, et les congés payés afférents d’un montant de 475,20 euros brut.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
2. L’indemnité pour licenciement nul
En vertu de l’article L.1235-3-1 du code du travail, si le licenciement d’un salarié est entaché d’une nullité afférente notamment au harcèlement moral, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Compte tenu du montant précité de son salaire, de son ancienneté au sein de l’entreprise (près de 37 ans) et de son âge au moment du licenciement (59 ans), c’est à bon droit que les premiers juges ont évalué le préjudice de M. [E] à la somme de 50 000 euros.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner la société Grolleau à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La société Grolleau, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la Sarl Etablissements Grolleau à verser à M. [H] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sarl Etablissements Grolleau de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE la Sarl Etablissements Grolleau aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage ·
- Chose jugée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sanction ·
- Accident du travail ·
- Courrier ·
- Fait ·
- Clientèle ·
- Législation ·
- Professionnel ·
- Poste de travail ·
- Protection sociale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier ·
- Maintien
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Société de gestion ·
- Fonds commun ·
- Procédure civile ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Liberté individuelle ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Congé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- État ·
- Paiement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Four ·
- Pharmacie ·
- Montagne ·
- Accord transactionnel ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Preuve ·
- Fichier ·
- Identité ·
- Offre de crédit ·
- Fiabilité
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Régime de retraite ·
- Action en responsabilité ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Jugement ·
- Fins
- Contrat de prêt ·
- Clause pénale ·
- Signature électronique ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.