Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Est codifié par : Décret 99-382 1999-05-18
Modifié par : Loi - art. 7 (V) JORF 31 décembre 1999
2. Les personnes morales, sociétés et entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir à l'administration, dans les trois premiers mois de chaque année, un état indiquant les conditions dans lesquelles leurs bénéfices sont répartis ou ont été distribués, à titre de rémunération de leurs fonctions ou de leurs apports, entre les associés en nom ou commandités, associés-gérants, coparticipants ou membres de leur conseil d'administration.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret (1).
(1) Annexe III, art. 48.
II art. 242 nonies, A). Elle doit enfin faire figurer sur la facture le délai de règlement, les conditions d'escompte pour paiement anticipé (si elle l'applique), ainsi que le taux des pénalités de retard et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € à régler en cas de retard de paiement. Mentions spécifiques.
Lire la suite…Le cadre législatif est défini par l'article 26 de la loi n ° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 et modifié par l'article 91 de la loi de finances pour 2024. […] ainsi que les assujettis non établis en France pour les opérations qui y sont réalisées et au titre desquelles ils sont redevables de la TVA française. […] II, art. 242 nonies M). […]
Lire la suite…[…] 3. Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts : « I.- Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (…) 8° Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération (…) ».
[…] que, pour déterminer le prix de revient des véhicules pris en location pour une période supérieure à six mois et imposés au nom du locataire, il y a lieu, en application des dispositions combinées des articles 1467, 1469 et 237 de l'annexe II du code général des impôts, de prendre en compte le prix d'acquisition, TVA comprise, […] nonobstant la circonstance que ce dernier, compte tenu de la nature même de son activité, est en droit, en vertu de l'article 242 de l'annexe II du code général des impôts, de déduire la taxe ayant grevé l'achat de ces véhicules, si leur location est soumise à TVA ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 242 de l'annexe II au code général des impôts : « Les exclusions prévues aux articles 236 et 237 ne sont pas applicables aux biens donnés en location, sous réserve que la location soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. / La location d'un bien n'ouvre droit à déduction pour le preneur que dans la mesure où le bien loué ne serait pas frappé d'exclusion en raison de sa nature ou de sa destination s'il était acquis par lui en pleine propriété. » ; qu'aux termes de l'article 241 de la même annexe : « Les services de toute nature afférents à des biens, produits ou marchandises exclus du droit à déduction n'ouvrent pas droit à déduction » ;
Attendu que le requérant reproche à la décision attaquée d'avoir violé les dispositions de l'article 242 du Code général des impôts qui stipule que l'exécution d'une imposition fondée sur un contrôle fiscal est subordonnée à la fourniture d'une garantie suffisante pour couvrir la créance fiscale ; et que dès lors que l'imposition dont la société demanderesse demande la suspension de l'exécution est issue d'un contrôle fiscal, ce que la société elle-même a reconnu et ne conteste pas, le raisonnement de la cour selon lequel la condition de garantie ne s'applique pas, […]
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