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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 22 févr. 2013, n° 2012076280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2012076280 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ffgfiäïçäg «.ERNE Pierre -- n TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
« - _ – Copie aux demandeurs ; 2
7P
[…]
Page 1
_ Copie aux défendeurs ; 4 -. " 20 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/02/2013 par sa mise à dusposrt:on au Greffe
RG 2012076280 ENTRE : ' ! – '
. SA BOUYGUES TELECOM dont le siège socral est […]
— (RCS PARIS : 397 480 930). … Partie demanderesse : assistée de Me Chrrstophe LAPP membre de la SELARL
X, av0cat (RO21) et comparant par Me Plerre HERNE avocat (3835) .
ET: . . . . .
1) SA ILIAD dont le siège socual est […] […]
PARIS : 342 376 332)… : !
— - Partie défenderesse : assistée de Me Yves COURSIN avocat (02186) la SCP . . LUSSAN, agissant par Me Jean-Yves DUPEUX avocat (P77). et comparant par Me :
C D avocat (E1344). !
2) SASU A, dont le siège socral est […]
. PARIS : 421.938.861). . : Partie défenderesse : assistée de Me Yves COURSIN, avocat (C2186), la SCP LUSSAN, agissant par Me Jean-Yves DUPEUX avocat (P77). et comparant par Me – C D, avocat (E1344). " 3) SASU A MOBILE, dont le suége socral est 16 rue de la \fille L’Éveque […] : 499,247.138). . : Partie défenderesse : assistée de Me Yves COURSIN, avocat (02186), la SCP . " – LUSSAN, agissant par Me Jean-Yves DUPEUX avocat (P77), et comparant par Me . – C D avocat (E1344). 20. !
APRES EN AVOIR DELIBERE
: 1.0 – FAITS -
La soaéte BOUYGUES TELECOM (cl-aprés & BOUYGUES TELECOM »), f ligle du Groupe -
— BOUYGUES SA, exploite et commercialise des réseaux, produits et services de > ' télécommunication. Elle fournit a ses chants l’accés à le téléphonie mobrle fixe et/ou a
l’internet. >
. La société IL!AD dont Monsneur E Y est le Drrecteur Général Délégué est la maison ' _ mére d’un groupe comprenant comme fi haies les socrétés A 'et A Mobile, {ci-aprés . > – conjointement dénommées « A »). E 5 A déploie et exploite également un réseau de communication électronrque et fournit des .
prestations de services dans le domanne des IéIecommunrcatnons concurrentes à celles de :
_. BOUYGUES TELECOM. . . ." Le 2 mars 2011, A a conclu avec la secrete Orange un contrat d’itinérance lui permettant – d’utiliser jusqu’en 2016 le réseau et les antennes d’Orange pour couvrrr le territoire national
en 2G et en 3G, en attendant de déployer son propre réseau. C’est dans ce contexte que A lance son offre mobile qui sera commercralrsée à partir du . 10 janvier 2012. Elle consiste en deux offres d’un montant respectif mensuel de 19,99 euros
et 2 euros. . ! Pour lancer son Offre mobule A a développe, selon BOUYGUES TELECOM une stratégie de communucahon agressive à l’égard des operateurs concurrents dans le seul but
TRIBUNALOECOMMERCEDEPARIS n .. . ' de 2 n N° RG : 2012076280 JUGEMENT OU VENDREDI 22/02/2013 ! ! > ! :
__ AFFAIRES CONTENTIEUSES 1SEME CHAMBRE … l – MPV *- PAGE2
. de d|scrédlter leurs ofires présentées comme « trop chères » et de provoquer l’hostrlrté des
clients.
— " .En décembre 2011, Monsreur Y rndrquart qu’à l’exception d’Orange, les autres opérateurs
lui donnaient envie de « foutre le « bordel» dans un pays qui n’a vu aucune nouvelle entreprise entrer au CAC 40 au cours des vingt dem:ères années à la drfférence des États-
— Unis » . . Au cours d’une conférence de presse de Monsreur Y en date du 10 jantrrer 2012, ce – >
dernier a opté. pour un registre de communication multrphant les – attaques contre ses
concurrents et qualifiant leurs offres et services d’ « escroquerie »,, « gruge » , « racket » et 1
… « amaque » et « victimisant » les clients de ses concurrents qur aurarent été prrs pour des ' 7 '« pigeons » et des « vaches à lait ».
Le Secrétaire Général de BOUYGUES TELECOM MOflSIBUI’ Drdler CASAS a
immédiatement réagi à la suite de la Conférence de presse condamnant notamment le buzz ; " qui a précédé l’intervention de Monsieur Y..
A la suite de la conférence de presse de Monsieur Y, les pages 'des réseaux saciaux des
— opérateurs ont été, selon Bouygues Télécom, immédiatement inondées de messages ' hostiles de consommateurs reprenant 8 leur profit le vocable «prgeon» « escrocs »,
« voleurs », « vache à lait » utilisés par Monsieur Y. ; Le 29 août 2012, à l’occasion de la publication des dernrers résultats du Groupe Bouygues
Monsieur. Martin BOUYGUES a expliqué les mauvais résultats de BOUYGUES TELECOM - : : par la situation de déséquilibre existant entre A et BOUYGUES TELECOM. ! ? Le 14 septembre 2012, A a relancé une campagne 8 travers. plusieurs spots . – publicitaires, diffusés sur Internet et la télévision, reprenant une nouvelle fois le vocable de .:
« pigeon », la référence 8 « l’amaque », invitant les clients à changer d’opérateurs au prof it
— ' de A au prétexte qu’ils seraient dupés.
BOUYGUES TELECOM a alors diffusé, à son tour et en répquue. un spot pour le lancement des nouvelles offres de sa marque B&You.
B&You y fait référence à de nombreux comportements de consommateurs et, parmr un de 2.
ceux-ci, indique que ses offres sont destrnées notamment à « ceux qui nement pas trop se faire traiter de pigeons ».
Les principaux axes de la campagne de dénrgrement orchestree par A consrstent selon
! BOUYGUES TELECOM en : 00 Le rappel constant de la condamnation pour entente des 3 operateurs en 2005 et… les allégations selon lesquelles cette entente se poursurvrart entre les opérateurs .
mobiles; :
.. – .. L’utilisation 'rértérée des. termes : « escroquene» « gruge » « racket » . et 2
— « amaque » pour qualifier les affres des autres opérateurs
.- La prise a partie des consommateurs au travers de la thematrque des. '
« prgeons » et des « vaches à lait »;
— - La remise en cause systemahque de la pratrque tarrfarre de ses concurrents et -. l’appel des consommateurs à la révolte par le marketing viral notamment pour'
déstabrlrser ses concurrents
— > Ainsi est née la presente unstance : Il PROCEDURE
''' Par assrgnatron à bref delar en date du 6 decembre 2012 BOUYGUES TELECOM demande
au tribunal de
'CONSTATER que les déclarations des socrétés ILIAD A et A Mobrle par
l’intermédiaire de Messieurs E Y et F G sont dénigrantes;
CONSTATER que les publicités de A et de A Mobile sont dénigrantes;-
3Pî
* TRIBUNAL pE commence-os PARIS ! > « l ! N°RG:2012076280 : JUGEMENT DU VENOREDI 22/02/2013 D.) ? ! '
— AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE e MPV'-PgçE3 '
CONSTATER que BOUYGUES TELECOM souffre d’un préjudice moral et economique du – fait du dénigrement fautif mis en œuvre par le Groupe A; 1 CONSTATER la réalité du lien de causalité entre les pratiques déloyales mrses en œuvre - : :. par le Groupe ILIAD F REE et le pfé]UdlCB subi par BOUYGUES TELECOM l (
En conséquence.:
' – DIRE ET JUGER que les soc1etes ILIAD A et A Mobrle se rendent; coupables de ' dénigrement à l’encontre de BOUYGUES TELECOM; :
CONDAMNER les sociétés ILIAD, A et A Mobile, sous estrernte de 100.000 € par jour, à mettre un terme aux campagnes de publicités employant le vocable de « prgeon », « vache à lait », « arnaque » et « escroquerie »;
ENJOINDRE les sociétés ILIAD, A et A Mobile de ne plus utiliser les termes et le champ lexical du « pigeon », de la « vache à lait », de l’ « amaque », du « racket » et de >
« l’escroquerie » sous astreinte de 100 000 € pour chaque allégation constatée
CONDAMNER in solidum les sociétés ILAD, A et. A Mobile au parement de Ia- . somme de 98.800.000 € en réparation du pré1udme moral et economique subi par :
'ORDONNER la condamnation des sometes ILIAD A et A Mobile $ faire publier à " leurs frais, le dispositif du jugement à intervenir les condamnent au motif du dénigrement, -: dans les 10 jours de la signification, dans LES ECHOS, LE FIGARO, LE MONDE, Le. > – TRIBUNE et LIBERATION, sous astreinte de 10.000 euros per jour de retard: – "0 1 – ORDONNER la condamnation des sociétés IL!AD, A et A Mobile $ faire publier. à '. ; – - leurs frais le dispositif du jugement é intervenir, les condamnant au motif du démgrement d – . dans les 10 jours de la signification, sur la moitié haute de la page d’accueil de leur site -. : ' internet accessible aux adresses www.A.fr, mobile.A.fr et www. iliad fr, pendant une - :
durée d’un mois, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard ORDONNER l’exécution provisoire du jugement $ intervenir,
— CONDAMNER les sociétés ILIAD, A et A Mobile $ verser à BOUYGUES l TELECOM la somme de 40.000 euros chècune en application des drsposrtrons de l’artrcle (2
700 du Code de procédure civile, outre les entrers depens
. « A l’aûdience. publique du 7 decembre 2012 le trrbunal E) f’ xe la date de Iaudrence de'- » l plardome su vendredr 25 janvier 2013. ! – -)
' l:_Par conclusrons en date du 11 janvier 2013 A demande au tnbunal de
A TITRE PRINCIPAL ! ! ! : REQUALIFIER l’action de la sométe BOUYGUES TELECOM sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881:
En conséquence:
; – SE .DÉCLARER moompetent en: applrcabon de I’artrcle R211-4 30 du code. de (0 l’organisation judiciaire, pour statuer sur la présente action civile pour diffamation publique envers un: simple particulier, en l’espèce la société BOUYGUES TELECOM, fait prevu et >
— réprimé par les articles 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881. – 'RENVOYER l’affaire devant le tribunal de grande instance de Paris, juridiction exclusrvement- l compétente en la matiére en application de l’article R211-4 130 du code de lorganrsatron 0
JUdICIBITB afin qu’il soit statué ce que. de droit. :
« » À défaut: . Poe – ANNULER l’acte introductif d’rnstance en date du 6 décembre 2012 '. DÉBOUTER la société demanderesse de toutes ses demandes f’ ins et conclusrons
À TITRE SUBSIDIAIRE – ' DIRE ET JUGER que les socrétés ILJAD, A et A MOBILE n’ont commis aucune faute de nature à engager leur responsabrlrté
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— 4 P
— TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS --- n e " N°RG: 2012076280 JUGEMENT DU VENDREDI 22/02/2013 d 2 ' 20 n lu AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE . . 1 : no MPV * – PAGE 4
DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES TELECOM ne rapporte pas la preuve du tien . .. de causalité entre la faute et les préjudices qu’elle invoque. . . ' _ DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES TELECOM n’apporte pas la preuve, ni de son ' préjudice lié à une perte de clientéle à raison des propos pretendument denrgrants tenus 8. " son encontre, ni de son préjudice d’image. En conséquence :. ODÉBOUTER la société demanderesse de toutes ses demandes f’ ns et conclusrons
— À TITRE RECONVENTIONNEL . ' : – CONSTATER que des déclarations dénugrantes ont été tenues publiquement au pré;udrce des sociétés A MOBILE et A ; ! – - DIRE ET JUGER que ces declarahons denrgrantes constrtuent des fautes cmles au sens de - : l’article 1382 du code civil ; / – CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM à payer dla socrété A MOBILE » la somme de 52.700,000 euros au titre de la perte de clientéle; « . . » > >. » la somme de 25.100.000 euros au titre de l’atteinte à son image; . e . – CONDAMNER lea société BOUYGUES TELECOM à payer à la soc1eté A la somme de -> . 15,200.000 euros au titre de la perte de clientèle; -. 0. ORDONNER la publication du dispositif du jugement, dans. les 10 jours de la srgnrfrcatron dans les journaux LES ÉCHOS, LE FIGARO, LE MONDE, LA TRIBUNE et LIBÉRATION sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard, et ce, aux frais de la sosiété BOUYGUES à – TELECOM, dans la limite de 20.000 euros HT par insertion; d CONDAMNER la société BOUYGUES TELECOM à faire publier, à ses frais le dlsposrtrf du._ ' jugement à intervenir, dans les 10 jours de la signification, sur la moitié haute de la page – - d’accueil des sites Internet accessibles aux adresses www. bouyguestelecom .fr, – www.laboutique.bouyguestelecom.fr et wwwb-and-you fr pendant une, duree de, un mois, * sous astreinte de 10.000 euros par jour de reterd;. . : . ORDONNER la compensation judrcrarre de toutes les condamnations qw pourraient etre ' prononcées ;" 0 CONDAMNER la somété BOUYGUES TELECOM à payer à chacune des socretes A, _ – A MOBILE et ILIAD la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700. du code de – procédure civile et les depens 2 ORDONNER l’exécution provrsorre du jugement a II1'IBI’VBI’III'
À Iaudrence publique du 25 13nvrer 2013 par conclusrons dencrdent A demande au -
tribunal de renvoyer l’audience à une date ultérieure en fixant un calendrier permettent aux :
. . défendeurs de repondre aux moyens, faits et piéces qui vrennent d’être communiqués par le : . demandeur ' . . .
2 – À laudience publique du 25 janvier 2013, reprenant ses ecrrtures, BOUYGUES TELECOM : demande qu’il soit acté – par le tribunal sa. demande de: debouter de la: demande ! reconventionnelle. 2. 3 .. '
, l’ensemble de ces demandes a fait lobjet de dépôt de conclùsrohs celles-ci ont. été . - : échangées en présence d’un greffier qui a pris acte sur la côte de procedure ou ont été ! regulansees por Ie tribunal en présence des partres ' -
A l’audience de plaidoirie du 25 janvier 2013, A-a demandé. le renvor le tribunal a, compte tenu de la procédure de bref délar et du calendrier qur avart été f’ ixé, j0lnt l mcrdent au. – fond et entendu les parties.
Aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations le tribunel a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sers mis à drsposrtron le 22 février
2013. .
sg
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS d n n .- N°RG:2012076280, – JUGEMENT DU VENOREOI 22/02/2013 T L . . c AFFA|RES CONTENTIEUSES 15_EME CHAMBRE . – - : 5 2 MPV +- PAGE 5
III DISCUSSION
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, . tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du code de procédure civile, le ' tribunal les résumera. succ:nctement de la façon-
suivante sur la base des arguments qu’il a retenus ! – - . ..
BOUYGUES TELECOM soutient principalement que
à
Le plan media de A est agressif en raison de son ampleur, les declarahons
— visant les offres des concurrents qualifiées d’escroqueries, leurs pratiques commerciales accusées de relever d’une entente mais également les chants
— accusàs d’être des pigeons sans épargner les collaborateurs ; : : '
: Les accusations sont brutales et largement répandues ;
A accrédite la thèse selon laquelle les operateurs historiques continueraient à :
. s’entendre au détriment des consommateurs ;
— Cette entente porterait sur les prix excessivement hauts ; : -. Les messages demgrants sont réitérés de manière systématique et permanente – Le public est convaincu d’avair été pris pour 'des « pigeons » ;
L’objectif poursuivi est de susciter l’hostilité des clients pour les inciter à qwtter'
:. leur opérateur ;
Les propos et le plan media portent atteinte à ses semces et à ses offres et
tendent à jeter le discrédit sur ses pratiques commerciales ; . . A accréditerait l’idée fausse selon laquelle toute offre mobile dont le prix .
serait supérieur à un prétendu prix standard au juste prix défini à 19,99 euros,
« constituerait une « arnaque » dont les clients seraient victimes ;
A remet en cause la licéité et l’intégrité des pratiques de ses concurrents ; M A serait conscient du risque de condamnation mais privilégierait lea effets dévastateurs, . mmedrats et mèverwbles sur les concurrents de son ' plan de
. communication
Tous ces faits: constituent des actes de dènrgrement fautif constitutifs de concurrence déloyale ;
En outre, A a volontairement procede à la manipulation des consommateurs +2
en détournant de manière déloyale, le marketing viral de ses fins habituelles, en
° . invitant les consommateurs à propager des propos péjoratifs et dénigrants ;
. Les demandes reconventionnelles devront être rejetées, A faisant référence
dans ces demandes à des propos tenus en 2007, 2008 et 2009 qui ont fait l’objet – d’un jugement ayant autorité de chose jugée d’une part, et ceux plus récemment – . tenus l’ayant été parles dirigeants de Bouygues Télécom dans le cadre d e débat entamé par les pouvoirs publics ; '
Bouygues Telècom a perdu de nombreux clients du. fait du demgrement par .
A; .. Son image de marque s’est serieusement degradée : . ' i . Elle évalue son pre;udrce à la somme de 98 800 000 € en reparation du préjudice !
— moral et economique subi
A rétorque pnnc:palement que
Les faits dont se plaint Bouygues Télécom: ne peuvent être sanctionnés sur le . '
. fondement de la responsabilité de droit -commun dans la mesure où ils entrent lien >
directement dans le champ d application de la foi du 29 ]Ul||Bt 1881
1
ét
— TRIBUNALDE COMMERCE DE PARIS -- – 0 : – . N° RG : 2012076280 . JUGEMENT OU VENOREOI 22/02/2013 d
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMGRE -- – tut […]
— Le tribunal devra ainsi constater son mccmpétence M – A titre subsidiaire : les interventions querellées s’inscrivent dans un debat public d’intérêt général et sont à ce titre protegees : – - Les critiques même si elles sont agresswes ne vont pas 'au delà de la limite . – ' admissible ; – Ce n’est pas le supposé demgrement qui a causé à Bouygues Telécom un . . « - supposé dommage mais son manque de compétitivité et son pos:üonnement » commercial face à l’arrivée d’un nouveau concurrent ayant annoncé qu 'il diviserait la facture mobile des Français par deux ;
— : Le lien de causalité entre l’aspect pretendument demgrant des propos litigieux et : .
. les ventes de A en septembre et octobre 2012 n’est pas établi dans la
mesure où il n’existe pas de loi statistique permettant d’isoler. Impact d’une – >
campagne de publicité de son message ; – . – - Bouygues Télécom est devenu un des trois operateurs historiques et a perdu son’ -> . – image de challenger ; ' – En outre, la preuve d’une perte dimage quant1t» iable nest pas rapportee par
— - : Bouygues Télécom ; . – Reconventionnellement A rappelle un. certain nombre de propos dén1grants_ * – tenus par Bouygues Télécom depuis cinq ans notamment sur le réseau qui serait inexistant, le fonctionnement qui serait, quand il fonctionne, calamiteux, le service
. client qui serait inconsistant, les tarifs A mobile qui seraient scandaleux et les -> |
rapports entre A et ORANGE aux termes desquels A s arrangerart avec . – , – ORANGE pour reconstituer un duopole ; . – - A soutient que A Mobile et. FPRÈE ont perdu de nombreux chants et . * -- ' qu’elle a subi une atteinte à son image de marque ;. : . – . A évalue son préjudice à la somme de 52.700. 000 euros su titre de la perte _ de clientéle et à la somme de 25.100.000 euros su titre de l’atteinte à son image et en demande réparation au tribunal,. . .
— IV SUR CE LE TRIBUNAL < 1 Surlexceptron d’ mccmpétence – Attendu que A soutient que l’article 29 alinéa 1, de la Ici sur la liberte de la presse du 29 >
juillet 1881 définit la diffamation comme « foute allégation ou unputatron d’un fait qui porte .. . atteinte à ! 'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est - !
imputé », et qu’il apparaît clairement; selon elle, que les faits et actes litigieux reproches -; |
comme constitutifs de dénigrement et caractérisant une prétendue concurrence déloyale à ." son égard, ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dés . lors que les propos querellés par la société BOUYGUES TELECOM ne visent pas les
produits et services qu’elle commercialise, mais visent à dénoncer les pratiques des. !
'_--opérateurs historiques dont . la soc1ete BOUYGUES TELECOM à 'égard des consommateurs ,.
Attendu que la responsabilité de droit commun s’effacerait ainsi devant le régime spécial des . 7
infractions de presse prévues et réprimées par la loi du 29 juillet 1881 ; . Mais sitendu que le dénigrement est défini comme une pratique qui « consiste à jeter le discrédit sur un concurrent, en répandant à sort propos ou au su;et de ses produrts ou services, des informations maiveillantes » ;
Attendu que les termes de « escroquerie », « arnaque», pour ne viser qu eux, renvoient – -;
incontestablement à une critique des services et des offres proposés par BOUYGUES TELECOM et tendent à jeter le discrédit sur ces offres et ces. services, dans le but de promouvoir ses propres offres et de détourner la clientéle de ses concurrents ;
6
TRIBUNALDE COMMERCE DE PARIS --. – dee – "N°RG: 2012076280 JUGEMENT DU VENDREDI 22/02/2013 !
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE – . . > " MPV * – PAGE 7 -
Attendu que le dénigrement prohibé peut être direct lorsqu’il vise nommément le concurrent
ou ses produits, mais aussi indirect lorsqu’un opérateur attribue des qualités à ses propres – .
« produits, ou services, en laissant entendre que ceux de ta concurrence en sont dépourvus ou
« forsqu’il consiste, sans la nommer, à rendre clairement identifiable Ientreprrse directement dénigrée ou à faire de même avec ses produits ou services ; ' Attendu que BOUYGUES TELECOM n’est pas nommément visée, 'mais que ses offres et
' services sont clairement identifiables, que le marché mobile en France métropolitaine est: composé, à l’exclusion de A, de seulement trois opérateurs que sont les sociétés SFR,
. Orange et BOUYGUES TELECOM, que ceci n’est pas contesté et que BOUYGUES ! TELECOM est identifiable par les offres wsees . . .
Le tribunal dira que. les propos relatés doivent être analyses sous langle du démgrement conformément aux . dispositions. de l’article 1382 du code. civil dans la: mesure où ils ."
concernent ces offres et services, et non de la. diffamation, : rejettera en conséquence 3
l’exception – d’incompétence soulevée et se declarera compétent pour statuer sur les – demandes de BOUYGUES TELECOM – . . 3.
— 2 Sur les actes de démgrement constitutifs de concurrence déloyale '
Attendu qu’il nest pas en tant que tel interdit de comparer ses prodwts avec ceux des ses concurrents mais qu’une telle comparaison doit respectee des régles strictes d’ objectivité et – .de loyauté ; ' ! – Attendu qu’il ressort des trés nombreuses piéces versées aux débats que, tout au long. de la ' campagne et encore aujourd’hui, A communique sur l’idée selon laquelle les clients des . opérateurs concurrents, sauraient, pendant des années, été « pris pour des idiots » payant. des fortaits trop chers, que cela laisse à: penser que les opérateurs, et en particulier
BOUYGUES TELECOM, auraient « bemé » leurs clients par des offres trop chères ; .. ' Attendu que A-a suscité un sentiment persistant de défiance et d’hostilité des clients
envers leur opérateur en accréditant l’idée, fausse, selon laquelle toute offre mobile dont le – - prix sérait supérieur à un prétendu « prix standard » ou « juste prix » défini par elle seule à
19,99€, constituerait nécessairement une « arnaque » dont les clients seraient les victimes ; >
Attendu que de telles accusations, laissant entendre que les offres mobiles supérieures à 20 "
euros seraient une « arnaque »faite au consommateur, sont fausses, car sous couvert d’une affirmation: péremptoue A masque en réalité des situations très différentes, selon que l’on se réfère à des forfaits simples « sans engagement », ou à des offres avec engagement . qui comprennent des services supplementarres comme la fourniture d’un terminal parfois ' haut de gamme à prix réduit, un service client, un réseau de boutiques sur tout le territoire pour conseiller et permettre aux clients de découvrir et d’acquérir en boutique les offres et . services de BOUYGUES TELECOM, des services adaptés aux besoins des clients : offres :
'avec ou sans engagement, offres prépayées, offres proposant exclusivement de la data, des. :
services associés, comme le parametrage du terminal, le prêt d’un : téléphone en cas de panne, une prise en charge en service aprés vente des produits défaillants ; – . : Attendu que A propose à ses clients des offres dites « SIM only » (fourniture de la corte
. SIM seulement pour permettre – l’accés au réseau) sans engagement: commeroalrsees
. – uniquement sur Internet, ne propose pas de terminal % prix réduit alors que les clients de 'BOUYGUES-TELECOM, pour f’essentiel des offre, ont la possibilité d’acheter pour 100 € ou moins un terminal en contrepartie de la souscription d’un contrat de service pour une période : de 12 ou 24 mois, n’offre pas non plus à ses clients la possibilité de choisir entre- des :
formules prépayées, des formules avec ou sans engagement ou uniquement dsta, ne .
dispose que de vitrines au travers d’une dizaine de boutiques « showroom »slors que > BOUYGUES TELECOM a développé un important réseau de distribution physique dans les . enseignes de la distribution {grandes surfaces alimentaires spécialisées telephonie etc) et :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – . : . : -. – N°RG : 2012076280 JUGEMENT DU VENDREDI 22/02/2013 : !
[…]
'Attendu ainsi que le discours trompeur et denrgrant vehicule par A a. non seulement -
contribué à dévaloriser l’ensemble des offres supérieures à 20 € de BOUYGUES TELECOM,
: mais aussi installé dans l’esprit du public l’idée selon laquelle toute offre supérieure à 20 € ' . constitue une «' arnaque », induisant l’ensemble des consommateurs en erreur ; !
Attendu que 'dans laws publie le 10 octobre 2012 par la Commœswn des Affaires Économiques de l’Assemblée ' Nationale sur la crise traversée par le secteur des ". . communications électroniques, Madame H I, Députée, souligne l’impact des . – offres de A sur l’ensemble de la filiére, et souligne notamment que « les autres "- opérateurs ont dû développer de nouvelles offres « low cost » et diminuer le prix de celles ' qu’ils avaient déjà fancées.. Le revenu par abonné a de ce fait. diminué, impactant leur. . ' revenu. Cette tendance devrait se poursuivre, voire 's’accentuer, en 2013, car un très grand . – . ' nombre de clients mobiles sortiront l’année. prochaine de leur période d’engagement et,. – pourront souserire de nouvelles offres à bas prix. De nombreux acteurs estiment que : l’arrivée d’un quatrième opérateur mobile a durablement modifié les préférences des : consommateurs et que ceux-ci ne sont désormais pas prets à payer plus d’une dizaine
d’euros de premium pour un service de meilleure qualité » ;
TELECOM se comportera:t comme un « escroc », se rendant coupable d’un comportement
: frauduleux et maÏhonnéte à l’égard de ses clients lie & une pratique tarifaire condamnabile ; ' 'Attendu que l’utilisation de ces termes est particulièrement grave et. constitue un acte de :
démgrement constitutif de concurrence daloyale s
— Attendu que Monsreur Y a reconnu lui-même à plumeurs reprises « aller trop foin »dans _ ces propos tout en s’étonnant de ne pas avoir encore été poursum (le 22 janVier 2012 . ! notamment interrogé par le quotidien la Depeche du Midi) . 7: .
— Le tribunal condamnera A pour > actes de démgrement constitutifs de concurrence : " déloyale du fait des propos particuliérement violents et injurieux utilisés, sur le fondement de ' ' l’article 1382 du code civil et enjoindra aux sociétés ILIAD, A et A Mobile de ne plus utiliser les: termes et le champ lexical violent: et injurieux utilisé et notamment ceux . .. d'« amaque », de «racket » et de « lescroquane» sous. astramte de 100 000 €. pour chaque allégahon constatee ! – - . '
3 Sur les préjudices subis par BOUYGUES TELECOM
— - 3.1 Sur la clientele de BOUYGUES TELECOM perdue :
Attendu que la campagne de demgrement orchestrée par A a eu immanquablement des
— > effets pour BOUYGUES TELECOM, en particulier, compte tenu des propos dénigrants tenus . par A, visant à présenter les offres et services de BOUYGUES TELECOM supérieures à '. 20 €, comme une « arnaque » faite au consommateur, que ces propos ont provoqué un
— au travers de boutiques presentes sur l’ensemble du terntorre (650 Boutiques Club«
— BOUYGUES TELECOM vs une dizaine pour A) ; . Attendu ainsi qu’en réduisant l’offre mobile à la seule composante du prix A occulte volontairement les autres-offres de. BOUYGUES TELECOM, proposant une gamme de: prestations complémentaires pouvant justifier que le consommateur choisisse d’ acqurtter un: : prix plus élevé .
. ' Attendu que A attaque les offres et services de ses concurrents et en particulier de c. : BOUYGUES TELECOM, qu’elle va jusqu’à qualifier « ' d’ arnaque », « d’escroquerie », « de . racket » .ou de « gruge », les. propos rapportés. visant à suggérer que BOUYGUES '
IP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -. . e, . – 1 N° RG : 2012076280 > JUGEMENT OU VENDREDI 22/02/2013 . : > !
AFFAIRESCONTENTIEUSES15EMECHAM8RE ' : n 3 1 MPV*- PAGES
sentiment d’hostilité chez les clients incitant ces derniers à quitter BOUYGUES TELECOM et à migrer vers A, cette dernière se présentant comme un « chevalier blanc » ;
. Attendu que BOUYGUES TELECOM évalue l’entrée de A sur le marché comme ayant
entraîné pour elle une perte de 1.000.000 de clients vers ce nouvel opérateur, cette
évaluation ayant été réalisée en tenant compte du nombre de clients ayant demandé la . portabilité de leur numéro vers A et de ceux ayant résilié leur abonnement BOUYGUES . (0
TELECOM pour rejoindre cet opérateur ;
— . Attendu que Monsieur J K, expert judiCiaire a isolé l’effet du seul démgrement de – celui de l’arrivée d’un quatrième opérateur sur le marché, pour determiner la quote part des . * clients BOUYGUES TELECOM perdus au profit de A ; > ' "Attendu qu’il considère que la part de cette perte liée au dénrgrement peut étre individualisee . * par l’analyse des flux de portabilité des clients BOUYGUES TELECOM sur les périodes .. significatives suivantes: au moment du lancement de l’Offre mobile de A {janvier- mars – _ 2012}, pendant une période de développement de l’Offre mobile (avril-août 2012), au moment de la repnse d’une communication agressive et péjorative utilisant tous les vecteurs > "de communication à sa portée et notamment le detournement du marketing Viral (septembre
— octobre 2012); » Attendu que la jurisprudence : prend en compte le caractere systématique et obstmé d’un
— . , message dénigrant, outre sa large diffusion, pour augmenter le quantum du préjudice subi; -:
. Attendu que l’expert en conclut que sans les dénigrements dénoncés, A n’aurait pas '. capté 784.794 abonnés forfaits de BOUYGUES TELECOM mais seulement 603.688 . *- abonnés, s01t 181 106 chants de moins ; d d
« Attendu que même si A conteste la methode alle ne conteste pas le chiffre de 181 108 . clients de moins, le tribunal retiendra en conséquence ce chiffre de 181 106 comme base de
calcul des clients BOUYGUES TELECOM ayant migré chez A compte tenu des actes de dénrgrement 2.0.
Attendu que la valorisation des abonnés détournés par A du fait du denigrement peut
s’apprécier sur une durée minimale de 24 mois, qui correspond à la durée de vie de l’abonné -.
« forfait », que la valeur d’un abonné sur 24 mois s’élève à la somme de 357 € ;
. Attendu que cette formule de calcul de la valeur d’un. abonné n’est pas specdrque é'
BOUYGUES TELECOM puisqu’il s’agit d’une formule mathématique standard de calcul de Valeur Actuelle Nette (ou Net Present Value – NPV) tenant compte notamment de la marge
. générée par abonné (Me V), du churn (c} et du taux d’actualisation ; ! : . Attendu que la valeur de l’abonné sur 24 mois (357 €) ne suppose pas que tous les abonnés e
aient une durée de vie de 24 mois pmsque le calcul tient compte d’un chum
Attendu que le tribunal usant de son pouvoir d’ appreaahon évaluera le prejudice subi du – - fait des clients perdus à la somme de. 15 000 000 d’euros et condamnera A à verser :
cette somme à BOUYGUES TELECOM compte tenu du préjudice subi du fait de la perte de
. clientele
— 3. 2 Sur l’atteinte portée à l’image de marque de BOUYGUES TELECOM
. Attendu que la marque BOUYGUES TELECOM et limage qui en decoule ont toujours été : différenciées, notamment en raison de son arrivée plus tardive sur le marché des : – télécommunications ainsi que de son: pos… onnement de jeune opérateur dynamique
novateur ; . Attendu que la stratégie de denigrement de A a permis à cette derniere de s emparer du
! pos… onnement historique de BOUYGUES TELECOM
Aobr
— - TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS . 2 1.6 . . n 3. > N° RG: 2012076280
JUGEMENT DLI VENDREDI 22/02/2013
© AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE > l l 1 MPV * – PAGE 10
. : Attendu que Monsieur Y lui-même a encouragé « l’insurrection » des consommateurs et . les a invités à se manifester auprès de leur opérateur lors de sa conférence de presse du 10 >
janvier 2012, en proclamant: »On {ne} vient pas là pour gagner de l’argent, on vient là pour. – '
« « foutre le bordel ». Si on « fout le borde! » et qu ils le reconnaissent tout de suite, quelle bonne nouvelle. » Attendu en outre que les faits de dénrgrement évoques precédemment ont nécessairement – provoqué une hostilité de la part des consommateurs vis-à-vis de BOUYGUES TELECOM ;. Attendu que ce préjudice est d’autant plus important que les propos véhiculés par A ont provoqué de violentes réactions chez certains consommateurs ;« » > : 'Attendu que les propos dénigrants ont été véhiculés par. A, que BOUYGUES . TELECOM a subi un préjudice au-delé du jeu normal de la concurrence sur les prix ; ! Attendu que deux instances de délégation du personnel de BOUYGUES TELECOM {CFTC et FO) ont d’ailleurs réagi et respectivement déclaré : « De nombreux collaborateurs sont . choqués et particulièrement affectés par les propos insultants de E Y. Ces propos . entraînent un climat de crainte car certains collaborateurs, usés, pensent ne pas pouvoir être. '. à même de gérer longtemps cette situation difficile. La Direction peut-elle préciser les – . mesures d’accompagnement prévues en cas d’ agression physique ou verbale par un client - ?»; « Suite à l’arrivée de A, et aux propos tenus par E Y, de nombreux . collaborateurs sont victimes d’agressions verbales et d’insultes de la part de certains clients : (vous vous suicidez quand ??, vous êtes quand au chômage ? comme nous l’avons indiqué. 'dans notre tract. Ces agressions sont sans commune mesure avec ce que nous avons pu ! " connaître par le passé. Que compte faire la Direction ? » « -.. Attendu que pour faire face é cette vague d’incompréhension et de mécontentement de ses clients, consécutifs à la campagne dénigrante de A, BOUYGUES TELECOM a dû : mettre en place en 2012 des moyens humains supplémentaires et des moyens financiers, »> correspondant aux gestes commerciaux consentis à sa clientèle ;… _ ._.---- -- '- -- "- – Attendu que BOUYGUES TELECOM devra également effectuer des investissements en – communication ;: . Attendu que de l’aveu même de Monsieur Y, « le coût d’une campagne publrcrtarra est
d’une bonne dizaine de millions d’euros » que A elle-même demende la somme de ct
' 0 25 100 000 euros au titre de la soi disant atteinte é son image de marque
Le tribunal usant de son pouvoir d apprécratron fixera à 10 000 000 d’euros la préjudice subi
par BOUYGUES TELECOM du fait de l’atteinte à son image de marque et condamnera .
A é verser é BOUYGUES TELECOM cette somme de 10 000 000 d’euros en réparation .
du préjudice subi de ce fait, déboutant des: demandes de publication compte tenu de la : ! nature particulièrement sensible de cette affaire . -
4 Sur la demande reconvenhonnella de condamnation de BOUYGUES TELECOM pour . actes de démgrement
« Attendu que ces déclarations dén:grantes concernent la thématique dite du « coucou », car > ce volatile s’installe dans le nid des autres, c’esi-é- dire qu il n’a pas son propre md à Imstar ' de A qui n’aurait pas son propre réseau ;
Attendu que malgré le fait qu’il ait déjé été jugé: denrgrant par une. decrsron du présent d
tribunal en date du 17 juin 2011, ce qualificatif de « coucou » a été cité notamment dans le . magazine challenges du 29 février 2012, dans les Echos du 29 février 2012 et est comme
l’avait déjé jugé le tribunal dénigrant ; :
Attendu que A soutient que BOUYGUES TELLECOM commet des actes de !
dénigrement en critiquant le réseau qui serait inexistant, le fonctionnement du réseau qui -
serait calamiteux, le service clients de A qui serait inconsistant, les tarifs A qur " seraient scandaleux et les rapports entre A et ORANGE !
— AMAP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -. . « » N° RG: 2012076280 JUGEMENT DU VENDREO! 22/02/2013 : - : – AFFAIRES CONTENTIEUSES 1SEME CHAMBRE -.- : e ---
— Attendu par ailleurs que lemploi du terme « calamité » à plusieurs reprises pour qualifier le réseau de son concurrent, son offre et son service, est également un acte de dénigrement car ce sont les qualités même du semce et celle du produit qui sont publiquement mises en cause ; : :
Attendu que BOUYGUES TELECOM qualifie également de « scandaleuse» l’offre de . A, à savoir: « L’offre à 2 euros est scandaleuse« (titre de l’article) et »Le «tarif social» de " .. A est scandaleux, Il comporte des surcoûts importants car ni les appels, ni les SMS, ni -
. Internet ne sont bloqués » {piéce 52 : Journal du Dimanche, 15 janvier 2012) ; : '
' Attendu que ces appréciations mettent en cause, une des caracténstrques essentielles du
— - . service, à savoir son prix ; -
: Attendu enfin que BOUYGUES TELECOM reproche à A de s entendre avec ORANGE ! Attendu que A considére ces déclarations comme dénigrantes cor contraires à la réalité : BOUYGUES TELECOM faisant courir de fausses rumeurs qm lui causent un préjudice notamment en ternrssant sa reputation ; '
' Le tribunal dira – que BOUYGUES TELECOM a commis des actes de dénrgrement au : préjudice de A 1 0 .
. . Attendu que par souci de cohérence A admet le principe d evoluer le préjudice selon la
« – même méthode que celle d’évaluation du préjudice subi par BOUYGUES TELECOM ;.
— Attendu que dans ce cadre, le tribunal retiendra le chiffre de 48 440 clients de A ;
. Attendu que ce chiffre est non conteste et que le tribunal retiendra ainsi la somme de 5 000 000 d’euros; .
Attendu qu’en ce qui concerne la perte d’abonnés fixes, il n’est pas rapporté d’éléments
précis, ni du chiffrage ni du nombre, ni du lien de causalité avec les actes de démgrements e
évoqués le tribunal ne retiendra pas ce chef de préjudice invoqué ;
Attendu qu’en ce qw concerne limage de marque de A, il ressort de laveu même de
A, que cette dernière jouit d’une excellente image de marque, nombreuses pièces é
. – l’appui, et qu’en conséquence il ne démontre pas que son image saurait pu étre encore
. : ' meilleure en l’absence d’actes de dénigrement de BOUYGUES TELECOM et qu’en – conséquence l n’y aura pas lieu de retenir un préjudice é ce titre ;
Le tribunat condamnera BOUYGUES TELECOM $ verser à A la somme de 5.000.000. – >
« d’euros au titre des actes de dénigrement commis, déboutant des demandes de publication
— compte tenu de la nature particuliérement sensible de cette 'affaire et. ordonnant la .
compensation des condamnations, la société A ayant en conséquence du fait de cette compensation la somme de 20 000 000 d’euros à verser à BOUYGUES TELECOM.
— 5 Sur les demandes au titre de larhcle 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens .. .
Attendu que compte tenu de la nature particulière de cette affaire dans laquelle les deux . parties sont condamnées pour actes de dénigrement constitutifs de concurrence déloyale, il : apparaît équitable au tribunal de laisser é chaque partie les frais qu elle a dû engager dans le cadre de la présente instance,
Le tribunal déboutera des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile mais ordonnersa l’exécution provisoire pour permettre à BOUYGUES TELECOM de lancer .
AP
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS -> ' ' – 0 2012076280 > JUGEMENT DU VENOREDOI 22/02/2013 . d . ! AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE : " – . MPV * – PAGE 12
une campagne de communication en réparation des actes de démgrement subis, et condamnera les defenderesses aux depens
V PAR CES MOTIFS >
. Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premrer ressort :
— . Se déclare compétent Condamne in solidum les sociétés ILIAD A et A Mobile pour actes de denigrement constitutifs de concurrence déloyale du fait des propos particuliérement violents et injurieux utilisés, sur le fondement de l’ article 1382 du code civil ; : . Enjoint aux sociétés ILIAD, A et A Mobile de ne plus utiliser les termes et le champ
— lexical violent et injurieux utilisé « arnaque », « racket » et « l’escroquerie » sous astremte de
100 000 € pour chaque allégation constatée ; Condamne in solidum les sociétés ILIAD, A et A Mobile 6 payer la somme de 15 000 000 d’euros à la SA BOUYGUES TELECOM compte tenu du préjudice subi du fait de
…. la perte de clientéle ;
« Condamne les sociétés ILIAD, A et A Mobile A é verser $ la SA BOUYGUES TELECOM la somme de 10 000 000 deuros en réparation du préjudice subi du fait de . – l’atteinte à son image de marque ;
. Condamne la SA BOUYGUES TELECOM à verser 5 la SASU A Mobile la somme de . .
.. 5.000.000 d’euros au regard d’un actif inexistant litre des actes de démgrement commis qui :_ ont entraîné une perte de clientéle ; – . Ordonne la compensation des condamnations prononcees -- En conséquence condamne in solidum les sociétés ILIAD, A et A Mobile à payer la somme de 20.000.000 d’euros à verser à la SA BOUYGUES TELECOM ; Grdonne l’exécution provisoire du présent jugement . ! . – Déboute les parties de toutes les autres demandes et. notamment celles relatives aux : publications compte tenu de la nature particulièrement sensible de cette affaire ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure crwle – Condamne les sociétés ILIAD, A et A Mobile aux entiers. dépens, dont ceux é . recouvrer par le greffe, liquidés a la somme de 128,81 € dont 20,89 € de TVA.
1.) Retenu et plaide a l audience publique du 25 janvier 2013 Délibére par Mme L M-Bonath Mme N O et M B Wormser – Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposmon au greffe de ce tribunal les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues-
— au deux1éme alinéa de l’ article 450 CPC
. La minute du jugement est Signée par Mme L M-Bonatü, preadent du". ' délibére et parMme Catherine Soyez, greffer e . ___ >
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