Infirmation partielle 6 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 6 mars 2019, n° 17/06022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/06022 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 13 novembre 2017, N° 201609243 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS QUALES c/ SARL DEVOUASSOUX |
Texte intégral
N° RG 17/06022
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 06 MARS 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 13 Novembre 2017
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LANFRY, avocat au barreau de ROUEN, postulant
assistée de Me Thomas LAILLER, avocat au barreau de LILLE, plaidant
INTIMEE :
LA SARL DEVOUASSOUX
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE – DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Janvier 2019 sans opposition des avocats devant Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller, rapporteur en présence de Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Audrey DEBEUGNY, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Hervé CASTEL, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2019
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Mars 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Hervé CASTEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
La SARL DEVOUASSOUX est spécialisée dans le développement des solutions informatiques et électroniques.
Au cours du premier semestre 2016, elle a conçu et réalisé un modèle de pompe de prélèvement d’air destiné à détecter la présence d’amiante.
La SAS QUALES est spécialisée dans la fabrication et la distribution de matériel pour les prélèvements d’air et analyses d’amiante.
Les deux entreprises concrétisent, début 2016, un partenariat commercial.
Le 2 mai 2016, la société QUALES passe commande auprès de la société DEVOUASSOUX de 52 pompes et de 20 kits de batteries pour un montant de 86.640 euros HT, un acompte de 40.000 euros TTC est versé.
Le 1er juin 2016, la société QUALES passe une seconde commande de 15 pompes pour un montant de 22.950 euros HT.
Le 7 juillet 2016, la société QUALES passe une troisième commande de 50 pompes pour un montant de 62.300 euros HT.
Les deux premières commandes ont été livrées, à l’exception des 20 batteries.
La troisième commande a fait l’objet d’une annulation à l’initiative de la société QUALES par courriel du 19 juillet 2016, confirmé par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 août 2016.
Sur assignation par la société DEVOUASSOUX, par acte d’huissier en date du 7 octobre 2016 de la société QUALES, le tribunal de commerce de Rouen, après avoir sursis à statuer et réclamé des pièces complémentaires aux parties suivant décision datée du 24 juillet 2017, a rendu le 13 novembre 2017 un jugement, aux termes duquel il a :
— débouté la société QUALES de sa demande d’inexécution de l’obligation de délivrance pour les 67 pompes livrées,
— déclaré fondée la demande d’annulation par la société QUALES de la troisième commande de pompes et des kits de batterie externe,
— débouté la société QUALES de sa demande de résolution du contrat pour absence de certification des produits et non-respect par la société DEVOUASSOUX de ses obligations fiscales et sociales,
— débouté les sociétés DEVOUASSOUX et QUALES de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
— dit que la créance de la société DEVOUASSOUX à l’égard de la société QUALES a été intégralement honorée,
— débouté la société DEVOUASSOUX de sa demande de restitution sous astreinte,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure,
— dit qu’il y a lieu de partager les dépens par moitié entre les parties, les liquide à la somme de 213,72 euros,
— dit n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique au greffe de la cour en date du 27 décembre 2017, la SAS QUALES a interjeté appel de l’ensemble des dispositions du jugement en date du 13 novembre 2017.
La SARL DEVOUASSOUX a constitué avocat le 05 janvier 2018.
La clôture de la procédure a été fixée au 19 décembre 2018.
DEMANDES DES PARTIES
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 17 Août 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SAS QUALES demande à la cour, au visa des articles 1134,1184, 1610 et 1611 du Code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré fondée la demande d’annulation par la société QUALES de la troisième commande de pompes et kits de batterie externe, dit que la créance de la société DEVOUASSOUX à l’égard de la société QUALES a été intégralement honorée,
— pour le surplus, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société QUALES de sa demande de résolution judiciaire des deux premières commandes de pompes et kits de batterie externes, justifiée par le défaut du respect par la société DEVOUASSOUX de son obligation de délivrance, et de ses obligations fiscales, sociales et assurantielles,
— en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société QUALES de sa demande de dommages et intérêts formée contre la société DEVOUASSOUX, en réparation des multiples préjudices consécutifs de son défaut à son obligation de délivrance conforme,
Le réformant :
— constater et dire que la Société DEVOUASSOUX a inexécuté son obligation de délivrance :
o en ne livrant pas les kits de batterie externes dans les délais impartis,
o en produisant des pompes de prélèvement d’air non conformes à la réglementation européenne (marquage CE) et française (certificat NFX 43-050) sur l’amiante,
o en ne communiquant pas l’ensemble des certificats de conformité CE et NFX 43-050, ainsi que les attestations de vigilance URSSAF, les certificats fiscaux et assurantiels indispensables à son activité,
o en livrant des pompes comportant des défauts de fabrication chroniques,
— constater et dire que les 67 pompes livrées ne répondent pas à l’obligation de délivrance visée à l’article 1610 du Code civil (défaut de marquage CE/défaut de certification AFNOR/absence des attestations sociales et fiscales/défauts de fabrication),
— en conséquence, prononcer la résolution de la vente au visa de l’article 1184 du Code civil, et condamner la Société DEVOUASSOUX au remboursement des sommes payées soit 109.368 euros TTC,
— constater et dire que la Société DEVOUASSOUX est tenue de réparer le préjudice subi par la Société QUALES du chef du manquement de délivrance, et la condamner en conséquence à payer les sommes reprises ci-après:
o préjudice financier : 200.000 euros,
o préjudice d’image : 30.000 euros,
— condamner la Société DEVOUASSOUX au paiement de la somme de 10.000 euros sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Société DEVOUASSOUX aux entiers dépens de l’instance.
La SARL DEVOUASSOUX
Dans ses conclusions communiquées par RPVA le 29 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL DEVOUASSOUX demande à la cour, au visa des anciens articles 1134 et 1184 du Code Civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROUEN le 13 Novembre 2017 en ce qu’il a débouté la société QUALES de sa demande de résolution judiciaire des deux premières commandes de pompes et kits de batterie externes et de ses demandes de dommages et intérêts formées contre la société DEVOUASSOUX,
— infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de ROUEN le 13 Novembre 2017 en ce qu’il a déclaré fondée la demande d’annulation par la société QUALES de la troisième commande de pompes et kits de batterie externe, dit que la créance de la société DEVOUASSOUX à l’égard de la société QUALES a été intégralement honorée et débouté la société DEVOUASSOUX de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, statuant à nouveau :
— dire la résiliation des trois commandes passées par la société QUALES à la société DEVOUASSOUX brutale et abusive,
— condamner la société QUALES à payer à la société DEVOUASSOUX les sommes suivantes :
* 30.383,17 euros correspondant au montant du solde de ses factures,
* 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice d’image,
— condamner la société QUALES à restituer à la société DEVOUASSOUX les trois matériels de démonstration qui lui ont été confiés sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter la société QUALES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société QUALES à payer à la société DEVOUASSOUX une indemnité de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE
Sur la demande de résolution judiciaire des commandes
Aux termes de l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Aux termes de l’article 1610 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société DEVOUASSOUX a livré à la société QUALES les 67 pompes commandées les 2 mai et 1er juin 2016.
Il n’est pas non plus contesté que les premières pompes ont présenté des défauts techniques et que, dans les premiers temps, les deux partenaires commerciaux ont cherché de concert à y remédier.
La société DEVOUASSOUX conteste en revanche tout problème de fiabilité de ses pompes et de stabilité des débits d’air des appareils.
Sur ce point, il convient cependant de relever que les sociétés X et WINDEC, clientes de la société QUALES, ont fait procéder à des tests sur les pompes litigieuses, avec du matériel étalonné par un organisme accrédité, concluant à une non conformité de ces
pompes.
La société DEVOUASSOUX a fourni à son cocontractant une plaquette de présentation de ses produits annonçant une pompe autonome de prélèvement d’air conforme à la norme NFX 43-050, avec un débit d’air régulé 7L/min +- 2%.
Il ressort des éléments du dossier que la société DEVOUASSOUX ne peut justifier de la conformité de son matériel à la norme NFX 43-050 annoncée dans sa plaquette publicitaire, élément entré dans le champ contractuel et ne prouve pas plus que son acquéreur avait connaissance de cette absence de certification du matériel.
Elle ne conteste pas non plus le fait que son matériel ne disposait pas du marquage CE, marquage permettant de présumer que le produit est conforme.
Les pompes délivrées ne présentent donc pas les qualités requises, le respect de la réglementation tant européenne que française étant particulièrement important dans un domaine aussi sensible pour la santé des consommateurs qu’est la problématique de l’amiante.
La délivrance n’est pas conforme et l’expertise de la société QUALES, bénéficiant d’une accrédidation COFRAC en matière d’amiante ne permet ni de considérer que celle-ci aurait dû, avant de passer commande, vérifier l’existence d’une conformité du matériel vendu à la norme NFX 43-050 tel qu’annoncé dans le document publicitaire, ni de procéder au partage de responsabilité retenu à tort par le premier juge.
Il y a donc lieu d’ordonner la résolution des trois commandes de pompes aux torts exclusifs de la société DEVOUASSOUX, sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens soutenus par l’appelante.
En ce qui concerne les kits de batterie, il ressort des pièces communiquées par les parties que la date de livraison fixée à mai 2016 n’a pas été respectée par la société DEVOUASSOUX, l’affirmation de cette dernière selon laquelle la société QUALES lui aurait demandé un report de livraison n’étant pas prouvée, mais que la société QUALES, par mail en date du 1er juillet 2017, a unilatéralement divisé la commande de ces pièces par deux, puis y a renoncé totalement, par mail en date du 04 juillet 2017, pour une question de coût trop élevé, alors qu’aucune défaillance de ce matériel n’est prouvée, ni même invoquée.
Si les kits de batterie n’ont effectivement pas été livrés, justifiant ainsi une résolution de la commande, celle-ci doit être prononcée aux torts partagés des deux sociétés.
Eu égard à la résolution ordonnée, il y a lieu de condamner la société DEVOUASSOUX à restituer à la société QUALES le prix acquitté, soit la somme de 101.112,01 euros TTC, la demande portant sur les frais de port étant rejetée faute de justificatif.
La restitution par la société QUALES à la société DEVOUASSOUX des 67 pompes livrées doit être également ordonnée.
Sur les dommages-et-intérêts
La société QUALES produit, à l’appui de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier qu’elle fixe à 200.000 euros, un tableau recensant les pompes défectueuses ou en attente de service après-vente, un procès-verbal de constat d’huissier en date du 13 février 2017 recensant 28 pompes de prélèvement d’air défectueuses retournées par les clients ainsi qu’une attestation d’expert comptable en date du 06 mars 2018 mentionnant les chiffres
d’affaires annuels HT de la société QUALES à hauteur de 910.820,39 euros pour 2015, de 914.710,87 euros pour 2016 et de 604.294,52 euros pour 2017.
Il appartient à la société QUALES de justifier du préjudice subi.
Il y a lieu de constater que le premier juge avait prononcé un sursis à statuer, suivant décision datée du 24 juillet 2017 et réclamé à la société QUALES la production d’états détaillés récapitulatifs et exhaustifs des services après-vente devant préciser les motifs justifiés, accompagnés des bons de retour des clients.
Si le constat d’huissier permet d’établir que 28 pompes ont été retournées par des clients insatisfaits, seules les factures de reprise de pompes de 11.700 euros TTC et de 17.430 euros TTC au bénéfice, respectivement de la société EXIM et de la société WINDEC en date du 21 novembre 2016 attestent d’un remboursement effectué par la société QUALES à ses clientes du fait de la défectuosité du produit, la cour n’ayant pas connaissance des suites données par la société QUALES à l’autre demande de remboursement de 2.980 euros effectuée par X le 20 octobre 2016 produite dans les débats.
La société QUALES affirme sans en justifier qu’une pompe immobilisée lui coûte 300 euros HT par jour et que le coût global du service après-vente atteint 200.000 euros HT.
L’attestation d’expert comptable en date du 06 mars 2018 établissant une stabilité du chiffre d’affaires en 2015 et en 2016 et un manque à gagner en 2017 d’environ 300.000 euros ne permet pas plus de prouver que cette perte de chiffre d’affaires proviendrait des difficultés liées aux commandes passées en 2016 à la société DEVOUASSOUX.
Il convient en conséquence de prendre en considération le seul préjudice financier prouvé par la société QUALES à hauteur de 29.130 euros.
La société QUALES bénéficie de l’accréditation COFRAC, qui lui permet d’exercer une mission d’évaluateur technique dans le domaine de mesurages des niveaux d’empoussièrement en fibres d’amiante en immeubles bâtis et aux postes de travail ainsi que des essais concernant la recherche d’amiante dans les matériaux et dans l’air et des essais d’évaluation de la qualité de l’air des lieux de travail. La société QUALES produit en outre plusieurs mails de clients mécontents de ses services en lien avec la vente des pompes litigieuses et la société DEVOUASSOUX reconnaît elle-même avoir contracté avec elle eu égard à sa bonne réputation dans le domaine.
Il y a donc lieu de considérer comme établi le préjudice d’image subi par la société QUALES et de l’indemniser de ce chef à hauteur de 25.000 euros.
La société DEVOUASSOUX sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 29.130 euros au titre du préjudice financier et la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’image subi.
La décision de première instance sera infirmée en ce sens.
Enfin, la société DEVOUASSOUX, responsable de la résolution des commandes à ses torts exclusifs en ce qui concerne les pompes et aux torts partagés en ce qui concerne les kits de batterie, ne saurait prétendre à une indemnisation, aucun solde de factures ne lui étant en outre dû par la société QUALES.
Sur la demande de restitution de la société DEVOUASSOUX
Aux termes de l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a débouté la société DEVOUASSOUX de sa demande de restitution sous astreinte par la société QUALES de trois matériels de démonstration, la demanderesse restant défaillante en première instance comme en appel dans la preuve de la livraison desdits matérielsl à la société QUALES et cette dernière contestant dans ses conclusions toute mise à disposition.
Sur les demandes accessoires
La société DEVOUASSOUX succombant à titre principal sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera en outre condamnée à verser à la société QUALES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a débouté la société DEVOUASSOUX de ses demandes de paiement, de dommages-et-intérêts et de restitution sous astreinte par la société QUALES de trois matériels de démonstration,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Ordonne la résolution des trois commandes de pompes de prélèvement d’air datées des 02 mai 2016, 1er juin 2016 et 7 juillet 2016 aux torts exclusifs de la société DEVOUASSOUX et de la commande des kits batterie du 02 mai 2016 aux torts partagés des sociétés DEVOUASSOUX et QUALES,
Ordonne en conséquence la restitution de la somme de 101.112,01 euros TTC par la société DEVOUASSOUX à la société QUALES et la restitution par la société QUALES à la société DEVOUASSOUX des 67 pompes commandées les 02 mai 2016 et 1er juin 2016 et livrées,
Condamne la société DEVOUASSOUX à verser à la société QUALES la somme de 29.130 euros au titre du préjudice financier subi,
Condamne la société DEVOUASSOUX à verser à la société QUALES la somme de 25.000 euros au titre du préjudice d’image subi,
Condamne la société DEVOUASSOUX à verser à la société QUALES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne SARL DEVOUASSOUX aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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