Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 5 janv. 2024, n° 2213083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2022, M. A B, représenté par Me Noel Hasbi demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à défaut « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire et dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— une erreur de droit a été commise dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contrevient à l’article L. 435-1 du même code ;
— elle méconnaît les « dispositions de conventions internationales » ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— une erreur de droit a été commise dans l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
S’agissant du pays à destination duquel il sera éloigné :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— une erreur manifeste d’appréciation a été commise.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 31 décembre 1981 à Bandiougoula (Mali), a déclaré être entré en France le 3 juin 2014. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-0219 du 7 février 2022, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D C, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer, dans les limites de l’arrondissement du Raincy, les arrêtés refusant ou retirant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Par arrêté n°2022-0220 du même jour, publié dans le bulletin d’informations administratives précité, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti cette même délégation à M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’obligation de quitter le territoire français en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C, dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’il n’aurait pas été absent ou empêché, et à l’exception de certains actes dont ne font pas partie ceux en litige. Par suite, alors que M. B est domicilié à Noisy-le-Grand, commune de l’arrondissement du Raincy, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour mentionne notamment, en droit, l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article L. 423-23 du même code. En fait, il rappelle l’examen de la situation privée, familiale et professionnelle du requérant, notamment sa date alléguée d’entrée le 3 juin 2014, la circonstance qu’il est célibataire et sans charge de famille, l’existence d’attaches familiales au Mali, ainsi que l’absence de document justifiant son insertion professionnelle et l’ancienneté dans son emploi. S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence au L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant entrant dans le champ d’application du 3° de cet article, il résulte de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, or, il résulte de ce qui a été dit que cette décision est suffisamment motivée. S’agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions ci-avant évoquées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du refus de séjour en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. B doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
6. Les pièces produites par M. B au titre des années 2016 et 2017 ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle en France au titre de ces années et, partant depuis sa date alléguée d’entrée sur le territoire. En outre, il n’apporte aucune précision sur l’ancienneté dans son travail et ne produit ni contrat de travail ni bulletin de salaire. Il est par ailleurs célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas la présence régulière en France de ses frères ni ne conteste sérieusement l’existence d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les dispositions précitées au point 5 ni n’a entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les « dispositions de conventions internationales » n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
8. En sixième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de séjour au soutien des conclusions tendant à l’annulation des autres décisions litigieuses.
9. En septième lieu, eu égard à la situation privée, familiale et professionnelle de M. B ci-avant décrite, doit être écarté le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français violerait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes duquel « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
10. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction assorties d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Noel Hasbi et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
Mme Caron-Lecoq, première conseillère,
M. Guiral, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024.
La rapporteure,
C. Caron-Lecoq
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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