Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 17 juin 2021, n° 19/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00331 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Corrèze, 10 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 424
N° RG 19/00331
N° Portalis DBV5-V-B7C-FU2Q
CARSAT CENTRE OUEST
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 17 JUIN 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2018 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la CORREZE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE OUEST
[…]
[…]
[…]
Représentée par Mme Anne BOYER, munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Madame Z Y née X
née le […]
[…] […]
[…]
Comparante,
Assistée de Me Luc GAILLARD substitué par Me Benjamin KOHLER, de la SELAS GAILLARD Conseils avocats au barreau de BRIVE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2021, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Monsieur B-C D, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIERE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme Z Y bénéficie de ses droits à retraite personnelle auprès des différents régimes de retraite complémentaire depuis le 1er mars 2015. Son époux est décédé le 17 juillet 2015. En sa qualité de conjoint survivant, Mme Y a bénéficié d’une pension de réversion à compter du 1er août 2015, versée par la CARSAT Centre Ouest.
Par courrier du 3 janvier 2017, Mme Y a signalé à la CARSAT un changement de situation professionnelle depuis le 16 janvier 2016 (reprise d’une activité professionnelle). A l’étude de son dossier, la CARSAT a constaté que le changement de situation datait en réalité du 1er mars 2015.
Le 14 février 2017, la CARSAT Centre Ouest a notifié à Mme Y la suspension du versement de la pension de réversion et une demande de remboursement d’un indû à hauteur de 9.215,99 euros correspondant à la période du 1er mars 2015 au 31 janvier 2017.
Le 7 mars 2017, Mme Y a établi un chèque à l’ordre de la CARSAT d’un montant de 9.215,99 euros.
Par courrier du 13 mars 2017, Mme Y a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT afin d’obtenir de plus amples renseignements et en lui demandant de 'la réintégrer dans ses droits'.
Par courrier du 20 mars 2017, la CARSAT Centre Ouest a exposé à Mme Y le calcul retenu de la pension de réversion à compter du 1er août 2015 en lui expliquant que le total de ses ressources était supérieur au plafond applicable de sorte qu’elle ne pouvait en réalité prétendre au versement
d’une pension de réversion au 1er août 2015.
Par courrier du 29 juin 2017, l’avocat de Mme Y a écrit à la commission de recours amiable en sollicitant le rétablissement de la pension de réversion de sa cliente, cette dernière ayant cessé toute activité professionnelle depuis le 23 janvier 2017.
Par courrier du 5 juillet 2017, le service contentieux de la CARSAT a répondu à l’avocat de Mme Y en lui indiquant d’une part que la pension de réversion de Mme Y a été révisée au 1er août 2015 en raison de ses ressources dont le montant dépassait le plafond mensuel de 1.665,73 euros et d’autre part que conformément aux dispositions de l’article R.353-1-1 et de la circulaire CNAV 2010/58 du 30 juin 2010, aucune révision des droits à pension de réversion de Mme Y ne pouvait être réalisée au-delà du 1er août 2015 dans la mesure où ses ressources étaient cristallisées à cette date.
Par requête du 29 janvier 2018, Mme Z Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze d’une contestation de la 'décision de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Ouest en date du 5 juillet 2017 lui refusant son droit à pension de réversion liquidée après le décès de son époux survenu le 17 juillet 2015'.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal a :
— déclaré recevable l’action engagée par Mme Z Y,
— déclaré que Mme Z Y peut prétendre au paiement de la pension de réversion depuis le 1er août 2015,
— renvoyé Mme Z Y devant la CARSAT Centre Ouest pour obtenir la liquidation de ses droits,
— condamné la CARSAT Centre Ouest payer à Mme Z Y la somme de 9.215,99 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme Z Y,
— condamné la CARSAT Centre Ouest à verser à Mme Z Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur les dépens,
— rejeté le surplus des demandes.
Le 30 octobre 2018, la CARSAT Centre Ouest a interjeté appel du jugement auprès du greffe de la cour d’appel de Limoges.
Conformément au décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, le dossier a été transféré à la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers compétente à compter du 1er janvier 2019 pour connaître du contentieux des affaires de sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées, par courriers du 26 octobre 2020, à l’audience du 27 avril 2021 lors de laquelle elles ont développé oralement leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, transmises le 29 mars 2021 par courrier pour Mme Y et le 14 avril 2021 par courrier pour la CARSAT Centre Ouest.
La CARSAT Centre Ouest demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :
— à titre principal, de déclarer irrecevable le recours de Mme Y, la commission de recours amiable ayant été saisie après le remboursement par Mme Y du trop perçu,
— à titre subsidiaire, de dire qu’en matière de révision de pension de réversion, l’examen de la situation du bénéficiaire doit être réalisé sur la base des ressources des trois mois civils précédant la date de révision et que les ressources de Mme Y des trois mois précédant le 1er août 2015 n’ouvrent pas droit à pension de réversion,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à confirmer que l’examen des ressources doit être effectué sur une période de 12 mois, dire que Mme Y n’ouvre en ce cas droit qu’à une pension réduite.
Elle soutient que la péremption d’instance ne peut être retenue puisqu’elle a déposé ses conclusions le 22 janvier 2021 alors que ce n’est que par courrier du 28 janvier 2019 qu’elle a été informée par le greffe du numéro d’enregistrement au répertoire général de la cour d’appel de Poitiers.
Elle prétend que le recours de Mme Y est irrecevable car elle avait payé sa dette avant de saisir la commission de recours amiable puisque par le paiement elle s’était reconnue débitrice du trop-perçu. Elle en conclut que Mme Y n’est pas recevable à contester la décision de révision du 14 février 2017 devant le tribunal.
Subsidiairement, elle rappelle qu’en application de l’article L.353-1 du code de la sécurité sociale, le conjoint survivant peut bénéficier d’une retraite de réversion s’il réunit des conditions d’âge et de ressources et que l’article R.353-1 relatif aux ressources à prendre en compte ne s’applique que pour l’attribution de la retraite de réversion. Elle ajoute que lorsqu’elle a procédé à la révision de la pension de réversion en 2017, c’est l’article R.353-1-1 qui devait s’appliquer et que seules les ressources des trois derniers mois précédant la révision doivent être retenues pour calculer le montant de la pension de réversion. Elle précise que les ressources de Mme Y pour les mois de mai, juin et juillet 2015 excédaient le plafond ce qui a conduit à la suspension du paiement de la pension de réversion et au recouvrement des sommes indûment versées.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que si un examen des droits de Mme Y devait être fait sur la base des ressources perçues les 12 mois précédant le 1er août 2017, seule une somme de 75,29 euros par mois serait due et non pas 517,17 euros.
Mme Y, assistée par son avocat, demande à la cour de :
— A titre principal,
* dire l’instance périmée en application de l’article 390 du code de procédure civile,
* débouter la CARSAT de sa procédure d’appel,
* confirmer la décision des premiers juges,
— A titre subsidiaire,
* reconnaître l’illégalité de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale sur la base duquel la CARSAT applique le plafonnement des ressources,
* dire que le calcul du plafonnement de ressources tel qu’effectué par la CARSAT est erroné,
— En tous les cas,
* déclarer recevable et bien fondée sa demande,
* condamner la CARSAT à lui payer la somme de 15.515,10 euros, sauf à parfaire, correspondant à ses droits à la pension de réversion de 517,17 euros par mois à compter du 1er août 2015,
* ordonner le remboursement, avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance, de la somme de 9.216 euros considérée à tort comme un trop perçu,
* condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamner la CARSAT à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient tout d’abord que l’instance est périmée puisque l’appel a été interjeté le 30octobre 2018, que le dossier a été transféré à la cour d’appel de Poitiers selon courrier du 6 novembre 2018 et que la CARSAT a déposé ses premières conclusions le 21 janvier 2021 soit plus de deux ans après la déclaration d’appel.
Subsidiairement, elle fait observer que la décision contestée du 5 juillet 2017 ne mentionne ni les délais ni les modalités de saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de sorte que sa requête est parfaitement recevable.
Elle soutient que l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, issu du décret n°2008-1555 et n°2008-1546 du 31 décembre 2008, serait illégal puisqu’il conditionne l’allocation de la pension de réversion au niveau de ressources des conjoints survivants alors que l’article L.38 du code des pensions civiles et militaires octroient sans condition de ressources au conjoint survivant d’un fonctionnaire décédé. Elle considère que la condition de ressources imposée par l’article R.353-1 crée une rupture d’égalité des citoyens devant la loi et ce d’autant plus qu’aucun intérêt général ne justifie une telle différence de traitement entre les ayants droit des fonctionnaires et ceux des travailleurs non-fonctionnaires.
A titre subsidiaire, elle considère que la CARSAT a fait une mauvaise application de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale puisqu’il aurait dû être tenu compte des ressources perçues au cours des 12 derniers mois précédant le 1er août 2015 et non pas de celles perçues au cours des trois derniers mois qui dépassaient le plafond. Elle précise que lors des 12 derniers mois ses ressources étaient de 16.185 euros alors que le plafond était de 19.988 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 17 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la péremption d’instance
Les articles R.142-22 et R.142-30 ont été abrogés par le décret 2018-928 du 29 octobre 2018, applicable aux procédures en cours, laissant place, à compter du 1er janvier 2019, au régime de la péremption de droit commun de l’article 386 du code civil selon lequel l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Il est cependant constant qu’en procédure orale, une fois l’appel effectué, les parties n’ont pas d’autre diligence à faire que d’attendre la convocation à l’audience de sorte que la direction de la procédure échappe aux parties et que le délai ne court pas.
En l’espèce, la CARSAT Centre Ouest a régulièrement interjeté appel le 30 octobre 2018 et les
parties ont été convoquées par courrier du 26 octobre 2020 à l’audience du 27 avril 2021. S’agissant d’une procédure orale, la CARSAT Centre Ouest n’avait donc aucune diligence particulière à accomplir depuis le 30 octobre 2018, le fait qu’elle n’ait conclu qu’en janvier 2021 étant indifférent puisque le délai de deux ans n’a jamais commencé à courir.
En conséquence, la cour rejette l’exception de péremption soulevée par Mme Y.
Sur la recevabilité du recours de Mme Y
Il est constant qu’en suite de la notification du trop-perçu le 14 février 2017, Mme Y a payé la somme de 9.215,99 euros telle que calculée par la CARSAT, par chèque du 7 mars 2017, soit avant de saisir la commission de recours amiable.
Cependant, ce paiement ne peut caractériser, contrairement à ce que soutient la CARSAT, un acquiescement non équivoque au principe et au montant de la dette dès lors que Mme Y a écrit dès le 14 mars 2017 un courrier au président de la commission de recours amiable pour avoir des renseignements sur le calcul de la réversion de son époux et pour obtenir le rétablissement de ses droits. Le paiement intervenu le 7 mars 2017 n’est en réalité qu’un paiement fait à titre conservatoire par Mme Y qui avait été informée téléphoniquement par la CARSAT, dès janvier 2017 (ainsi que cela résulte de son courrier du 3 janvier 2017) qu’un indû lui serait notifié consécutivement à la prise en compte de nouveaux revenus. En tout état de cause, l’émission de ce chèque est insuffisant à établir une reconnaissance claire et non équivoque par Mme Y du calcul et du montant de l’indû réclamé par la CARSAT, et ce d’autant plus qu’elle n’a eu de cesse de le contester depuis le 14 mars 2017.
En conséquence, il y a lieu de considérer que Mme Y est recevable en son recours. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.
Sur l’illégalité du décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008 et n°2008-1546 du 31 décembre 2008 constituant l’article 353-1 du code de la sécurité sociale
Il résulte de l’article 49 du code de procédure civile en son alinéa 2 que 'lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle.'
Par une décision rendue le 17 octobre 2011, le Tribunal des Conflits a admis que le juge judiciaire puisse statuer sur la légalité de l’acte administratif dans deux hypothèses :
— Lorsque l’illégalité de l’acte administratif est manifeste au vu d’une jurisprudence établie, ce afin de répondre à l’exigence de bonne administration de la justice et à la nécessité d’obtenir un jugement dans un délai raisonnable,
— Lorsque l’illégalité de l’acte administratif provient de sa contrariété avec une norme issue du droit de l’Union européenne.
Il s’ensuit qu’en cas de contestation sérieuse de la légalité d’un acte administratif, le juge judiciaire doit, sauf jurisprudence établie, renvoyer l’examen de cette question à la juridiction administrative.
En l’espèce, Mme Y se contente d’affirmer que l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale engendrerait une rupture de l’égalité injustifiée des citoyens puisque les conjoints survivants de fonctionnaires décédés ne sont pas soumis à la condition de ressources pour l’octroi d’une pension de réversion conformément aux articles L.38 et suivants du code des pensions civiles et militaires.
S’il est effectivement établi que l’allocation d’une pension de réversion d’un salarié du secteur privé est soumise à une condition de ressources, la cour rappelle qu’il existe divers régimes de retraite, que la pension de réversion est une partie de la pension retraite de l’assuré décédé qui est versée au conjoint survivant, que les droits et taux de réversion peuvent varier selon qu’il s’agisse d’un salarié du secteur privé, d’un fonctionnaire, d’une profession libérale, d’un commerçant ou d’un exploitant agricole et que toutes les pensions de réversion sont soumises à des conditions variables et non comparables selon le régime de retraite.
Or, la rupture d’égalité des citoyens devant la loi ou le règlement ne peut se concevoir que lorsqu’il s’agit de situations comparables, des situations différentes pouvant en revanche connaître des traitements différents. Mme Y ne démontre pas que les salariés du secteur privé seraient dans une situation comparable aux fonctionnaires de sorte que le moyen soutenu selon lequel il y aurait une rupture d’égalité entre ceux qui sont soumis à conditions de ressources et les autres n’est pas sérieux.
En l’absence de contestation sérieuse de Mme Y concernant la légalité de l’article R.353-1 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à ce que l’application du décret litigieux soit écartée dans le cadre de la présente instance et de confirmer de ce chef le jugement entrepris.
Sur le moyen tiré de la 'cristallisation’ de la pension de réversion, et la demande de rétablissement du versement de celle-ci à compter du 1er décembre 2017
L’article L. 353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Lorsque son montant majoré des ressources précitées excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
En application de l’article R. 353-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l’assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant un montant fixé par décret. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25, R. 815-27 et au deuxième alinéa de l’article R. 815-29.
En vertu de l’article R. 353-1-1 du code de la sécurité sociale, la pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R. 353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 [60 ans], lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
Cet article confère à la pension de réversion un caractère intangible passé un délai de 3 mois à compter de l’entrée en jouissance par le conjoint survivant de l’ensemble de ses avantages personnels de retraite de base et complémentaires.
Mais l’article R. 353-1-1 précité, qui interdit de prendre en considération les modifications de situations postérieures à la date de cristallisation de la pension de réversion, ne saurait cependant interdire à la Caisse de procéder à une modification de la pension de réversion au regard d’éléments
antérieurs à cette date mais découverts ultérieurement, sauf à empêcher toute prise en considération de fraudes ou d’erreurs.
Il est rappelé à cet égard que sur le fondement de l’article R. 815-38, applicable en matière de pension de réversion en vertu de l’article R. 353-1-1 précité, l’assuré est tenu de déclarer à l’organisme ou au service qui lui sert cette pension tout changement survenu dans ses ressources, sa situation familiale ou sa résidence.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme Y que ce n’est qu’en janvier 2017 qu’elle a informé la CARSAT de ce qu’elle percevait des revenus d’activité professionnels dans la période précédant la date d’allocation de la pension de réversion de son époux décédé. La CARSAT était donc autorisée à procéder à un recalcul des droits à pension de réversion de Mme Y au 1er août 2015 en tenant compte des revenus réellement perçus par cette dernière.
Le dernier alinéa de l’article R.353-1 prévoit que 'Les ressources à prendre en compte lors de la demande sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d’effet de la pension de réversion. Lorsqu’elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L. 353-1, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.'
Il en résulte que les ressources retenues, que ce soit lors de l’octroi de la pension de réversion ou lors de la révision, aucune distinction n’étant faite par les textes, sont celles des 3 mois civils précédant le point de départ de la retraite de réversion, ou des 12 mois civils précédant, selon ce qui est le plus favorable au demandeur.
Il est admis par les parties que les ressources de Mme Y, au cours des trois mois précédant le 1er août 2015, étaient supérieures de plus du quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l’article L.353-1. La CARSAT aurait donc dû comparer les ressources de Mme Y des 12 derniers mois précédant le 1er août 2015 au montant annuel du plafond qui était de 19.988,80 euros pour une personne seule.
Si les parties s’accordent pour retenir que cette comparaison révèle que Mme Y a perçu pendant les 12 derniers mois précédant le 1er août 2015 des ressources inférieures au plafond annuel de 19.988,80 euros, la CARSAT retient des ressources à hauteur de 19.085,30 euros alors que Mme Y soutient n’avoir perçu qu’une somme de 16.185 euros.
Il résulte des pièces produites aux débats (bulletins de salaire d’août 2014 à juin 2015, indication du salaire de juillet 2015, montants bruts des pensions CNRACL, CARSAT, ARRCO, RAFP et IRCANTEC) que le calcul des ressources réalisé par la CARSAT est exact contrairement à celui de Mme Y qui a procédé au calcul en mélangeant des montants bruts (ARCCO) et nets (CNRACL et CARSAT), qui n’a pas tenu compte du versement fait par l’IRCANTEC et qui a procédé à un calcul erroné de ses salaires bruts avant abattement des 30%.
Il n’est par ailleurs pas contesté que le montant entier de la pension de réversion était de 517,17 euros et que le plafond des ressources mensuelles visées à l’article L.353-1 était de 1.665,73 euros de sorte qu’en application de ce dernier texte, la pension de réversion due à Mme Y à compter du 1er août 2015 est de 75,29 euros.
Ainsi contrairement à ce qu’elle soutient, Mme Y ne pouvait prétendre à une pension de réversion entière à hauteur de 517,17 euros depuis le 1er août 2015 mais seulement à une pension de réversion limitée à 75,29 euros. La CARSAT aurait donc dû lui verser du 1er août 2015 au 30 juin 2021 (71 mois) la somme totale de 5.345,59 euros. Il y a donc lieu de condamner la CARSAT Centre Ouest à payer cette somme à Mme Y. En revanche, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de remboursement de la somme de 9.215,99 euros présentée par Mme Y puisque
jusqu’au 30 juin 2021 elle sera remplie de ses droits par l’allocation de la somme totale de 5.345,59 euros, qu’à compter du 1er juillet 2021 la CARSAT lui versera une pension de réversion d’un montant de 75,29 euros et qu’en conséquence, la somme de 9.215,99 euros n’était due à Mme Y.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a renvoyé Mme Y devant la CARSAT pour obtenir la liquidation de ses droits et condamné la CARSAT Centre Ouest à rembourser à Mme Y la somme de 9.215,99 euros.
Sur les autres demandes
Si la CARSAT a indéniablement commis une erreur de calcul des ressources de Mme Y, la cour observe que Mme Y avait initialement omis de déclarer l’intégralité de ses ressources pour l’étude de sa pension de réversion à compter du 1er janvier 2015. Néanmoins, Mme Y n’a fait aucune difficulté pour rembourser le trop-perçu que la CARSAT lui a réclamé puisqu’elle a procédé au paiement dans le mois suivant le 14 février 2017 et depuis cette date, elle a été privée, en raison de l’erreur commise par la CARSAT d’une source de revenus non négligeable jusqu’à ce jour. Il est en outre incontestable que Mme Y a subi un préjudice moral du fait de l’erreur commise par la CARSAT puisqu’elle a dû multiplier les démarches pour obtenir au moins partiellement gain de cause. Il est donc justifié de lui allouer une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme Y de ce chef de demande.
Compte tenu de la solution du litige, il est justifié de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CARSAT à payer à Mme Y la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La CARSAT qui succombe doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Rejette l’exception de péremption d’instance soulevée par Mme Z Y,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corrèze en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il a :
— renvoyé Mme Z Y devant la CARSAT Centre Ouest pour obtenir la liquidation de ses droits,
— condamné la CARSAT Centre-Ouest à rembourser à Mme Z Y la somme de 9.215,99 euros,
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par Mme Z Y.
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
Dit que les droits de Mme Z Y à pension de réversion s’élèvent à 75,29 euros par mois à compter du 1er août 2015,
Condamne la CARSAT Centre-Ouest à payer à Mme Z Y la somme de 5.345,59 euros correspondant au montant global de la pension de réversion due du 1er août 2015 au 30 juin 2021,
Rejette la demande de Mme Z Y tendant au remboursement de la somme de 9.216 euros,
Condamne la CARSAT Centre Ouest à payer à Mme Z Y la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la CARSAT Centre Ouest à payer à Mme Z Y la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la CARSAT Centre Ouest aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1555 du 31 décembre 2008
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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